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30/04/2024 | FRANCE | N°21/12339

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 21/12339


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12339
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPZ

N° MINUTE :




Assignation du :
30 Août 2021









JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ADESIAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie METINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100


DÉFENDERESSE

Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUXr>[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pier...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12339
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPZ

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ADESIAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie METINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100

DÉFENDERESSE

Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12339 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPZ

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX (ci-après la FAA), fondation reconnue d’utilité publique, a fait appel aux services de la SAS ADESIAS (ci-après la société ADESIAS), société spécialisée dans le conseil, l’accompagnement et la stratégie de communication des entreprises, dans le cadre de la refonte de sa stratégie digitale. M. [V] [J], salarié de la FAA, a été l’interlocuteur de la société ADESIAS dans le cadre de cette relation contractuelle.
La prestation correspondant à la « création de gifs animés » suivant devis n°190322, réalisée par la société ADESIAS, a fait l’objet d’un règlement par la FAA le 27 juillet 2019 suivant facture n°1903-069 pour un total de 6.000 euros TTC.
A partir de juillet 2019, la société ADESIAS a sollicité le règlement de deux autres factures, correspondant à deux devis n°190401 :
Facture n°1904-079 d’un montant de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC portant sur la « mise à jour du site internet »Facture n°1904-080 d’un montant de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC portant sur la « création de 10 boucles animées ».Par lettre recommandée du 11 mars 2020, distribuée le 13 mars 2020, la société ADESIAS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la FAA de lui payer la somme de 12.000 euros au titre du règlement des deux factures.
Par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021, le juge des référés a rejeté les demandes formulées par la société ADESIAS tendant à la condamnation de la FAA à lui payer la somme de 12.000 euros à titre provisionnel, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. En outre, le juge l’a condamnée à payer à la FAA la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier du 30 août 2021, la société ADESIAS a assigné la FAA devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, la société ADESIAS demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1156 du code civil
Vu l’article L. 441 du code de commerce,
Article 514 du code de procédure civile,
(…)
CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS la somme en principal de douze mille euros (12.000 €) TTC, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2019
CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS, la somme de quatre-vingts (80 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en raison des deux factures impayées
CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS, la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
ORDONNER la compensation des dettes respectives compte tenu de la condamnation au paiement de l'article 700 ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 12 mars 2021 ».
La société ADESIAS soutient que :
M. [J] bénéficiait du pouvoir d’ordonner les dépenses et signait les documents commerciaux ;La société ADESIAS a pu légitimement croire que M. [J] bénéficiait d’un tel pouvoir compte tenu de sa qualité de responsable digital, du champ de ses prérogatives, de la relation de confiance instaurée avec lui et du fait que les réunions avec la FAA se déroulaient dans les locaux de la fondation à [Localité 5] ;La prestation, qui se déclinait en trois temps et en trois facturations, était connue et validée par la Présidente de la FAA, dont la signature apparaît sur le devis n°190401 versé par la défenderesse ;L’argument de la FAA consistant à dire que le devis n°190401 qu’elle verse elle-même aux débats est irrégulier en l’absence d’une signature « authentique », est fallacieux dès lors que la signature est strictement identique à celle apposée sur le devis n°190322, qui a été suivi d’un paiement, et constitue manifestement une signature électronique d’usage ;La société ADESIAS n’est pas à l’origine de l’envoi au service de comptabilité de la FAA du devis n°190401 versé par la défenderesse, puisque la FAA reconnaît que ce devis a été envoyé par M. [J] ; La FAA n’a pris aucune mesure pour la détromper, en l’absence de sanction ou de licenciement à l’égard de ce salarié ;La FAA a été critiquée par la Cour des comptes sur la gestion de ses fonds, relevant de multiples défaillances dans la gouvernance, l’organisation et la gestion de la Fondation ;Les prestations, objet des deux factures précitées et litigieuses, ont été réalisées et livrées. Ainsi, l’absence d’implémentation de la mise à jour du site de la FAA, livrée par la société ADESIAS, ne dispense pas cette dernière du paiement de ladite prestation. De même, les dix boucles animées, objet d’une des factures litigieuses, ont bien été envoyées à la FAA, ainsi qu’en atteste la publication des boucles sur le compte Instagram de la FAA.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, la FAA demande au tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1156 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance du juge des référés du 12 mars 2021,
