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02/05/2024 | FRANCE | N°20/07593

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 02 mai 2024, 20/07593


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



4ème chambre
2ème section

N° RG 20/07593
N° Portalis 352J-W-B7E-CSS3P

N° MINUTE :





Assignations des
07 et 12 Août 2020







JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0372 et par Me Céline ALCADE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant


DÉFENDEURS

S.A.S. CBP FRANCE
[Adres

se 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

Monsieur [K] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

4ème chambre
2ème section

N° RG 20/07593
N° Portalis 352J-W-B7E-CSS3P

N° MINUTE :

Assignations des
07 et 12 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0372 et par Me Céline ALCADE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A.S. CBP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

Monsieur [K] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire particulier de Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152

Monsieur [T] [D] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire particulier de Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07593 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSS3P

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [P] [R] en sa qualité de légataire particulier de Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152

S.A. BPCE PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

S.A. BPCE VIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 15 février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié daté du 8 avril 2014, la SA Banque Populaire du Sud a consenti à la SCI [Adresse 12] un prêt « équipement » d'un montant de 927 000 euros au taux annuel de 3,77 pour cent, remboursable par cinq mensualités d'un montant de 9 690,87 euros et 55 échéances d'un montant de 22 630,22 euros, la première échéance intervenant le 10 juillet 2014.
Pour garantir ce prêt, [I] [H], alors associé de la SCI [Adresse 12] :
- s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 460 000 euros ;
- a adhéré au contrat d'assurance groupe numéro Orias 07 023 534 en sa qualité de caution dudit prêt et a souscrit à ce titre une garantie « Décès / PTIA » pour une quotité de 20 pour cent ;
- a consenti au prêteur une délégation de créance d'un montant de 70 000 euros sur son contrat d'assurance-vie « Solevia » souscrit auprès de la société Natixis Assurance.

[I] [H] est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 13].

Par exploit d'huissier respectivement signifié les 7 et 12 août 2020, la SCI [Adresse 12] a fait assigner MM. [K] [E] et [S] [D] ès-qualités d'héritiers de [I] [H] d'une part et la SAS CPB France d'autre part, devant le judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- "DIRE ET JUGER que l'assureur CBP FRANCE devra verser la somme de 152 684 € avec intérêts de droit à compter du 07.09.2018 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en exécution de l’assurance groupe souscrite au bénéfice du demandeur par M. [H] [I]
- CONDAMNER MM. [D] et [E] à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts et celle de 2 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER MM. [D] et [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit".

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par le RPVA, la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie sont intervenues à l'instance ès-qualités d'assureurs du contrat n°060 souscrit par [I] [H].

Selon ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné à la SA BPCE Vie de communiquer le contrat Solevia numéro SOLEV022608 souscrit par [I] [H] ainsi que les relevés annuels afférents et les éléments relatifs aux versements des capitaux.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022 par le RPVA, la SCI [Adresse 12] entend voir :
- « RECEVOIR l’action du demandeur et LA DECLARER bien fondée
- DIRE ET JUGER que les assureurs SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE devront verser la somme de 152 684 € avec intérêts de droit à compter du 07.09.2018 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en exécution de l’assurance groupe souscrite au bénéfice du demandeur par M. [H] [I]
A titre subsidiaire
- REJETER la demande en nullité du contrat d’assurance
- DIRE ET JUGER que la règle proportionnelle de prime devait recevoir application
- ORDONNER aux assureurs de préciser le montant de la surprime qui aurait été appliquée
- En ce cas, ORDONNER une réouverture des débats pour permettre l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance
Si d’aventure, le tribunal devait retenir la nullité du contrat d’assurances
- ORDONNER aux assureurs de préciser le montant de la surprime qui aurait été appliquée
- En ce cas, ORDONNER une réouverture des débats pour permettre l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance
- REJETER toutes les demandes et fins dirigées contre la SCI [Adresse 12]
- CONDAMNER solidairement tous les succombants à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts et celle de 2 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement tous les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit"

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2022 par le RPVA, la SAS CBP France, la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie entendent voir :
"A titre liminaire,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
- Recevoir les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE en leur intervention volontaire en ce qu’elles sont les assureurs du contrat n°0601, objet du présent litige
- Prononcer la mise hors de cause de CBP France, gestionnaire délégatoire du contrat n°0601 et non assureur
A titre principal,
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances,
Vu les fausses déclarations intentionnelles commises par Monsieur [H] et la diminution du risque en résultant,
Vu la nullité de l’assurance,
- Débouter la SCI [Adresse 12] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE
En tout état de cause,
- Condamner la SCI [Adresse 12] à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, unies d’intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la même aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par le RPVA, les consorts [R]-[E]-[D] entendent voir :
"A titre principal :
- REJETER la demande en nullité du contrat d’assurance,
- CONDAMNER la société SCI [Adresse 12] à payer la somme de 152 684 euros à M. [P] [R], à compter de la réception des fonds par la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
- CONDAMNER la société SCI [Adresse 12] à payer la somme de :
- 35 000 euros à M. [T] [D],
- 35 000 euros à M. [K] [E],

