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02/05/2024 | FRANCE | N°18/12900

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 02 mai 2024, 18/12900


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 2ème section

N° RG 18/12900

N° MINUTE :




Assignation du :
25 Octobre 2018










JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clara GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970


DÉFENDERESSE

S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maî

tre Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169



COMPOSITION DU TRIBUNAL

NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Matth...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 18/12900

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clara GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

DÉFENDERESSE

S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Gilles ARCAS, Greffier,

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12900

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant M. CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [V] [J] a adhéré à un contrat de retraite supplémentaire en date du 29 août 1991 qu'avait souscrit son employeur et qui a fait l'objet d'un avenant non daté.

Par courrier en date du 25 août 2017, M. [V] [J] a sollicité la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de rente et le calcul de celle-ci dans l'hypothèse d'une première échéance à compter du 1er janvier 2018.

Le 21 septembre 2017, la société Groupama Gan Vie a évalué à 18 884 euros le montant de la rente annuelle à compter du 1er janvier 2018, ce qu' a contesté M. [V] [J] qui l'estimait à 20 991 euros.

Dans l'attente du traitement de sa contestation, la liquidation de la pension est intervenue au 1er janvier 2018 sur la base du calcul opéré par la société Groupama Gan Vie et un premier versement est intervenu le 30 avril 2018.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2018, la société Groupama Gan Vie a confirmé la validité de son calcul, ce qui a donné lieu à une nouvelle contestation de M. [V] [J] qui a finalement mis en demeure la société Groupama Gan Vie de lui verser la somme de 2 106 euros dans un délai d'un mois au titre de la différence entre leurs calculs respectifs.

Se prévalant de cette mise en demeure infructueuse, M. [V] [J] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire, de Paris, par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2018, aux fins notamment d'obtenir gain de cause.

Selon ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n'a pas permis de résoudre l'intégralité du litige.

Selon ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 13 janvier 2022 et à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2022.

Selon jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats motif pris de l'insuffisance des éléments versés aux débats pour trancher le litige et a sollicité :
- la production par la société Groupama Gan Vie d'un justificatif de l'épuisement du Fonds de revalorisation depuis 2007 et de son absence d'alimentation,
- des explications de la société Groupama Gan Vie sur l'application du taux technique de 4,50% pendant la période de versement de la rente,
- et la production par M. [V] [J] de justificatifs des sommes perçues depuis 2018.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par le RPVA, M. [V] [J] entend voir :
"Vu les anciens articles 1134 et 1142, 1147 du Code civil
Vu l'article L132-22 du Code des Assurances
Vu l'article 914-2 du Code de la sécurité sociale
Vu le contrat de retraite complémentaire du 29 août 1991
Vu la mise en demeure en date du 30 juillet 2018
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 février 2022
[…]
A titre principal,
- Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à appliquer le taux technique de 4,5% en phase de restitution du contrat ;
- Juger en conséquence que la rente annuelle brute de Monsieur [J] pour l'année 2018 s'élève à la somme de 26.140,57 € ;
- Juger également que les rentes annuelles brutes pour les années 2019 et suivantes ne sauront être inférieures à la somme de 26.140,57 €.
- Juger que la réparation du préjudice de Monsieur [J] s'élève à la somme de 213.944,28€
- Condamner en conséquence la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [J] la somme totale de 213.944,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la réparation du préjudice de Monsieur [J] s'élève à la somme de 77.065,11 € ;
- Condamner en conséquence la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [J] la somme de 77.065,11 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ;

A titre infiniment subsidiaire,
[...]
- Juger que la réparation du préjudice de Monsieur [J] s'élève à la somme de 21.054,35 €.
- Condamner en conséquence la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [J] la somme de 21.054,35 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice.