(…)
DEBOUTER la société ADESIAS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société ADESIAS à verser à la Fondation la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La FAA soutient que :
Conformément aux statuts de la Fondation, seul le Président a le pouvoir d’engager contractuellement la Fondation et notamment d’ordonner les « dépenses ». Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur ;Le règlement intérieur prévoit la possibilité d’une délégation au bénéfice du Directeur uniquement. En l’absence de délégation expresse, M. [J] n’avait pas le pouvoir d’engager la Fondation, et aucune circonstance ne dispensait la société ADESIAS de le vérifier ;
La FAA conteste la régularité des devis produits en demande ainsi que du devis adressé par M. [J] au service comptabilité ;Les prestations correspondant aux factures litigieuses n’ont pas été réalisées par la société ADESIAS, en l’absence de changement portant sur la présentation du site internet de la FAA.La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 28 février 2023, a été renvoyée à l’audience du 14 février 2024 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures et d’une indemnité forfaitaire
Sur les pouvoirs de la Présidente et de M. [J]En matière d’associations, les statuts déterminent les pouvoirs de ses dirigeants et organes, et précisent les personnes ou organes pouvant agir au nom et pour le compte de ladite association dans les rapports avec les tiers.
L’article 10 des statuts de la FAA dispose que « Le Président représente la Fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur ». Le règlement intérieur de la FAA prévoit que le Directeur assiste le Président dans la gestion de la Fondation et reçoit, à cet effet, en tant que besoin, délégation du Président.
En l’espèce, M. [J], salarié de la Fondation, ne disposait d’aucun pouvoir pour engager contractuellement celle-ci. Sa signature n’était pas suffisante pour valider un devis et accepter le paiement d’une facture.
La société ADESIAS soutient que le projet a été validé par la Présidente, Mme [Z] [F]. A cet égard, plusieurs versions des devis relatifs aux deux factures litigieuses sont versées par les parties :
La société ADESIAS verse deux devis n°190401 – sans signature de la Présidente et avec la signature de M. [J] accompagnée de la mention « Validé [E][E] » (pièce n°5 de la société ADESIAS)Le premier pour la « création de boucles animées pour les RS »Le second pour la « refonte du site internet »La FAA verse un exemplaire qu’elle juge irrégulier du devis n°190401 relatif à la création de boucles animées pour les RS – avec signature de la Présidente et sans la signature de M. [J] (pièce n°4 de la FAA)Sont donc produites au tribunal deux versions d’un même devis (n°190401 relatif à la « création de boucles animées pour les RS ») et une version d’un devis (n°190401 relatif à la « refonte du site internet »).
La signature de M. [J] était, comme indiqué précédemment, insuffisante pour engager la FAA. La mention « Validé AA » dont il n’est pas contesté qu’elle a été apposée par ce salarié à côté de sa propre signature ne permet pas de considérer que la Présidente avait effectivement validé les devis.
Dès lors, le tribunal doit s’attacher à vérifier la régularité du seul devis portant effectivement la signature de la Présidente (devis n°190401 relatif à la création de boucles animées, pièce n°4 de la FAA) afin de déterminer si ce devis engage la Fondation.
Or, force est de constater qu’il existe :
des divergences entre les parties sur l’authenticité de la signature apposée sur ce document ;une impossibilité matérielle de procéder à une vérification d’écritures :s’agissant d’une signature dont les parties s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas d’une signature manuscrite sur papier, mais d’une signature apposée électroniquement ou d’un copié-collé informatique ; en l’absence du devis originel : la demanderesse niant l’avoir adressé à la FAA et cette dernière indiquant l’avoir reçu par courriel de M. [J].En outre, aucune autre pièce ne permet au tribunal de vérifier la position de la Présidente quant à l’engagement de la Fondation concernant cette prestation en particulier.
Compte tenu de ces éléments, la preuve de l’accord de la Présidente pour le devis n°190401 relatif à la « création de boucles animées pour les RS » n’est pas rapportée.

