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30/04/2024 | FRANCE | N°20/03783

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 20/03783


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



4ème chambre
1ère section


N° RG 20/03783
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQR

N° MINUTE :





Assignation du :
12 Mai 2020




JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024








DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. C.A. CUCINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Didie

r CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347, et par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant


PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Lo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

4ème chambre
1ère section


N° RG 20/03783
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQR

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. C.A. CUCINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347, et par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03783 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2019, M. [W] [P] et Mme [I] [Z] épouse [P] (ci-après « époux [P] ») ont signé un bon de commande pour la livraison d’une salle de bain dans leur propriété sise [Adresse 4] [Localité 1] auprès de la S.A.R.L C.A. CUCINE, exerçant sous l’enseigne CASAMIA (ci-après la société C.A. CUCINE). La signature a eu lieu sur le stand de la société C.A. CUCINE à la Foire de [Localité 7], pour un montant total de 39.000 euros.
Un acompte de 40% de ce montant, soit 17.000 euros, a été réglé par les époux [P] le soir-même, par chèque remis à l’un des exposants de la société C.A. CUCINE qui s’était déplacé à leur domicile à [Localité 7].
A la suite du passage du métreur, un deuxième bon de commande a été signé le 22 juillet 2019 au sein de la propriété de [Localité 1], entre les époux [P] et la société C.A. CUCINE.
Le 28 juillet 2019, M. [W] [P] a signifié sa rétractation par courriel à la société C.A. CUCINE et a sollicité le remboursement de l’acompte, indiquant que le produit proposé ne correspondait pas à ce qui leur avait été indiqué initialement.
Le 29 juillet 2019, la société C.A. CUCINE a indiqué par courriel accepter cette annulation mais qu’elle entendait conserver l’acompte versé.

Le 3 février 2020, M. [W] [P] a mis en demeure la société C.A. CUCINE par l’intermédiaire de son conseil, de procéder au remboursement de l’acompte.
Par acte d’huissier du 12 mai 2020, M. [W] [P] a assigné la société C.A. CUCINE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [I] [P] est intervenue volontairement par conclusions régularisées le 18 février 2021.
La tentative de médiation proposée par le juge de la mise en état n’a pas abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 août 2021, les époux [P] demandent au tribunal de :
« Vu le code de la consommation
Vu le code civil
Vu le code de procédure civile,
SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du présent litige ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des contrats du 8 mai 2019 et du 22 juillet 2019 ;
En conséquence, CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) majorée des intérêts légaux courant à compter du 28 juillet 2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [W] [P] a valablement exercé son droit de rétractation ;
En conséquence, CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) majorée des intérêts légaux courant à compter du 28 juillet 2019 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution du contrat du 8 mai 2019 et celui du 22 juillet 2019 ;
En conséquence, CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 17.000 euros (dix-sept mille euros) majorée des intérêts légaux courant à compter du 28 juillet 2019 ;

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03783 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQR

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’information ;
CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 2.000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive ;
CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA à verser à Monsieur [W] [P] et Madame [I] [P] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société C.A CUCINE CASAMIA aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître François DAINELLI conformément aux articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société C.A CUCINE CASAMIA de leurs demandes, fins et conclusions ; »
Les époux [P] soutiennent à titre principal que le bon de commande du 22 juillet 2019 est un contrat distinct de celui établi le 8 mai 2019, tant sur la forme que sur le contenu, les modifications opérées portant sur des caractéristiques essentielles du contrat. Ils considèrent que ce contrat répond à la définition des contrats hors établissement du code de la consommation en ce qu’il a été conclu chez eux, à [Localité 1]. Ils en concluent qu’à défaut de comporter un formulaire de rétractation, le contrat est nul ce qui justifie le remboursement de l’acompte versé.
A titre subsidiaire, les époux [P] indiquent avoir exercé de manière effective leur droit de rétractation, motivant le remboursement de l’acompte litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [P] réclament l’annulation du contrat d’une part au regard de l’inexécution contractuelle imputable à la société C.A. CUCINE, et d’autre part compte-tenu des pratiques commerciales trompeuses de la société C.A. CUCINE ayant conduit à vicier leur consentement.
Les époux [P] sollicitent en tout état de cause réparation de leur préjudice consécutif au manquement de la société C.A. CUCINE à son obligation d’information et de conseil, de leur préjudice moral, et de leur préjudice consécutif à la résistance abusive de la société C.A. CUCINE.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021, la société C.A. CUCINE demande au tribunal, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article L. 224-60 du code de la consommation de :
« DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre de la Société C.A CUCINE ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à la Société C.A CUCINE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société C.A. CUCINE soutient que le second bon de commande du 22 juillet 2019 constitue un avenant au premier bon de commande. Elle précise que certains changements sont consécutifs à des contraintes techniques, les époux [P] ayant communiqué un mauvais métré au moment de la signature ayant eu lieu à la Foire. Ainsi, selon cette société, le projet est identique puisque seul le modèle de baignoire a été changé, ce changement ayant conduit à certaines modifications de nature esthétique et à la suppression du bidet. Selon la société C.A. CUCINE, cette identité de contrat implique que les acheteurs ne disposaient pas de droit de rétractation conformément à l’article L. 224-60 du code de la consommation.
En réponse à la demande tendant à voir annuler le contrat pour inexécution, la société C.A. CUCINE indique qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’exécuter et qu’elle ne pouvait délivrer un produit conforme au premier bon de commande compte tenu du mauvais métré communiqué par les demandeurs.
Enfin, la société C.A. CUCINE conteste toute pratique commerciale trompeuse, estimant avoir agi avec transparence et en collaboration avec les époux [P]. Elle conteste les préjudices subis par les époux [P], qui ne pourraient se fonder que sur le poste de préjudice moral, si leur action venait à prospérer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les demandes relatives à la compétence territoriale du tribunal relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes relatives aux bons de commande du 8 mai 2019 et du 22 juillet 2019
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles articles 1130 et suivants. ».
Conformément à l’article L. 221-1 du code de la consommation, constitue un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…)
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.»
Selon le premier alinéa de l’article 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ».
***
En l’espèce, le premier bon de commande a été signé le 8 mai 2019 à la Foire de [Localité 7]. Il prévoit la livraison avant le 15 octobre 2019 d’une salle de bain complète, composée d’éléments sanitaires (une baignoire d’angle, WC, robinets, radiateur), de matériaux (plaque), d’éléments meublés et d’accessoires (appliques, bidet). Outre le détail des prix, à chaque élément correspond une quantité et une référence, le total des achats et prestations s’élevant à la somme de 39.000 euros.
Le second bon de commande a été signé le 22 juillet 2019 sur la propriété des époux [P] à la suite de l’intervention du métreur. Il prévoit la livraison avant le 15 mai 2020 d’une salle de bain complète.
Contrairement à ce que soutient la société C.A. CUCINE, la mention « confirme et remplace » ne permet pas de qualifier automatiquement le second bon de commande « d’avenant » ou de « bon de commande complémentaire ».
D’une part, aucune mention dans le premier bon de commande ne vient préciser qu’il s’agit d’un document « provisoire », susceptible de modifications ou de révisions ultérieures, notamment sur la base d’une vérification par un métreur de la conformité et de l’adéquation du projet aux lieux et à ses contraintes.
D’autre part, seule une comparaison détaillée des éléments et des prestations vendus permet d’apprécier la volonté contractuelle des parties à cette date. Ainsi, à la lecture du second bon de commande, il n’est retrouvé que trois éléments identiques à ceux prévus au premier bon de commande, tant du point de vue du prix, des dimensions, ainsi que des références, et ce, parmi une vingtaine d’éléments composant la salle de bain. Il s’agit d’un « radiateur électrique » au prix de 1.224 euros, d’un « panneau bas coulissant » aux prix de 1.444 euros et « panneau (…) finition » au prix de 300 euros. L’ensemble des autres éléments ont été modifiés et notamment, un élément esthétique essentiel de la salle de bain, la baignoire, qui devient rectangulaire. Il ressort de cette comparaison que l’intention des parties, au jour du 22 juillet 2019, était de mettre à néant le premier projet de salle de bain, pour s’accorder sur la livraison, à une date différente, d’un tout nouveau projet, les modifications opérées étant substantielles. Le fait que le prix total des pièces et des prestations d’installation soit identique (39.000 euros), ne vient pas remettre en cause cette lecture, dès lors qu’il apparaît avec évidence que ce chiffre est obtenu par le jeu de remises opérées par le professionnel. De la même manière, le fait que l’acompte, versé par les époux, soit repris dans le nouveau contrat par la mention manuscrite d’un « chèque 8/05 » ne vient pas remettre en cause l’existence d’un nouvel accord contractuel.