En tout état de cause,
- Ordonner à la société GROUPAMA GAN VIE de communiquer à Monsieur [J] le taux de rendement annuel et ce depuis 2008;
- Ordonner à la société GROUPAMA GAN VIE de communiquer le montant du Fonds de revalorisation au 31 décembre de chaque année et ce à compter du 31 décembre 2019 ;
- Ordonner à la société GROUPAMA GAN VIE de mentionner sur chaque relevé de situation adressé à Monsieur [J] la valeur des points accumulés, le taux de rendement annuel, le montant de la majoration acquise ainsi que le montant de la rente annuelle et de préciser également le montant du Fonds de revalorisation ;
- Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Clara GONDARD, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société défenderesse à supporter les entiers dépens".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022 par le RPVA, la société Groupama Gan Vie entend voir:

" Vu le contrat FRS du 29/08/91,
[...]
- DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que seul le taux d'inflation pourrait être retenu comme taux de revalorisation sur les rentes en cours de service,
[...]
- LIMITER la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à appliquer le taux de d'inflation sur la rente annuelle de 18 884,95 € à compter de l'année suivant la liquidation des droits à la retraite, soit à compter du 1er janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser la somme de 4.000 € à la Compagnie GROUPAMA GAN VIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance."

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé du surplus des demandes ainsi que des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 8 février 2024.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 753 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif ("Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande d'injonction d'appliquer le taux technique de 4,5%

Dans le paragraphe consacré à cette demande, M. [V] [J] reproche à la société Groupama Gan Vie d'avoir appliqué à ses points un rendement de 5,70 % qui correspond à un taux technique de 1,45 % au lieu d'un rendement de 7,89 % pour un taux technique de 4,5 %. Il ajoute que " les frais de gestion et de rente qui seraient intégrés dans la grille de tarif FRS ne sont pas contractuels et ne peuvent donc pas être imputés " de sorte que le montant de sa rente annuelle doit être calculé de la manière suivante : " Nombre de points avec un rendement de 7,89 % correspondant au taux technique de 4,5 % : Soit 95 289,48 points x 7,89/5,70 = 171 470,91 points Soit une rente annuelle de 26 140,57 € ".

La société Groupama Gan Vie explique le taux technique de 4,5 % évoqué par le demandeur est "automatiquement intégré dans la détermination de la valeur d'achat d'un point donc dans le nombre de points attribués pour toute la durée de vie du contrat. " et que les documents que produit M. [V] [J] ont été élaborés par lui-même sur la base d'extrapolations et de chiffres non contractuels qui n'ont donc pas vocation à être appliqués pour le calcul de sa rente.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut et au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, et ce, en conformité avec la loi.

Au cas présent, les parties produisent le contrat, l'avenant et la notice dont l'examen met en évidence que :
- le montant annuel de la retraite est égal au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point qui est fixée à 1 franc à 60 ans ;
- en cas de départ après l'âge normal de 60 ans, un coefficient de majoration de 1,5 % par trimestre est appliqué à la valeur du point, sans toutefois que le report ne puisse excéder l'âge de 70 ans ;
- les retraites en cours de constitution ou de service sont augmentées chaque année par majoration à hauteur du taux de variation de l'INSEE du nombre de points garantis sous réserves d'un solde créditeur de la participation aux résultats ou de ressources suffisantes des Fonds de Revalorisation ;

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12900

- " l'indexation du nombre de points sur la variation de l'indice INSEE ne peut pas être garantie ".

Il résulte des écritures des parties qu'au 1er janvier 2018, date de la liquidation, la société Groupama Gan Vie a évalué le nombre de points acquis à 95 289,48 tandis que M. [V] [J] l'évalue à 131 900,7 hors majoration de report. Ce différentiel s'explique par l'application, par M. [V] [J], d'un coefficient de 5,70/7,89 qui a, selon lui, vocation à corriger une erreur de calcul du rendement de ses points qui n'ont pas été déterminés sur la base d'un taux technique de 4,5% mais de 1,45 %.

Toutefois, l'examen des documents contractuels et des grilles de calcul produits par M. [V] [J] révèle que le prix d'achat et le rendement d'un point font l'objet d'un barème contractuel qui fixe ces données par année d'âge, de " 20 " à " 59 et + ". Or, le demandeur fonde ses calculs sur un prix d'achat (17,53 francs) et un rendement (5,7%) à l'âge de 60 ans qu'il obtient par une extrapolation du barème contractuel, ce qui n'est pas prévu au contrat, ledit barème fixant respectivement à 16,75 francs et 5,97 % les prix d'achat et rendement du point à l'âge de " 59 ans et + ". Il reproche également à la défenderesse de ne pas avoir appliqué un rendement de 7,89 % à ses points alors que ce taux ne figure pas dans le barème contractuel, étant observé qu'aucune clause du contrat ne stipule que ce barème a été élaboré sur la base d'un taux technique de 4,5 %, taux qui ne figure pas davantage au contrat.