A titre subsidiaire :
- JUGER le montant de la prime annuelle qui aurait dû être payée,
- REDUIRE l’'indemnité versée au titre du contrat d’assurance décès en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la pathologie avait été déclarée,
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement la société SCI Domaine de [Adresse 12] et la société CBP France, BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à payer au titre l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
- 2 000 euros à M. [T] [D],
- 2 000 euros à M. [K] [E],
- 2 000 euros à M. [P] [R],
- CONDAMNER la société SCI [Adresse 12] aux entiers dépens,
- ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire de droit."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.

Selon ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé à nouveau la clôture et fixé la date de dépôt des dossiers après avoir obtenu l'accord conjoint des parties.

Les parties ont déposé leur dossier et ont été avisées du prononcé de la décision le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur les interventions et la demande de mise hors de cause

Sur la mise hors de cause de la SAS CBP France

En application de l'article 768 susvisé, aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la SAS CBP France dans le dispositif des dernières conclusions des parties, le tribunal n'est donc saisi d'aucune prétention à son encontre de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.

Sur les interventions volontaires de la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie

En application de l'article 329 du code de procédure civile, les demandes initialement formées à l'encontre de la SAS CBP France l'étant désormais à l'encontre de la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie, les interventions de celles-ci doivent donc être déclarées recevables.

Sur l'intervention de M. [P] [R]

En application de l'article 329 du code de procédure civile M. [P] [R] sollicitant le reversement des fonds dont la SCI [Adresse 12] demande le paiement, il justifie d'un intérêt à agir de sorte que son intervention est recevable.

Sur les demandes de SCI [Adresse 12]

Sur la demande principale formée par SCI [Adresse 12]

Aux termes du dispositif de ses conclusions, SCI [Adresse 12] sollicite à titre principal de voir « DIRE ET JUGER que les assureurs SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE devront verser la somme de 152 684 € avec intérêts de droit à compter du 07.09.2018 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en exécution de l’assurance groupe souscrite au bénéfice du demandeur par M. [H] [I] ».

Si cette demande doit être requalifiée de demande en paiement en application de l'article 12 du code de procédure civile, l'examen de la discussion des conclusions de la SCI [Adresse 12] met évidence que cette prétention n'y est pas reprise et que l'argumentaire précédant les autres demandes porte sur la validité du contrat d'assurance souscrit par [I] [H] sans qu'il ne soit fait mention d'un quelconque fondement juridique ou d'une argumentation susceptible de démonter que les conditions d'une éventuelle garantie sont réunies.

Or, dès lors que, sauf à porter atteinte aux principes de la contradiction et d'impartialité, le tribunal ne peut relever d'office des moyens qui n'ont pas été invoqués par une partie ni partant débattus par ses adversaires, il ne peut qu'être constaté que, même à supposer le contrat d'assurance valable, la demande principale de la SCI [Adresse 12] n'est fondée sur aucun moyen de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI [Adresse 12] de ce chef.

Sur la demande tendant au rejet de la demande en nullité du contrat

En application de l'article 12 du code de procédure civile, la nullité du contrat d'assurance étant soulevée par les sociétés défenderesses à titre d'exception, elle ne peut qu'être regardée comme une défense au fond et non comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile de sorte que les contestations qui lui sont opposées sont elles-mêmes des moyens sur lesquels il n'y a pas lieu à statuer par dispositions particulières et qui n'ont plus lieu à être examinés dès lors que la prétention à laquelle ils se rattachent a été rejetée.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formée à cette fin par la SCI [Adresse 12].

Sur les demandes subsidiaires aux fins de voir ordonner aux assureurs de préciser le montant de la surprime qui aurait été appliquée et d'ordonner la réouverture des débats pour justifier de la surprime appliquée

Dès lors qu'il appartenait aux parties de formuler et de chiffrer leurs demandes, d'échanger leurs moyens avant la clôture de l'instruction et, en cas d'impossibilité probatoire, de solliciter du juge de la mise en état des mesures pour ce faire, cette demande ne peut qu'être rejetée, étant par ailleurs observé que la demande de réouverture des débats n'entre pas dans les hypothèses prévues par l'article 444 du code de procédure civile.

Sur les demandes « infiniment » subsidiaires aux fins de voir ordonner la réouverture des débats pour justifier des surprimes appliquées et évaluer la perte de chance

Sur les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe précédent ces demandes doivent être rejetées.

En conséquence, il y a lieu de débouter SCI [Adresse 12] de ces chefs.

