La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23/04143

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 23/04143


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 23/04143
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOE4

N° MINUTE :




Assignations des :
15 et 27 Octobre 2021








JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1007


DÉFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommé

e AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel PUYAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030

S.A.R.L. CABINET HAMEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Karine G...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/04143
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOE4

N° MINUTE :

Assignations des :
15 et 27 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1007

DÉFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel PUYAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030

S.A.R.L. CABINET HAMEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1494

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOE4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2016, M. [G] [Y] a, par l'intermédiaire de la SARL Cabinet Hamel (ci-après le Cabinet Hamel), agent général d'assurance, souscrit auprès de la SA Aviva Assurances, deux contrats d'assurance pour garantir son activité professionnelle de chauffeur de taxi.

Ayant découvert au mois de mai 2021 que deux prélèvements étaient effectués sur son compte bancaire au profit de la société Aviva Assurances, M. [Y] s'est rapproché du Cabinet Hamel dont les recherches ont mis en évidence que le second prélèvement correspondait aux cotisations dues par M. [R] [N], qui exerce également la profession de chauffeur de taxi.

Le Cabinet Hamel a alors indiqué à M. [Y] que M. [N] s'engageait à lui rembourser, à la fin du mois de juillet 2021, la somme totale de 18.143,67 euros prélevée par erreur.

Le paiement annoncé n'ayant pas été effectué, M. [Y] a, par lettre de son conseil en date du 17 août 2021, mis en demeure le Cabinet Hamel de lui régler la somme de 18.143,67 euros. Le Cabinet Hamel a refusé en faisant notamment valoir que le double prélèvement était imputable au cabinet de courtage G7, qui était intervenu pour M. [Y] et M. [N] et lui avait transmis le même relevé d'identité bancaire pour leurs deux dossiers.

Le 9 septembre 2021, le Cabinet Hamel a informé M. [Y] que M. [N] lui avait remis un chèque de 5.000 euros à son ordre et qu'il ne pourrait régler le solde de sa dette qu'en versements mensuels de 500 euros. Le chèque précité a été transmis au conseil de M. [Y] par correspondance du 13 septembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaire des 15 et 27 octobre 2021, M. [Y] a fait citer la société Aviva Assurances et le Cabinet Hamel devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 13.143,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par correspondance du 9 novembre 2021, le Cabinet Hamel a adressé à M. [Y] deux chèques de 500 et 1.000 euros établis par M. [N] ainsi qu'un chèque de 420,39 euros tiré sur son propre compte. Il a ensuite procédé au paiement du solde de la créance de M. [Y] (soit 11.223,28 euros) par chèque transmis le 15 novembre 2021.

La médiation ordonnée par décision en date du 6 septembre 2022 n'a pas pu être mise en œuvre faute de consignation par l'ensemble des parties.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 7 mars 2023. M. [Y] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023, M. [Y] demande au tribunal de :
« Déclarer Monsieur [G] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
L’y recevant,
SUR LA DEMANDE DE REINSCRIPTION AU ROLE
Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu les diligences accomplies,
Rétablir et, au besoin, ordonner le rétablissement et la réinscription au rôle de la procédure précédemment enregistrée sous le N° RG 21/13353;
SUR LE FOND
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Constater que le versement indu effectué par Monsieur [Y] est à hauteur de 18.143,67 € TTC ;
Vu le paiement effectué par le Cabinet HAMEL à Monsieur [Y] de la somme de 11.643,67 € TTC ;
Constater la reconnaissance ainsi effectuée par le Cabinet HAMEL de son obligation à paiement de l’indu perçu ;
Le condamner solidairement avec la Société ABEILLE IARD & SANTE aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du paiement effectif de la totalité du solde, soit le 15 novembre 2021 ;
Condamner solidairement la Société ABEILLE IARD & SANTE et le CABINET HAMEL à régler à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
Débouter le Cabinet HAMEL et la Société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement la Société ABEILLE IARD & SANTE et le Cabinet HAMEL à régler à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, le Cabinet Hamel demande au tribunal de :
« Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu l’article 31-1 du CPC,
Vu l’article L133-21 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence précitée,
Recevoir le défendeur en ses écritures et y faisant droit,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Subsidiairement,
Constater que la demande est devenue sans objet,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [Y] à verser au Cabinet HAMEL la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [Y] à verser au Cabinet HAMEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTE
Condamner Monsieur [Y] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également relevé que l'affaire ayant déjà été réinscrite au rôle, la demande formée à ce titre est sans objet.

Sur la demande en paiement au titre des intérêts de retard

Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [Y] fait valoir pour l'essentiel que la société Abeille Iard & Santé et le Cabinet Hamel étaient tenus de lui restituer la somme de 18.143,67 euros correspondant aux cotisations d'assurance dues par M. [N] qu'elles ont indûment perçues entre le 1er octobre 2016 et le 10 mai 2021. Il prétend également que le Cabinet Hamel, agent général de la société Abeille Iard & Santé, engage la responsabilité de son mandant peu important qu'il ne se soit pas adressé directement à la société.

