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02/05/2024 | FRANCE | N°19/08561

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 02 mai 2024, 19/08561


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



4ème chambre
2ème section

N° RG 19/08561
N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

N° MINUTE :




Assignations des
10 et 13 Mai 2019






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1742


DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau d

e PARIS, vestiaire #P0014

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

4ème chambre
2ème section

N° RG 19/08561
N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

N° MINUTE :

Assignations des
10 et 13 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1742

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffière

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/08561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

DÉBATS

A l’audience du 15 février 2024 tenue en audience publique devant, Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Du 15 au 19 mai 2018, Mme [X] [K] épouse [E] a été hospitalisée à la clinique [8] sise [Adresse 3] à [Localité 9], où elle a subi une ostéotomie bi-maxillaire lui ayant causé des douleurs abdominales.

Mme [X] [K] épouse [E] a alors fait l'objet d'un arrêt de travail du 15 mai au 14 octobre 2018 et a sollicité la prise en charge de la perte de revenus et des frais professionnels en résultant par la SA Axa France Vie auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d'assurance en date du 15 février 2008 géré par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI).

La SA Axa France Vie a diligenté une expertise amiable qu'elle a confiée au Dr. [H] lequel a conclu dans son rapport daté du 26 novembre 2018 que l'opération chirurgicale était en rapport avec une dysmorphose maxillo-faciale d'origine non traumatique.

Par un courrier daté du 27 décembre 2018, l'AGIPI a notifié le refus de garantie opposé par la SA Axa France Vie au motif que l'origine de l'incapacité relevait des risques exclus par la police d'assurance.

Par exploit d'huissier signifié les 10 et 13 mai 2019, Mme [X] [K] épouse [E] a fait assigner l'AGIPI et la SA Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'exécution forcée du contrat d'assurance.

Selon ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

Selon jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2020, la juridiction de céans a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'AGIPI, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire le docteur [B] [Y] qui a remis son rapport le 4 octobre 2021.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022 par le RPVA, Mme [X] [K] épouse [E] entend voir au visa de l'article L.113-1 du code des assurances :

condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 22 200 euros au titre des pertes de revenus consécutives aux arrêts de travail ;condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 38 850 euros au titre des frais professionnels consécutifs aux arrêts de travail ;condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de la SELARL Behanzin-Oudy ;rejeter les demandes adverses ;ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022 par le RPVA, la SA Axa France Vie entend voir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
débouter Mme [X] [K] épouse [E] de l'ensemble de ses prétentions ;condamner Mme [X] [K] épouse [E] à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.

Selon ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé à nouveau la clôture et fixé la date de dépôt des dossiers après avoir obtenu l'accord conjoint des parties.

Les parties ont déposé leur dossier et ont été avisées du prononcé de la décision le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Elles ont été invitées à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'AGIPI en considération de l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit.

Ces notes ont été reçues par messages électroniques en date des 18 et 23 avril 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGIPI

Dès lors que les demandes formées à l'encontre de l'AGIPI ont d'ores et déjà été déclarées irrecevables mais que la demanderesse les reprend dans ses dernières écritures sans toutefois se prévaloir d'une éventuelle infirmation des dispositions de cette décision, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables par application des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile.

Sur les demandes en paiement des pertes de revenus professionnels et des frais professionnels

Mme [X] [K] épouse [E] conclut à l'application de la garantie « pertes professionnelles » stipulée au contrat dès lors que ses arrêts de travail sont la conséquence de l'opération qu'elle a subie le 15 mai 2018 et qui lui a été prescrite à la suite d'une chute sur le menton qui s'est produite en 2017 et après un traitement d'orthodontie infructueux. Elle affirme qu'elle ne présentait aucune malformation antérieure à cet accident. Elle souligne qu'elle demeure une patiente comme une autre lorsqu'elle n'exerce pas sa profession de chirurgien-dentiste de sorte que si l'ostéotomie n'était pas adaptée aux séquelles de l'accident il s'agit d'une erreur de diagnostic et de conseil qui ne lui est pas imputable et n'intéresse pas l'exclusion de garantie invoquée en défense.

La SA Axa France Vie soutient que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que la survenance d'une chute n'est pas démontrée et que les suites opératoires de la dysmorphose maxillofaciale de classe II en cause, qui est une malformation constitutionnelle et non traumatique, sont exclues de cette garantie. Elle ajoute que la thèse d'un accident n'est pas pertinente en l'absence de toute pièce ou déclaration de sinistre après sa prétendue survenance et en présence d'une opération qui a eu lieu plus d'un an après. Elle fait observer que Mme [X] [K] épouse [E] exerce la profession de chirurgien-dentiste de sorte qu'elle ne peut pas prétendre qu'on lui aurait diagnostiqué à tort cette dysmorphose si cela n’avait pas été le cas.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies tandis qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'acquisition d'une clause d'exclusion de garantie.
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/08561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

Au cas présent, Mme [X] [K] épouse [E] sollicitant l'application de la garantie « pertes professionnelles » du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la SA Axa France Vie, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.

A cette fin, sont versées aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance dont il ressort que la demanderesse a effectivement souscrit la garantie « indemnités perte de revenu » laquelle est définie à l'article 19 des conditions générales. Ce texte stipule que « Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion, sont versées à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale médicalement constatée, d'exercer sa profession ».

Or, il est acquis aux débats qu'elle n'a pas pu exercer son activité de chirurgien-dentiste entre le 15 mai et le 14 octobre 2018, ce dont elle justifie par ailleurs par la production du compte-rendu d’hospitalisation et de six arrêts de travail. S'il appartient en principe à la demanderesse de rapporter la preuve de ce que cette incapacité fait suite à une maladie ou un accident, les contestations soulevées par la défenderesse se concentrent sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'origine accidentelle ou maladive de l'incapacité est établie.