Le bon de commande du 8 mai 2019 La société C.A. CUCINE avait le devoir de vérifier l’adéquation entre le projet de salle de bain proposé, et la réalité des lieux, préalablement à la signature du contrat. L’obligation de conseil pesant sur le professionnel suppose en effet que l’acheteur dispose des éléments suffisants pour valablement accepter et consentir à une offre. En l’espèce, la société C.A. CUCINE ne peut reprocher aux époux [P] d’avoir communiqué un mauvais métré puisqu’il lui appartenait, en tant que professionnelle, de vérifier l’exactitude de ce métré, avant d’élaborer un projet de salle de bain. Le fait qu’un tout nouveau contrat ait été dessiné en juillet 2019 démontre que cette obligation n’a pas été respectée lors de la signature du premier bon de commande le 8 mai 2019. En outre, il ressort de la lecture des échanges entre les époux [P] et la société C.A. CUCINE que cette dernière n’a pas souhaité apporter des éclairages aux interrogations justifiées des acheteurs.
La modification quasi-totale des caractéristiques de la salle de bain commandée démontre une inexécution par le professionnel de ses obligations d’information et de conseil, en l’absence de toute possibilité d’exécution du contrat. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat négocié à cette date.
Le bon de commande du 22 juillet 2019Le second bon de commande ayant été signé sur la propriété des époux, hors du lieu d’exercice habituel de la société C.A. CUCINE, il constitue un contrat hors établissement.
En l’absence de formulaire de rétractation, ledit contrat ne respecte pas les dispositions protectrices du code de la consommation, imposant l’adjonction d’un tel formulaire. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné, conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation précité, par l’allongement du délai permettant au consommateur de se rétracter.
En l’espèce, les époux [P] avaient la possibilité de se rétracter jusqu’au 22 juillet 2020. Ayant exercé leur droit de rétractation le 28 juillet 2019, la rétractation est valable et effective.
***
Dans ces circonstances, la société C.A. CUCINE sera condamnée à rembourser aux époux [P] la somme de 17.000 euros, correspondant à l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2020, conformément à l’article 1352-6 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil Ainsi qu’il a déjà été démontré, la société C.A. CUCINE a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil lors de la signature du contrat du 8 mai 2019. Il convient toutefois d’établir si ce manquement a causé un préjudice aux époux [P].
En l’espèce, ces derniers se bornent à constater un manquement sans préciser la nature du préjudice prétendument subi. En l’absence d’élément permettant de caractériser un tel préjudice, leur demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice moralAux termes de leurs conclusions, les époux [P] se contentent d’évoquer le désarroi et la préoccupation de M. [W] [P] eu égard à ce litige. Aucun élément de preuve n’est rapporté pour caractériser le préjudice moral des époux [P]. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la résistance abusiveL’échec des tentatives de règlement à l’amiable et des mises en demeure ne permet pas de caractériser la résistance abusive de la société C.A. CUCINE. En outre, les époux [P] ne précisent ni ne démontrent quelconque préjudice qui découlerait de cet éventuel abus. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par les époux [P] à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la société C.A. CUCINE sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître François DAINELLI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les époux [P] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 8 mai 2019 entre M. [W] [P] et Mme [I] [Z] épouse [P] d’une part et la SARL C.A. CUCINE d’autre part ;

CONDAMNE la SARL C.A. CUCINE à restituer la somme de 17.000 euros à M. [W] [P] et à Mme [I] [Z] épouse [P], avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [I] [Z] épouse [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL C.A. CUCINE à payer à M. [W] [P] et à Mme [I] [Z] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL C.A. CUCINE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître François DAINELLI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

La GreffièreLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/03783
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;20.03783 ?
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