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30/04/2024 | FRANCE | N°20/09806

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 20/09806


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 20/09806
N° Portalis 352J-W-B7E-CS6CN

N° MINUTE :




Assignation du :
08 Octobre 2020









JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avo

cat au barreau de PARIS, vestiaire #P0067



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/09806
N° Portalis 352J-W-B7E-CS6CN

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0067

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1608

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/09806 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS6CN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2019, M. [W] [R] a conclu avec la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS un contrat de scolarité en vue de l'inscription de son fils [G] [R] en seconde pour la rentrée scolaire 2019/2020. Par ce contrat, la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS s’est engagée à accueillir ce dernier au sein de l'internat du Château le Vaillant, en Normandie, afin de lui permettre de suivre l'enseignement E SPORT BOARDING SCHOOL. En contrepartie, M. [W] [R] a accepté de s'acquitter de la totalité des frais de scolarité de l’année 2019/2020.

M. [W] [R] a remis à la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS, le 4 juin 2019, deux chèques d'un montant de 14.460 euros chacun correspondant aux frais de scolarité pour l'année 2019 /2020 et aux débours complémentaires.

Le 27 janvier 2020, M. [W] [R] a informé la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS que [G] avait été victime, depuis plusieurs mois, au sein de l'internat, de violences physiques et verbales qu'il qualifie de faits de harcèlements antisémites, de la part d'un autre étudiant du campus plus âgé. Il a déposé une plainte pénale le même jour.

Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, M. [W] [R] a retiré dans un premier temps son fils de l'internat. Ayant appris qu'il n'était pas envisagé d'expulser l'auteur des violences, dont les parents résidaient en Nouvelle Calédonie, il lui a été proposé que son fils suive la scolarité en vidéo.

N'étant pas satisfait de cette proposition, par courriel du 27 février 2020, M. [W] [R] a informé l'établissement qu'il retirait son fils de l'internat du Château le Vaillant, en vue de l'inscrire dans un établissement concurrent. Il a sollicité le remboursement intégral des frais de scolarité, ainsi que des débours versés à l'inscription.

Par courriel en date du 4 mars 2020, Mme [Z], directrice administrative et juridique de la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS, a pris acte de la décision unilatérale de M. [W] [R] de rompre de façon anticipée le contrat de scolarité conclu le 20 mai 2019, et de retirer son fils du campus. Elle a en outre précisé que la demande de remboursement des frais de scolarité ne pourrait être étudiée qu'à l'issue de l'enquête pénale. En toute hypothèse, si un tel remboursement devait avoir lieu, elle a précisé que cela serait au prorata du temps de présence de l'élève inscrit, depuis septembre 2019.

Finalement par courriel du 23 avril 2020, l'établissement d'enseignement a indiqué avoir transféré l'auteur présumé des violences dans un autre internat, et a fait part de ce qu'il refusait de rembourser les frais d'inscription, tant que l'enquête pénale était en cours.

Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, M. [W] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [G], a fait citer la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [W] [R] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article R 631-3 du Code de la Consommation
Vu les dispositions des articles 1224, 1226, 1229 et 1352-6 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 à 1231-7 du Code Civil
(…)
« Dire régulière et justifiée la résolution du contrat d'enseignement aux torts de la société
DIDEROT EDUCATION CAMPUS Condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à lui restituer 28.317,69 € avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2020 ;Condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à verser à M. [W] [R], agissant pour le compte de son fils mineur, M. [G] [R], la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celui-ci ; Condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à M. [W] [R] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civileCondamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP A & A, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».
M. [W] [R] soutient que la résolution du contrat est fondée sur une faute grave de l’établissement d’enseignement. Il rappelle que l’établissement a une obligation de sécurité à l’égard de ses élèves et aurait dû repérer le comportement violent de l’auteur, le mettre à l’écart, et assurer l’enseignement de [G] en présentiel. Il indique que l’établissement ne peut lui opposer une liste limitative des motifs sérieux et légitimes qui permettraient de résoudre le contrat. Il se réfère à la recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives selon laquelle il est préconisé d’éliminer les clauses empêchant la résiliation du contrat par le consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime. Il fait valoir que compte tenu de la résolution du contrat, [G] [R] n’a pas pu valider sa formation en E-Sport, ce qui justifie la restitution de l’intégralité des frais de scolarité. Il soutient que l’établissement a été manifestement défaillant dans son obligation d’assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés et est responsable du préjudice subi par [G]. Il mentionne que ce dernier a été particulièrement affecté et a présenté de nombreux symptômes (perte de sommeil, maux de ventre, migraine, hématomes).