Les calculs opérés par le demandeur ne sont donc pas fondés sur les données qui ont été contractualisées de sorte qu'ils sont insuffisants pour emporter la conviction du tribunal.

L'obligation de la défenderesse de revaloriser le nombre de points acquis n'est donc pas établie de sorte que, pour le calcul de la rente annuelle, il y a lieu de retenir 95 289,48 points.

Aussi, dès lors qu'au 1er janvier 2018, M. [V] [J] était âgé de 65 ans et un mois il bénéficie d'une majoration de report de 30 % (1,5 % x 4 trimestres x 5 ans), étant observé que le surplus d'un mois ne constitue pas un trimestre et que le contrat ne stipule aucun prorata temporis.

Les parties ne contestant pas la conversion d'un franc pour 0,15245 euro, le calcul selon les stipulations contractuelles (nombre de points acquis x valeur du point fixée à 0,15245 x (1+ majoration de report) donne une pension de retraite d'un montant de 18 884,9456 euros ce qui correspond donc à l'évaluation opérée par la défenderesse.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [J] de ce chef.

Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12900

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur le fondement de l'application d'un taux erroné

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat de retraite litigieux, il résulte des motifs précédents que le demandeur n'a pas rapporté la preuve d'une rente annuelle erronée de sorte que le différentiel entre son calcul et celui de la société Groupama Gan Vie ne saurait constituer un préjudice.

La responsabilité de la société Groupama Gan Vie n'est donc pas engagée.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [J] de ce chef.

Sur le fondement de la violation des obligations d'information, de bonne foi et d'effectuer des placements adaptés

M. [V] [J] entend engager la responsabilité de la société Groupama Gan Vie aux motifs qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'information et de bonne foi faute de l'avoir informé de l'insuffisance des ressources des fonds de revalorisation en 2008 et du rendement financier annuel du contrat. Il ajoute qu'elle a manqué à son obligation de moyens faute de preuve de sa bonne gestion des fonds qui lui avaient été confiés en procédant à des placements adaptés. Il estime qu'il n'a par conséquent pas pu se rendre compte qu'elle avait cessé de lui " servir l'inflation " ce qui lui a causé un préjudice de perte de chance qu'il évalue à la somme de 77 065,11 euro sur la période 2018-2022 et sur une durée de 20,97 ans correspond à son espérance de vie.

La société Groupama Gan Vie réfute l'argumentation adverse, faisant valoir d'une part que l'article 11 du contrat ne prévoit qu'un objectif de revalorisation sans toutefois le garantir et que M. [V] [J] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à une obligation de moyens, ce qui ne saurait en tout état de cause justifier d'appliquer la revalorisation. Elle ajoute qu'il ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice allégué dans un contexte de crise économique ne permettant pas une telle revalorisation, et d'un lien de causalité.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1147 susvisé, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En vertu de l'article 1134 du code civile, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Au cas présent, l'article 11 du contrat stipule :
" L'objectif du contrat FONDS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE est de servir des retraites dont les montants suivent les variations de l'indice INSEE.
Pour atteindre cet objectif, les retraites en cours de constitution ou de service sont augmentées chaque année par majoration du nombre de points garantis, financée par la participation aux résultats (articles 15 et 16).
Si ces possibilités de majoration sont insuffisantes pour revaloriser les droits au niveau de la variation de l'indice INSEE, un complément est financé par les Fonds de revalorisation selon les modalités définies aux articles 17 et 18.
L'indexation du nombre de points sur la variation de l'indice INSEE ne peut pas être garantie, les prélèvements sur les Fonds de Revalorisation sont limités aux ressources de ces Fonds ".

