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02/05/2024 | FRANCE | N°20/01578

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 02 mai 2024, 20/01578


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Pascale HELLER
- Me Virginie SANDRIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier




4ème chambre
2ème section


N° RG 20/01578
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVIK

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Février 2020









JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [V] née [W], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée, [Adresse 1],
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DÉFENDERESSE

CN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Pascale HELLER
- Me Virginie SANDRIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier

4ème chambre
2ème section

N° RG 20/01578
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVIK

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [V] née [W], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée, [Adresse 1],

représentée par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0563 et par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE

CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062,

représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/01578 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVIK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

___________________

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [W] épouse [V], ambulancière de profession, a le 18 avril 2008, demandé à adhérer au contrat d’assurance collective des emprunteurs n°9883 souscrit par la Caisse d’Épargne auprès de la société CNP assurances (SA), en garantie de deux prêts pour lesquels elle se trouvait co-emprunteur, soit un prêt ordinaire de 146.220 euros d’une durée de 347 mois et un prêt à taux zéro de 21.500 euros d’une durée de 204 mois.

La demande a été acceptée pour les garanties, décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité totale et définitive (ITD).

Placée en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2014 en raison d'une tendinopathie des épaules, madame [V] a bénéficié, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, de la prise en charge par la C.N.P des prêts.

Par courrier du 28 mai 2018, la SA CNP a informé madame [V] de ce que suite à la visite médicale réalisée, elle avait été reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 19 avril 2018, de sorte que la prise en charge ne se poursuivrait pas au- delà du 18 avril 2018.

Contestant cette position, madame [V] a, par exploit d'huissier en date du 7 février 2020, fait citer la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 21 Octobre 2021, le tribunal a :
-Débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande portant sur le rappel des sommes dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de mai 2018 au mois de décembre 2019
-Débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts
-Avant dire droit sur la demande portant sur la reprise du versement des prestations ITT : ordonné une mesure d'expertise médicale de madame [V]
-Renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 mars 2022.

La consignation n'a pas eu lieu dans le délai malgré la prorogation du délai fixé.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2021 antérieurement au jugement du 21 octobre 2021, madame [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1194, 1231-1 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL
Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser la somme de 11 093, 72 € à Madame [J] [V] au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du mois de mai 2018 au mois de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
Dire et juger que pour la suite la Société CNP ASSURANCES sera condamnée à verser les prestations correspondant à la garantie incapacité temporaire totale de travail,
Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser une somme de 2 000€ à Madame [J] [V] au titre du préjudice subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner Avant-dire droit une expertise médicale,
Condamner la Société CNP ASSURANCES à verser une somme de 2 000 € à Madame [J] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter la Société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Dire et juger que Madame [J] [V] n’est pas opposée en cas de prononcé de l’exécution provisoire de la consignation des sommes dues sur un compte séquestre,
Dire et juger qu’elle s’oppose à la constitution d’une garantie réelle en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022 ici expressément visées, la CNP ASSURANCES (société anonyme) demande au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre principal
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu le Jugement du 21 octobre 2021,

- CONSTATER la caducité de la désignation de l’expert du 21 octobre 2021 faute pour Madame [V] d’avoir procéder à la consignation dans le délai imposé par le Tribunal,
- CONSTATER que l’état de santé Madame [J] [V] ne répond pas à la définition de la garantie ITT (Incapacité Temporaire Totale) ;
En conséquence,
- Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
- La débouter en tout état de cause de sa demande de voir reprendre le cours des prestations ITT ;
- Écarter en totalité l’exécution provisoire ;
A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
- Ordonner, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Virginie SANDRIN, avocat de CNP ASSURANCES,
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
- Ordonner, à la charge de Madame [V], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [J] [V] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 à la demande de la partie défenderesse et l'affaire fixée à l'audience du 15 février 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur les demandes de madame [V]

De l'absence de régularisation de conclusions postérieurement au jugement du 21 octobre 2021 par madame [V], il s'évince que cette dernière a entendu maintenir l'ensemble de ses prétentions, la C.N.P faisant valoir en réponse que le tribunal a tranché et rejeté la demande formée pour la période de mai 2018 à décembre 2019 comme la demande de dommages et intérêts et que s'agissant de la demande de reprise des prestations ITT pour la période postérieure, en l'absence de de réalisation de l'expertise ordonnée, madame [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se trouvait dans l'incapacité médicale de travailler, les conditions d'application de la garantie incapacité temporaire de travail n'étant dès lors pas réunies.

Sur ce,

Les dernières conclusions communiquées par madame [V] sont datées du 19 février 2021 .

Elle sont donc antérieures au jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le tribunal qui a :
- débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande portant sur le rappel des sommes dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de mai 2018 au mois de décembre 2019.
- débouté madame [J] [W] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y a donc lieu de statuer sur les demandes maintenues à hauteur en principal de :
- 11.093, 72 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail pour la période comprise entre le mois de mai 2018 et le mois de décembre 2019
- 2 .000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par le même jugement, le tribunal avait, avant dire droit sur la demande portant sur la reprise du versement des prestations ITT, ordonné une mesure d'expertise médicale de madame [V].

Cette demande reste à trancher.

Sur la demande portant sur la reprise du versement des prestations ITT

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au cas présent l'article 14 .4 conditions générales du contrat souscrit définit l'état d'incapacité temporaire de travail ouvrant droit à prise en charge comme« à l'expiration d'une interruption continue d'activité de 120 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause, le fait de se trouver par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partielle ».

A l'issue de la visite médicale réalisée le 19 avril 2018, par le docteur [I] pour la C.N.P , madame [V] a été reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal avait au vu du nouveau certificat médical établi le 4 janvier 2021 par le docteur [X], médecin traitant de la demanderesse, ordonné une mesure d'expertise médicale de cette dernière.

Celle-ci n'ayant toutefois pas procédé à la consignation ordonnée en dépit de la prorogation du délai, la désignation de l'expert est caduque et madame [V] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel , le certificat médical du 4 janvier 2021 non contradictoire et insuffisamment circonstancié comme préalablement relevé par le tribunal ne suffisant pas à rapporter une telle preuve.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande maintenue au titre de la garantie incapacité temporaire de travail pour la période postérieure au mois de décembre 2019.

Madame [V] ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes, les demandes formées à titre reconventionnel et subsidiaire par la C.N.P (notamment les demandes de consignation et de constitution de garanties) sont sans objet ; il n'y a lieu de statuer les concernant.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce madame [V] qui succombe , supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître V.SANDRIN , avocat.

Pour les mêmes motifs, la demanderesse devra payer à la C.N.P la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DIT que la désignation de l'expert résultant du jugement prononcé le 21octobre 2011 est caduque;

DEBOUTE madame [J] [W] épouse [V] de ses demandes de prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire de travail pour la période postérieure au mois de décembre 2019 ;

CONDAMNE madame [J] [W] épouse [V] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître V.SANDRIN avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE madame [J] [W] épouse [V] à payer à la C.N.P (SA) la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/01578
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;20.01578 ?
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