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30/04/2024 | FRANCE | N°23/07248

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 avril 2024, 23/07248


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Céline TULLE


Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. MVT REVOX

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7N

N° MINUTE :
7 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987


DÉFENDEUR
S.A.R.L. MVT REVOX,

dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Céline TULLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. MVT REVOX

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7N

N° MINUTE :
7 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1987

DÉFENDEUR
S.A.R.L. MVT REVOX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7N

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2021, Monsieur [C] [G] a confié un amplificateur hifi de marque REVOX A78 n°18629 pour réparation à la société MVT REVOX. Un devis en date du 15 décembre 2021 lui a été adressé pour un montant de 419,38 euros.

Monsieur [C] [G] a récupéré un amplificateur le 22 septembre 2022 qui ne fonctionnait pas et dont un rapport d'expertise, daté du 30 mai 2023, a indiqué qu'il ne correspondait pas à l'amplificateur déposé.

Il a alors tenté de contacter la société MVT REVOX puis lui a adressé, le 25 septembre 2022, une lettre en recommandé avec accusé de réception restée sans réponse. Monsieur [C] [G] a alors saisi sa protection juridique qui a également adressé un courrier à la société le 8 novembre 2022 resté vain.

Le conciliateur de justice saisi par Monsieur [C] [G] a dressé un procès-verbal de carence le 18 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [C] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
sa condamnation à lui restituer l'amplificateur hifi de marque REVOX A78 qu'il lui a cofnié le 28 octobre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,sa condamnation à lui rembourser la somme de 419,38 euros,sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose, au visa de l'article 1915 du code civil, que la société MVT REVOX a failli à son obligation de restituer la chose confiée et se dit ainsi bien-fondé à en demander la restitution et le remboursement des sommes dépensées ainsi que la condamnation de la société, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il indique avoir subi.

A l'audience du 19 janvier 2024, Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans l'acte introductif d'instance et précise que la société est toujours en activité.

La société MVT REVOX, bien que régulièrement citée à comparaître à étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demande de restitution et la demande de remboursement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] [G] a déposé son amplificateur de marque REVOX A78 n°18629 à la société MVT REVOX, selon le devis daté du 15 décembre 2021 versé au débat.

Par courrier du 25 septembre 2022 adressé à la société MVT REVOX , le requérant indique que l'amplificateur qui lui a été restitué ne correspond cependant pas à celui qu'il a déposé.

Cette affirmation est étayée par le rapport d’expertise en date du 30 mai 2023 qui confirme que l'étiquette portant le numéro de série correspondant à l'amplificateur déposé auprès de la société le 28 octobre 2021 a été décollée et recollée sur celui qu'il a récupéré, que par ailleurs, le tampon apposé sur l’appareil restitué indique une date différente de cette qui figure sur l'appareil déposé que le requérant avait pris soin de photographier avant de déposer et que de même, les composants électroniques sont différents.

Il en résulte que l'appareil restitué est différent de celui qui a été déposé et qu'il ne fonctionne pas, selon les constatations effectuées par Monsieur [C] [G] et le même rapport d'expertise.

Il s'agit là d'une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat et par conséquent la remise des parties dans l'état dans lequel elle se trouvaient avant de contracter.

Monsieur [C] [G] est ainsi bien-fondé à demander la restitution de son appareil sous astreinte, compte-tenu des nombreuses demandes qu'il lui a adressées en ce sens préalablement à la saisine de la juridiction, d'abord directement puis par l'intermédiaire de sa protection juridique et enfin via une tentative de conciliation.

Dès lors, elle sera condamnée à lui restituer l'amplificateur que Monsieur [C] [G] lui a déposé le 28 octobre 2021 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la présente décision.
Le requérant verra également prospérer sa demande de remboursement de la somme de 419,38 euros correspondant au montant du devis du 15 décembre 2021, dont il justifie s'être acquitté par la production d'un relevé de compte faisant apparaître au débit cette somme le 30 septembre 2022 au au bénéfice de « MVT ».

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la faute contractuelle est établie et constitue en la restitution d'un amplificateur différent de celui qui a été déposé et qui au surplus, ne fonctionne pas, après un délai d'un an suivant le dépôt auprès de la société MVT REVOX.

Les différentes tentatives de résolution amiable du litige entreprises par Monsieur [C] [G], le délai écoulé pendant lequel Monsieur [C] [G] s'est trouvé privé de son bien et l'est encore à ce jour, ont causé un préjudice moral certain au requérant qui est ainsi bien-fondé à en demander la réparation.

Par conséquent, la société MVT REVOX sera condamnée à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société MVT REVOX, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [G] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens. Par conséquent, société MVT REVOX sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’y pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MVT REVOX à restituer à Monsieur [C] [G] l'amplificateur hifi de marque REVOX A78 n° de série 18629 déposé entre ses mains le 28 octobre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant deux mois,

Condamne la société MVT REVOX à rembourser à Monsieur [C] [G] la somme de 419,38 euros

Condamne la société MVT REVOX à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société MVT REVOX à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MVT REVOX aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07248
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.07248 ?
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