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30/04/2024 | FRANCE | N°20/00668

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 20/00668


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 20/00668
N° Portalis 352J-W-B7E-CRPZE

N° MINUTE :




Assignation du :
7 juillet 2017

Jugement du TC de PONTOISE du :
16 Novembre 2018






JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024



DEMANDERESSE

S.A.S. MAZET MESSAGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477, avocat

postulant, et par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/00668
N° Portalis 352J-W-B7E-CRPZE

N° MINUTE :

Assignation du :
7 juillet 2017

Jugement du TC de PONTOISE du :
16 Novembre 2018

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. MAZET MESSAGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477, avocat postulant, et par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2334

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00668 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRPZE

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 août 2015, la société L'Oréal a adressé à la SAS Mazet Messagerie (ci-après la société Mazet) un bordereau d'expédition aux fins d'enlever et transporter 23 lots de produits cosmétiques depuis ses entrepôts de [Localité 5] jusqu’à [Localité 4].

Le même jour, la société Mazet a transmis une confirmation d'affrètement à son commissionnaire, la SARL Mabtrans, pour le chargement chez la société L'Oréal des lots et leur transport jusqu’au port [Localité 3], pour une livraison prévue le 19 août 2015.

Le 18 août 2015 à 14 heures, le chauffeur de la société Mabtrans a pris en charge la marchandise et une lettre de voiture a été émise pour ce transport. La marchandise a été dérobée la nuit du 18 au 19 août 2015.

Par exploit introductif d’instance en date du 11 juillet 2016, la société L'Oréal et son assureur, la société Ace European Group LTD, ont fait assigner la société Mazet devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par exploit du 7 juillet 2017, la société Mazet a fait assigner la société d’assurances mutuelles Areas Dommages en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Mabtrans devant ce même tribunal.

Le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant la société Mazet à la société Areas Dommages, et a condamné la société Mazet à indemniser la société L’Oreal et son assureur de la perte des marchandises.

Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel a confirmé ce jugement excepté sur le quantum de l’indemnité due par la société Mazet, fixé à la somme de 21.286,50 euros.

Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir pour cause de prescription par la société Areas Dommages, s’est déclaré incompétent pour la trancher au profit du tribunal saisi au fond, compte tenu des termes de l’article 771 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’exploit introductif d’instance.

Par dernières écritures intitulées « Conclusions en réponse n° 4 » régularisées devant le tribunal de commerce de Pontoise le 1er mars 2018, la société Mazet Messagerie sollicite du tribunal de :

« Vu les pièces versées aux débats.
Vu le rapport d°expertise contradictoire du Cabinet BOUVET et ses annexes.
Vu l’article L. 133-1 du Code de Commerce.
- DIRE ET JUGER que les circonstances du vol et de l’agression dont a fait l'objet le chauffeur constituent un cas de force majeure.
- DIRE ET JUGER que la force majeure est exonératoire de responsabilité.
- DIRE ET JUGER que le commissionnaire de transport ne saurait être tenu que dans les limites et causes exonératoires de son affrété,
En conséquence.
- DEBOUTER les Sociétés ACE EUROPEAN GROUP LTD et L’OREAL de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées contre la Société MAZET MESSAGERIE.

A titre infiniment subsidiaire.
- FAIRE APPLICATION des limitations conventionnelles.
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation des sociétés demanderesses ne pourra excéder la somme de 21.286,50 € (soit 9,255 T x 2.300,00 €).

En tout état de cause,
SE DECLARER compétent rationae materiae pour connaître de l’action directe initiée par la Société MAZET MESSAGERIE à l’encontre de la Société AREAS Dommages.
DIRE ET JUGER l’action directe de la Société MAZET MESSAGERIE à l’encontre de la Société AREAS Dommages non prescrite.
CONDAMNER la Société AREAS Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société MAB Trans, voiturier, à relever et garantir la Société MAZET MESSAGERIE de toutes les éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet envers les Sociétés ACE EUROPEAN GROUPE LTD et L’OREAL.
CONDAMNER la Société AREAS Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société MABTRANS, voiturier, à payer à la Société MAZET MESSAGERIE les sommes de :
* 125.112,22 €, outre intérêts au taux légal, à dater du 11 juillet 2016, avec capitalisation, en application de l’article 1154 du Code Civil.
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Si par extraordinaire le Tribunal devait se déclarer incompétent.
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (95) en application de l’article 97 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTER les sociétés demanderesses de toutes leurs autres demandes, prétentions, finset conclusions.
- LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens d'instance ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2022, la société Areas Dommages sollicite du tribunal de :