Il est donc expressément convenu que la société Groupama Gan Vie ne garantit pas l'indexation du nombre de points sur la variation de l'indice Insee lorsque les ressources des fonds de revalorisation sont insuffisants. Il s'infère toutefois de cet objectif contractuel que la société Groupama Gan Vie est tenue d'une obligation de moyens en vue de l'atteindre.

Si la société Groupama Gan Vie reconnaît elle-même ne pas avoir effectué d'indexation depuis 2008, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à M. [V] [J] de rapporter la preuve que les moyens qu'elle a mis en œuvre n'étaient pas adaptés pour atteindre cet objectif, étant observé qu'il ne saurait renverser la charge de la preuve par le seul fait qu'il n'a pas connaissance des placements financiers qui ont été opérés.

Or, en se bornant à produire un tableau dans lequel il fait apparaître les rentes annuelles qu'il aurait pu percevoir s'il avait bénéficié d'une revalorisation au taux de l'inflation, sans toutefois préciser en substance les diligences qu'aurait dû accomplir la société Groupama Gan Vie pour ce faire ni même produire des données objectives permettant d'apprécier la gestion de ses cotisations, M. [V] [J] échoue à rapporter la preuve de ce que la société Groupama Gan Vie a manqué à son obligation de moyens de sorte que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée sur ce fondement.

Par ailleurs, à supposer que la défenderesse ait manqué à son obligation d'information et de bonne foi en omettant d'indiquer en temps utile à M. [V] [J] que les ressources des fonds de revalorisation étaient insuffisantes pour financer la revalorisation annuelle, il ne peut qu'être constaté que la délivrance de cette information est sans incidence sur le montant des ressources de ces fonds et partant sur la revalorisation des points. Faute d'un lien de causalité entre ces manquements et la perte de chance alléguée, la responsabilité de la société Groupama Gan Vie ne saurait être davantage engagée sur ces moyens.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [J] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'une revalorisation, que ce soit à compter de 2008 ou de 2018.

Sur la communication des informations

Sur le taux de rendement annuel depuis 2008

Faute pour le demandeur de justifier avoir sollicité la communication du taux de rendement de son contrat et que la défenderesse ait pu lui opposer un refus, alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupama Gan Vie l'a informé le 27 avril 2009 du taux annuel de revalorisation (0 %) au titre de l'année 2008 ainsi qu'entre 2014 et 2017, une injonction de communication n'est pas justifiée.

Sur le montant du Fonds de revalorisation au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2019

En se bornant à solliciter une telle communication " pour vérifier qu'en fin d'année ce Fonds est bien ramené à 0 et qu'il ne cumule pas à l'insu de l'assuré des valeurs négatives " sans toutefois préciser un quelconque fondement légal ou contractuel, M. [V] [J] ne saurait voir sa demande prospérer, laquelle doit donc être rejetée.

Sur l'injonction de faire figurer certaines mentions sur chaque relevé de situation

En se bornant à solliciter une telle injonction sans toutefois préciser un quelconque fondement légal ou contractuel, M. [V] [J] ne saurait voir sa demande prospérer, laquelle doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [V] [J] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la société Groupama Gan Vie la somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dès lors que M. [V] [J] est condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande tendant à voir enjoindre la société Groupama Gan Vie à appliquer un taux technique de 4,5 % ;

DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa rente annuelle à 26 140,57 euros ;

DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Groupama Gan Vie au titre du préjudice financier résultant de l'application d'un taux technique erroné ;

DEBOUTE M. [V] [J] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Groupama Gan Vie au titre de la perte de chance de bénéficier d'une revalorisation annuelle suivant la variation du taux de l'inflation ;

REJETTE les demandes formées par M. [V] [J] aux fins d'injonction de communication annuelle du taux de rendement annuel et de la situation du fonds de revalorisation ;

REJETTE la demande formée par M. [V] [J] aux fins d'injonction de mentionner sur chaque relevé de situation " la valeur des points accumulés, le taux de rendement annuel, le montant de la majoration acquise ainsi que le montant de la rente annuelle et de préciser également le montant du Fonds de revalorisation " ;

CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [V] [J] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ;

REJETTE la demande formulée par M. [V] [J] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 2 mai 2024,

Le GreffierLa Présidente

Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 18/12900
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;18.12900 ?
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