Sur les demandes de dommages intérêts

En se bornant à solliciter le paiement de 1 500 euros à titre de dommage-intérêts dans le dispositif de ses conclusions sans par ailleurs reprendre ces prétentions ni invoquer un quelconque moyen à leur soutien dans la discussion, SCI [Adresse 12] ne saurait voir ses demandes indemnitaires prospérer à l'encontre de tout ou partie des défendeurs.

En conséquence, il y a lieu de débouter SCI [Adresse 12] de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [E]-[D]

Sur la demande aux fins de rejet de la demande de nullité du contrat d'assurance

En application de l'article 12 du code de procédure civile, la nullité du contrat d'assurance étant soulevée par les sociétés défenderesses à titre d'exception, elle ne peut qu'être regardée comme une défense au fond et non comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile de sorte que les contestations qui lui sont opposées sont elles-mêmes des moyens sur lesquels il n'y a pas lieu à statuer par dispositions particulières mais qu'il convient d'examiner au titre de la prétention auxquels ils se rattachent.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formée à cette fin par les consorts [R]-[E]-[D] devenue sans objet.

Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la SCI [Adresse 12] au titre des sommes perçues de l'assurance

En application de l'article 2308 du code civil, le recours subrogatoire exercé par M. [R] ès-qualités d'héritier de [I] [H] à l'encontre de la SCI [Adresse 12] étant conditionné par l'accueil des demandes formées par cette dernière, et celles-ci ayant été rejetées, la demande en paiement formée par M. [R] est devenue sans objet.

Sur les demandes en paiement au titre des nantissements

Les consorts [E]-[D] concluent au bien-fondé de leurs demandes aux motifs que [I] [H] avait d'une part souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société ABP Vie dont ils sont les bénéficiaires, et d'autre part accordé une délégation de créance à la société Banque Populaire du Sud à hauteur de 70 000 euros, somme dont a bénéficié la SCI [Adresse 12] puisqu'elle a servi au remboursement d'une fraction du capital dont elle était débitrice auprès de cette banque. Ils estiment au visa de l'article 2308 du code civil, qu'ils disposent d'un recours dès lors que [I] [H] était caution.

La SCI [Adresse 12] estime être tiers au contrat et qu'il s'agit d'une délégation de créance au profit de la société Banque Populaire de sorte que les consorts [E]-[D] sont mal fondés à agir à son encontre.

Réponse du tribunal :

L'article 2308 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, dispose :

« La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

Au cas présent, si les consorts [E]-[D] produisent un courrier daté du 5 janvier 2021 aux termes duquel le Groupe BPCE indique à M. [T] [D] qu'il est bénéficiaire de la somme de 2 290,99 euros au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [I] [H], le tribunal ne peut que relever que ce courrier ne porte aucune mention d'une somme complémentaire dont il serait bénéficiaire ou qui aurait été versée à la société Banque Populaire du Sud en vertu de la délégation de créance dont elle disposait sur ce contrat pour le prêt souscrit par la SCI [Adresse 12] et pour lequel s'est porté caution le défunt.

En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande respective.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SCI [Adresse 12] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux société défenderesses la somme de 2 000 euros. Sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer à chacun des consorts [R]-[E]-[D] la somme que l'équité commande de fixer à 500 euros dans la mesure où ils succombent à leurs demandes reconventionnelles.
La partie demanderesse supportant les dépens, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la SAS CBP France ;

DECLARE recevables les interventions de la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie ;

DECLARE recevable l'intervention de M. [P] [R] ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 12] de sa demande tendant à voir condamner la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie à verser à la société Banque Populaire du Sud la somme de 152 684 euros avec intérêts au titre du contrat d'assurance groupe souscrit par [I] [H] ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 12] de ses demandes aux fins de voir ordonner à la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie de « préciser le montant de la surprime appliqué »  ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 12] de ses demandes formées à l'encontre de la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie aux fins de voir ordonner la réouverture des débats pour évaluer le préjudice de perte de chance ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 12] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SA BPCE Prevoyance, la SA BPCE Vie, de M. [K] [E] et de M. [T] [D] ;

DECLARE sans objet la demande formée par M. [P] [R] à l'encontre de la SCI [Adresse 12] aux fins de reversement du montant des sommes perçues de la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie ;

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07593 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSS3P

DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI [Adresse 12] au titre de la délégation de créance consentie par [I] [H] à la société Banque Populaire du Sud ;

DEBOUTE M. [T] [D] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI [Adresse 12] au titre de la délégation de créance consentie par [I] [H] à la société Banque Populaire du Sud ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à la SA BPCE Prevoyance et la SA BPCE Vie la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à  M. [P] [R] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à  M. [T] [D] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à  M. [K] [E] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes formées par la SCI [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles et des dépens avancés par son avocat ;

REJETTE la demande formée par la SCI [Adresse 12] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 12] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/07593
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;20.07593 ?
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