En réponse, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mars 2021, la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS demande au tribunal de :

« Constater que la demande de résolution du contrat scolaire rompu unilatéralement par Monsieur [R] est dépourvue de tout fondement et justification, Constater que la résolution unilatérale du contrat est intervenue pour motif personnel de Monsieur [W] [R] qui, a décidé d’inscrire son fils [G] au sein d’un autre établissement scolaire privé.
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [W] agissant pour le compte de son fils [G] [R] de sa demande de restitution des sommes relatives aux frais de scolarité et débours Débouter Monsieur [R] [W] agissant pour le compte de son fils [G] [R] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice Débouter Monsieur [R] [W] agissant pour le compte de son fils [G] [R] de l'intégralité de ses demandesCondamner Monsieur [R] [W] agissant pour le compte de son fils [G] [R] à verser à la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS la somme de 4500 € au titre de l'article 700 CPC et dépens Condamner Monsieur [R] [W] agissant pour le compte de son fils [G] [R] aux entiers dépens dont distraction au profil du Cabinet de Maitre [Y] [T], dans les termes de l'article 699 du Code de procédure Civile ».
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que, premièrement, le juge civil n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure pénale et qu’à ce stade, les faits qualifiés de harcèlement et de violences ne reposent que sur les déclarations de [G] [R] ; deuxièmement, [G] [R] ne s’est jamais plaint auprès d’un adulte ou de camarades, ce qu’il a confirmé durant son audition devant les enquêteurs, et a prétendu avoir fait une chute lorsqu’une assistante d’éducation l’a interrogé sur ses bleus ; troisièmement, l’établissement a pris les mesures nécessaires une fois mis au courant de l’affaire, en organisant une réunion, en prévoyant la mutation de « l’auteur des faits présumés » et en proposant à [G] [R] de poursuivre la scolarité à distance. Elle indique que le contrat a été résolu unilatéralement par M. [W] [R] pour des motifs personnels, et qu’il ne peut prétendre au remboursement intégral des frais de scolarité, [G] [R] ayant suivi les enseignements durant 5 mois. Elle conclut qu’à défaut de pouvoir démontrer la réalité des agissements délictueux et une quelconque défaillance de l’établissement dans sa mission de protection, [G] [R], qui n’apporte pas la preuve de son préjudice, ne peut se voir allouer des dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 29 novembre 2022, a été renvoyée à à l’audience du 29 août 2023 à la demande d’une partie puis à l’audience du 14 février 2024 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, et en application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Dès lors, les conclusions notifiées par les deux parties à l’instance par voie électronique le 8 novembre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Il convient en outre de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la résolution unilatérale du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
L’article 1228 du code civil prévoit ensuite que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Le contrat de scolarité signé entre les parties prévoit en son article 3.2 les modalités de résiliation postérieure à la rentrée des classes selon les termes suivants :
« Résiliation à l’initiative de l’élève ou de son représentant :
Pour une cause légitime ou en cas de force majeure :Décès de l’élève ; Maladie ou accident grave. C’est-à-dire, tout altération de santé ou atteinte corporelle constatée par un médecin qui justifiera de l’impossibilité de suivre l’enseignement dispensé pendant une période minimum de quatre semaines consécutives ; Maladie psychique, mentale ou dépressive constatée par un médecin qui justifiera de l’impossibilité de suivre l’enseignement dispensé pendant une période minimum de quatre semaines consécutives ; Cas de force majeure rendant impossible l’exécution du présent contrat. Dès la survenance ou la connaissance d’un de ces événements, la partie contractante représentant l’élève doit aviser la Direction des Boarding Schools par écrit dans les meilleurs délais et fournir tous les justificatifs nécessaires attestant de l’impossibilité à poursuivre l’exécution du contrat.
Le montrant de la scolarité sera alors dû jusqu’à la date de survenance des événements susvisés.
(…)
Pour motif personnel de l’élèv e ou de son représentant :
Le montant des frais de scolarité avec préférences éducatives reste dû en totalité. »

