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30/04/2024 | FRANCE | N°23/07207

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 avril 2024, 23/07207


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [J]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SV4

N° MINUTE :
4 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024


DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] representé par son syndic le cabinet GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
reprÃ

©senté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286


DÉFENDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représent...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SV4

N° MINUTE :
4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] representé par son syndic le cabinet GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SV4

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [J] est propriétaire des lots 74 et 86 au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GRAND, a fait assigner Madame [V] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
4 605,79 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 09 juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance en indiquant que les conclusions d'actualisation de la dette qui a augmentée n'ont pas été signifiées à la défenderesse.

Madame [V] [J], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe des parties.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 4 605,79 euros au titre des charges impayées inclue les frais de recouvrement et doit donc s’analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [J] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots 74 et 86,le jugement prononcé les 08 décembre 2021,un décompte des sommes dues à compter du 1er janvier 2021 arrêté au 09 juillet 2023, appel du troisième trimestre 2023 inclusun décompte actualisé des sommes dues à compter du 1er janvier 2021, arrêté au 08 novembre 2023 appel du premier trimestre 2024 inclus,les appels de fonds et relevés individuels de charges du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2023,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des24 septembre 2020 ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et voté le fonds travaux pour ce même exercice16 novembre 2021, ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et les annexes comptables au 30 septembre 2020, voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et voté le fonds travaux pour ce même exercice,17 mai 2022, ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et les annexes comptables au 30 septembre 2021, voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et voté le fonds travaux pour ce même exercice,16 mai 2023, ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et les annexes comptables au 30 septembre 2022, voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et voté le fonds travaux pour ce même exercice.
Il ressort du décompte arrêté au 09 juillet 2023 qu'à cette date, Madame [V] [J] était redevable de la somme de 4 605,79 euros dont il convient de déduire les frais à hauteur de 586 euros, soit un montant de 4 019,79 euros correspondant aux charges impayées et appels travaux du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus.

Elle sera donc condamnée à payer cette somme de 4 019,79 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], avec intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2023, date de la mise en demeure dont l'envoi par courrier recommandé avec la preuve de l'accusé de réception est justifié, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

Parmi les différentes mises en demeure et relances dont le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement, seule la mise en demeure d'avocat est produite. Toutefois, le coût de cet acte a vocation à être compris, le cas échéant, dans les frais irrépétibles sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat ne saurait ainsi être fondé à en demander le remboursement également au titre des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, les frais liés à la constitution du dossier n'excèdent pas l'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande au titres des frais sur le fondement de l'article susvisé.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [V] [J], qui a déjà été condamnée le 08 décembre 2021 au paiement d'un arriéré de charges de 6 038,85 euros, arrêté au 4ème trimestre 2020 inclus, cause à la copropriété, par son comportement, un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, lorsqu'elle est demandée, est de droit. Par conséquent, elle sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Madame [V] [J], partie perdante, sera condamnée au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes de
4 019,79 euros au titre des charges impayées et appels travaux du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2023,600 euros à titre de dommages et intérêts
ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [V] [J] au dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07207
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.07207 ?
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