TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Catherine TRONCQUEE
Madame [W] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWX
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] representé par son syndic la SAS ANDRE GRIFFATON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] est propriétaire du lot n°44 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON, a fait assigner Madame [B] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes:
4 135,45 euros correspondant aux appels de charges et de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juin 2023 et capitalisation ds intérêts,638 euros au titre des frais engagés avec capitalisation des intérêts,2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [B] [J], comparant en personne, a indiqué avoir réglé la totalité de la dette.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait savoir, par courrier du 1er février 2024 et comme il y avait été autorisé lors de l'audience, qu'un virement de 5 815,88 euros avait effectivement été encaissé par son client et que dès lors, la dette était éteinte. Il a indiqué se désister de son instance et de son action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le désistement d'instance et d'action présenté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par courrier du 1er février 2024 est parfait, le défendeur n’ayant présenté aucune demande au fond, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d'instance et d'action présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic a société ANDRE GRIFFATON est parfait ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic a société ANDRE GRIFFATON.
La greffièreLa juge