S'agissant de l'exclusion de garantie soulevée en défense, l'article 26 des conditions générales stipule en effet une clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle :
« Les garanties en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont acquises dans le monde entier ; sont toutefois exclus les risques mentionnés à l'article 18 A et les conséquences des événements suivants :
- |[...],
- les traitements esthétiques, opérations de chirurgie esthétique, traitements de malformations constitutionnelles ».

Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que les arrêts de travail trouvent leur cause dans l'ostéotomie bimaxillaire pratiquée sur la demanderesse, ce qui ne donne lieu à aucune contestation par les parties. Il incombe donc à la défenderesse d'apporter la preuve de ce que cette opération constitue, comme elle le soutient, un traitement d'une malformation constitutionnelle, fait dont la preuve peut être apportée par tout moyen, et non d'une déformation accidentelle invoquée par Mme [X] [K] épouse [E].

A cet égard, la lettre de liaison datée du 16 mai 2018 indique que Mme [X] [K] épouse [E] a été opérée en raison d'une « dysmorphose maxillofaciale de classe 2 » sans plus ample précision. Le rapport d'expertise amiable et contradictoire en date du 26 novembre 2018 souligne que « la chirurgie bimaxillaire semble en rapport avec une dysmorphose maxillo-faciale et non d'origine traumatique ». Ces conclusions sont confirmées par celles du rapport d'expertise judiciaire qui mettent en évidence que cette opération « ne peut être mise en rapport avec l'accident de début 2017 » dont se prévaut Mme [X] [K] épouse [E] mais qu'elle « pouvait être indiquée ou pas en fonction de l'importance d'une dysmorphose (non traumatique) correspondant à un état antérieur », dysmorphose dont il constate l'existence sur la céphalométrie réalisée le 10 avril 2018, soit un mois avant l'opération litigieuse. Si l'expert judiciaire ne relève pas de trouble de l'occlusion compatible avec un accident en l'absence de séquelles de fracture, l'analyse de la photocopie du moulage dentaire de Mme [X] [K] épouse [E] révèle que celle-ci présentait déjà en juin 2015 une incisive latérale du maxillaire en retrait par rapport aux autres ce qui fait apparaître un défaut d'alignement avec les incisives de la mandibule.

Par ailleurs, les seules pièces versées aux débats en faveur de la thèse accidentelle soutenue en demande sont des courriers médicaux dans lesquels le Dr. [P] qui a pratiqué l'ostéotomie et le Dr. [R], dentiste-traitant de Mme [X] [K] épouse [E], indiquent avoir été respectivement consultés le 3 mai 2017 et en avril 2017 à la suite d'une chute. L'examen du contenu de ces courriers met cependant en évidence que l'évocation d'un accident procède des déclarations de leur patiente sans être complétée par une analyse médicale ou un descriptif précis de lésions, et ce, alors même qu'il est question de la prescription d'une chirurgie faciale. Le tribunal ne dispose pas davantage d'un quelconque document relatif à ces consultations, à l'instar d'un certificat médical ou de résultats d'examens médicaux, pour apprécier les éventuelles constatations à date de lésions consécutives à un accident de sorte que ces courriers, tous rédigés après l'opération et le refus indemnitaire opposé par la SA Axa France Vie, ne peuvent qu'être considérés comme ayant été établis pour les besoins de la cause. Le courrier du Dr. [R] est en outre incohérent avec les déclarations de la demanderesse qui fait état d'une chute en mai 2017 (conclusions en demande, page 2) alors que ce praticien évoque un accident en avril 2017 et un plan de surélévation occlusale à cette période. L'insuffisance et le caractère lacunaire de ces différents courriers, qui sont également soulignés par l'expert judiciaire qui relève l'absence de la description et du chiffrage d'usage d'une « béance ou d'une déviation du plan d'occlusion ou d'une latéro-déviation », auxquels se conjugue le silence de la demanderesse quant aux circonstances et à la date exacte de l'accident allégué, conduisent le tribunal à écarter la thèse de l'accident qui n'est appuyée par aucun élément objectif.

Les moyens soulevés par la demanderesse ne permettant pas de remettre en cause les conclusions expertales en faveur d'une dysmorphose non traumatique, il y a lieu de considérer que celles-ci constituent une preuve suffisante de ce qu'il s'agit d'une malformation constitutionnelle au sens de la clause d'exclusion de garantie susvisée.

La garantie n'est donc pas applicable.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [K] épouse [E] de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [X] [K] épouse [E] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Axa France Vie la somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demanderesse supportant la charge des dépens, sa demande demande formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile doit être rejetée.
En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il y a lieu, en considération du fait que la procédure a été introduite il y a près de cinq ans et que la nature de l'affaire n'y fait pas obstacle, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement formées par Mme [X] [K] épouse [E] à l'encontre de l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement au titre des frais professionnels et pertes de revenus consécutifs aux arrêts de travail ;

DEBOUTE Mme [X] [K] épouse [E] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Axa France Vie au titre des pertes de revenus consécutives aux arrêts de travail ;

DEBOUTE Mme [X] [K] épouse [E] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Axa France Vie au titre des frais professionnels consécutifs aux arrêts de travail ;

CONDAMNE Mme [X] [K] épouse [E] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [X] [K] épouse [E] au titre des frais irrépétibles et celle formulée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [K] épouse [E] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.

La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/08561
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;19.08561 ?
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