L’article 1224 du code civil énumère les trois modes de résolution du contrat pour inexécution : l’application de la clause résolutoire, la résolution unilatérale par voie de notification, et la résolution judiciaire. Ces deux derniers modes de résolution sont soumis au contrôle du juge qui apprécie l'opportunité de la résolution.
En l’espèce, M. [W] [R] soutient qu’il existe une inexécution grave de l’établissement scolaire ayant justifié la résolution du contrat. Il estime ne pas être lié par la clause prévue à l’article 3.2 du contrat d’enseignement laquelle énumère une liste de motifs pouvant justifier ladite résolution, clause qu’il décrit comme abusive. Par cet argumentaire, M. [W] [R] se prévaut du deuxième mode de résolution du contrat, la résolution unilatérale par voie de notification. Il n’est donc plus soumis aux modalités contractuelles prévues par la clause résolutoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif de ladite clause, le moyen étant inopérant.
Etant à l’initiative de la résolution, c’est à M. [R] qu’il appartient de démontrer qu’il existe une inexécution grave justifiant la résolution du contrat, et ce, à ses risques et périls, conformément à l’article 1126 du code civil.
Si tout établissement d’enseignement est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses élèves, la preuve d’une éventuelle défaillance ou d’un manquement à cette obligation, née du contrat unissant les parties, repose sur le créancier qui l’invoque. L’appréciation de la faute de surveillance dépend de l’âge des élèves et s’apprécie de façon moins stricte s’agissant d’adolescents.
En l’espèce, l’internat accueille des jeunes adultes et adolescents, dont l’indépendance ne justifie pas d’assurer une surveillance de tous les instants. [G] [R] a indiqué avoir dissimulé aux adultes et à ses camarades de classe les violences alléguées et avoir menti sur l’origine des traces de coups. Par ailleurs, les pièces versées et notamment la lettre d’excuse émanant de l’élève en cause ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier l’éventuelle récurrence et l’intensité des violences et harcèlement allégués. Le tribunal ne dispose à cet égard que des propos relatés par [G] et par son père devant les gendarmes. La preuve des circonstances de ces violences n’étant pas rapportée à ce stade et en l’absence de jugement pénal définitif, le tribunal n’est pas en position de déterminer si l’établissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS aurait pu détecter et identifier le comportement violent du mis en cause. Ainsi, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à une défaillance de l’établissement dans son obligation de sécurité, au moment des faits.
M. [W] [R] considère par ailleurs que le fait d’imposer à [G] de suivre les cours à distance constitue également une inexécution du contrat d’accueil. Or, la proposition de cours à distance manifeste bien au contraire la volonté de l’établissement de poursuivre l’exécution du contrat, en assurant la sécurité de [G], le temps de transférer l’élève mis en cause dans un autre établissement, situé au demeurant à plus de 800 km de l’internat. Les deux mesures envisagées (cours à distance et éloignement de l’élève en cause) constituent des mesures proportionnées et adaptées aux faits dénoncés.
Ainsi, les pièces versées ne permettent pas de retenir une quelconque faute, négligence ou omission qui puisse être imputée à l’établissement dans l’exécution du contrat et de son obligation de sécurité.
Dès lors, en l’absence d’une inexécution grave de l’établissement, la rupture du contrat par M. [W] [R] n’était pas justifiée.
M. [W] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat d’enseignement aux torts de la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS.
L’article 1129 du code civil, qui organise les effets de la résolution du contrat n’est pas applicable à l’espèce, en l’absence de résolution justifiée.
M. [W] [R] n’est donc pas fondé à réclamer le remboursement des frais de scolarité. Il sera débouté de sa demande tendant à cette fin.

Sur l’action indemnitaireL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à défaut de démontrer quelconque inexécution ou manquement de la part de l’établissement, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée. La demande de réparation au titre du préjudice subi par [G] [R] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, M. [W] [R] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [Y] [T] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS et par M. [W] [R] le 8 novembre 2022 ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande visant à constater la résolution du contrat d’enseignement aux torts exclusifs de la S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande de restitution de la somme de 28.317,69 euros correspondant aux frais de scolarité engagés ;
DEBOUTE M. [W] [R], agissant pour le compte de son fils mineur [G] [R], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la S.A.R.L. DIDEROT EDUCATION CAMPUS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître [Y] [T] ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/09806
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;20.09806 ?
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