Sur le mandat apparentL’article 1156 du code civil consacre la théorie du mandat apparent et prévoit que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Il est exigé, pour engager le représenté sur le fondement du mandat apparent, que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que :
M. [J] a pu exprimer des regrets quant au faible investissement financier de la Fondation concernant certains projets d’image et marketing : « la direction nous trouve encore trop jeune pour mettre autant de budget » (courriel du 14 juin 2019) ; de sorte que la société ADESIAS ne peut valablement soutenir qu’elle a pu légitimement croire que M. [J] avait un pouvoir pour engager les dépenses, ce dernier exprimant lui-même que ce type de décisions relevait de la direction, et ce, avant le règlement de la première facture intervenue le 27 juillet 2019 ;
Interrogé par la société ADESIAS sur le paiement des factures, M. [J] a indiqué « Merci, je pensais que c’était réglé depuis longtemps ! Peux-tu stp m’envoyer les devis signés ? Il me semble que je t’avais donné les papiers lors de nos rdv ? » (courriel du 15 juillet 2019). La teneur de ce courriel, antérieur au règlement de la première facture, permet de confirmer que si M. [J] a pu transférer des devis et/ou factures au service de comptabilité, il n’en assurait pas le suivi. Cet élément sera ultérieurement confirmé à la société ADESIAS par un courriel de M. [J] aux termes duquel il indique « je me renseignerai sur la facturation : je l’ai déjà transféré donc c’est tout bon » (courriel du 29 novembre 2019) ;
La facture n°1903-069 relative à la création de 10 gifs animés qui a fait l’objet d’un règlement par la FAA le 27 juillet 2019, a été précédée d’un devis signé par M. [J] mais également par la Présidente. La société ADESIAS ne peut donc se contenter de verser des devis signés uniquement de la main de M. [J] pour estimer la FAA contractuellement liée, alors qu’elle avait déjà connaissance à cette date des usages et pratiques de la Fondation.
Le lien de confiance instauré avec M. [J], son titre de « responsable digital » et l’utilisation par ce dernier de l’adresse digital@fondationassistanceauxanimaux suivie d’une signature professionnelle ne dispensaient pas la demanderesse, professionnelle habituée des affaires, de vérifier que le salarié disposait bien du pouvoir d’engager les dépenses. Ces vérifications, qui s’imposent compte tenu de la nature associative de la FAA, sont en effet facilitées par la publication au Journal Officiel de la République Française des statuts de la FAA.
Au surplus, il était loisible au professionnel d’interroger la FAA et ses organes dirigeants pour dissiper tout doute à cet égard, conformément à l’article 1158 du code civil.
Au regard de ces éléments, les factures de la société ADESIAS ne sont pas opposables à la FAA sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
Sur l’exécution des prestations par la société ADESIAS
La société ADESIAS soutient avoir parfaitement exécuté et livré les prestations litigieuses à la FAA qui les a acceptées sans réserve. Or en l’absence de devis signé caractérisant l’accord contractuel de la FAA et en l’absence de mandat apparent, aucune obligation de paiement des factures ne pesait sur la fondation. La présence des boucles sur le compte Instagram de la FAA ne peut être interprétée comme un accord contractuel dans la mesure où la gestion dudit compte était assurée par M. [J], salarié non décisionnaire à l’origine de leur publication (« ne t’embête pas avec les boucles, je vais le faire ce weekend en story à la une » courriel du 29 novembre 2019 émanant de M. [J]). Les pièces versées à la procédure démontrent au demeurant que les deux prestations ont été livrées à M. [J] uniquement. C’est donc à tort que la société ADESIAS, en l’absence de tout contrat, estime que l’exécution des prestations justifie un paiement des factures par la FAA.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ADESIAS sera déboutée de ses demandes tendant au paiement des factures et de la somme de 80 euros pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, la société ADESIAS sera déboutée de sa demande de compensation de dettes.
Succombant à l'instance, la société ADESIAS sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la FAA à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ADESIAS de sa demande tendant à la condamnation de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer la somme de 12.000 euros TTC, assortie des intérêts de retards ;
DEBOUTE la SAS ADESIAS de sa demande tendant à la condamnation de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SAS ADESIAS de sa demande tendant à la compensation des dettes ;
CONDAMNE la SAS ADESIAS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ADESIAS à payer à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12339
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.12339 ?
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