En défense, si le Cabinet Hamel reconnaît qu'il y a eu des erreurs, il conteste en revanche avoir indûment perçu la somme litigieuse et avoir été tenu de la rembourser. Il prétend en effet que le versement des cotisations n'était pas dénué de contrepartie dans la mesure où celles-ci étaient destinées à garantir l'activité de M. [N] à l'encontre de qui M. [Y] dispose d'un recours ; qu'il n'a pour sa part commis aucune faute, n'ayant pas à vérifier les informations figurant sur le relevé d'identité bancaire et l'autorisation de prélèvement transmis par le cabinet de courtage et n'étant pas l'auteur des prélèvements, et qu'il ne peut pas être tenu de rembourser des sommes qu'il n'a pas perçues.
La société Abeille Iard & Santé objecte que les démarches amiables antérieures à l'assignation étaient mal dirigées puisque le Cabinet Hamel n'était pas l'auteur des prélèvements litigieux, ce dont M. [Y] avait parfaitement connaissance. Elle prétend que, de ce fait, les demandes formées à son encontre au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent pas prospérer.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L'article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En application de l'article 1231-6 dudit code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

En l'espèce, il ressort des explications concordantes des parties que l'auteur des prélèvements effectués sur le compte bancaire de M. [Y] au titre des cotisations dues par M. [N] est la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé. Partant, elle était seule tenue au remboursement des sommes prélevées à tort ce qu'au demeurant elle ne conteste pas. Le fait que le Cabinet Hamel ait finalement procédé à ce paiement ne saurait valoir une quelconque reconnaissance de son obligation à ce titre. Contrairement à ce qu'affirme le Cabinet Hamel, les prélèvements en cause étaient bien dépourvus de contrepartie pour M. [Y] dès lors que les cotisations étaient afférentes au contrat de M. [N] et qu'il n'entendait pas procéder à leur paiement pour son compte. Le fait que M. [Y] ait pu solliciter le remboursement des sommes litigieuses auprès de M. [N] ne saurait par ailleurs pas faire obstacle à son action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé.

Dès lors que seule la société Abeille Iard & Santé était tenue au remboursement des sommes prélevées à tort, la demande formée au titre des intérêts de retard à l'encontre du Cabinet Hamel ne peut pas prospérer. Il appartenait en revanche au Cabinet Hamel, agent général de la société Abeille Iard & Santé en charge de la gestion du contrat de M. [Y], de transmettre à son mandant ses réclamations afin que le remboursement puisse intervenir dans les meilleurs délais. La société Abeille Iard & Santé ne peut par conséquent pas utilement reprocher à M. [Y] de ne pas s'être directement adressé à elle dans le cadre de ses démarches amiables.

Compte tenu de la date de réception de la lettre de mise en demeure, en l'occurrence le 19 août 2021, des dates et montants des différents paiements et des termes de la demande de M. [Y], la société Abeille Iard & Santé sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 18.143,67 euros entre le 19 août et le 14 septembre 2021, sur la somme de 13.143,67 euros entre le 15 septembre et le 10 novembre 2021 et sur la somme de 11.223,38 euros entre le 11 et le 15 novembre 2021.

Il sera précisé qu'en l'absence de plus ample élément mis en débat par les parties et étant rappelé qu'en application de l'article 1343-4 du code civil, « A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier », le tribunal a considéré que les lettres transmettant les paiements partiels avaient été réceptionnées le lendemain de leur date d'émission.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au soutien de cette demande, M. [Y] reproche au Cabinet Hamel de s'être abusivement opposé au remboursement des sommes indûment prélevées.

Le Cabinet Hamel et la société Abeille Iard & Santé reprennent les mêmes arguments que ceux exposés ci-avant.

Sur ce,

M. [Y] qui a obtenu le remboursement total de sa créance six mois après ses premières réclamations ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance et compensé par les intérêts moratoires. Le tribunal relève d'ailleurs que le solde de la créance a été réglé dans le mois qui a suivi la délivrance de l'assignation et qu'aux termes de celle-ci, M. [Y] ne faisait état d'aucun préjudice particulier. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que M. [Y] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et le Cabinet Hamel ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.

Sur les demandes accessoires

Si seule l'introduction de la présente instance a permis à M. [Y] d'obtenir le paiement du solde de sa créance, celui-ci est intervenu dans le mois qui a suivi et en définitive six mois après ses premières démarches. Dès lors, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme à ce titre. Au vu des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Cabinet Hamel qui sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [G] [Y] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 18.143,67 euros entre le 19 août et le 14 septembre 2021, sur la somme de 13.143,67 euros entre le 15 septembre et le 10 novembre 2021 et sur la somme de 11.223,38 euros entre le 11 et le 15 novembre 2021 ;

Rejette la demande formée par M. [G] [Y] à l'encontre de la SARL Cabinet Hamel au titre des intérêts de retard ;

Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SARL Cabinet Hamel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Alterjuris Avocats ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/04143
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.04143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award