« Vu l’article L133-6 du code de commerce
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats

- DIRE ET JUGER que la société MAZET MESSAGERIE est irrecevable comme étant prescrite en son action à l’encontre de compagnie AREAS DOMMAGES
EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER la société MAZET MESSAGERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, comme étant prescrite en son action à l’encontre de compagnie AREAS DOMMAGES
- CONDAMNER la société la société MAZET MESSAGERIE à verser à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

La clôture a été ordonnée le 7 mars 2023.

Préalablement à cette date et depuis le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 novembre 2018, le conseil de la société Mazet n’a pas adressé de nouvelles conclusions au tribunal, en dépit des délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal, ayant constaté dans le cadre de son délibéré l’insertion au dossier de plaidoirie de la société Mazet de conclusions non régularisées par la voie électronique, a interrogé les parties par voie de note en délibéré adressée le 5 avril 2024, afin que soit produit tout justificatif de la régularité de ces écritures ainsi que des dernières conclusions notifiées au greffe du tribunal de commerce avant sa décision de renvoi.

Par note en réponse adressée le 5 avril 2024, le conseil de la société Mazet a confirmé ne pas avoir conclu devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite de la décision du tribunal de commerce de Pontoise et a indiqué que les seules conclusions « ayant vocation à figurer dans [son] dossier de plaidoirie » sont les conclusions n°3 produites devant le tribunal de commerce de Pontoise, sans être toutefois en capacité de justifier de la date de leur notification.

Néanmoins, outre que ces conclusions ne contiennent aucune réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société Areas Dommages, la défenderesse communique en pièce n° 3 des « conclusions en réponse n° 4 » notifiées le 1er mars 2018 – selon date insérée à ces écritures – par la société Mazet et contenant une réponse à l’irrecevabilité.

En conséquence, conformément à l’article 753 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, le tribunal retient ces conclusions n° 4 comme étant les dernières régularisées par la demanderesse et comme étant, dès lors, les seules le saisissant.

Sur la recevabilité de l’action de la société Mazet Messagerie

La société Areas Dommages, considérant que l'action exercée par la société Mazet constitue une action directe se prescrivant selon le même délai que l'action de la victime contre le responsable assuré, oppose alors à la demanderesse l’expiration, au jour de son assignation le 7 juillet 2017 :
- du délai de prescription annal prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce, lequel avait commencé de courir, s’agissant d’une perte totale, à compter du jour prévu pour la livraison soit le 19 août 2015,
- du délai mensuel prévu par ce même texte pour son action récursoire, avec pour point de départ l’assignation délivrée par ses contractants le 11 juillet 2016.

Elle conteste alors tout report du point de départ du délai annal au jour de l’assignation délivrée par la société L’Oréal ainsi que toute qualification de l’action récursoire exercée par la société Mazet en une simple demande reconventionnelle.

En réponse, la société Mazet objecte que son action se prescrit par deux ans car ne se fondant pas sur l’article L. 133-6 du code de commerce, ayant fait le choix de ne pas mettre en cause son voiturier. Elle considère en conséquence que son action n’était pas prescrite au jour de la délivrance de son assignation en intervention forcée.

Sur ce,

Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par ces dispositions, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice contre le responsable de ce dernier. Elle se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Par ailleurs, selon l’article L. 133-6 du code de commerce, « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/00668 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRPZE

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ».

Il est de principe que ne sont soumises au délai de prescription d'un mois, prévu par l’alinéa 3 de cet article, que les actions récursoires qui sont elles-mêmes fondées sur un contrat de transport, la prescription ne commençant à courir que du jour où une action principale née de ce contrat de transport a été exercée contre le transporteur garanti.

En l’espèce, compte tenu du caractère commercial des sociétés Mazet et Mabtrans, les dispositions de l’article L. 133-6 susvisé sont applicables dans les rapports entre ces deux sociétés.

En conséquence, il y a également lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de l’action directe exercée par la société Mazet à l’encontre de la société Areas Dommages, attraite en qualité d’assureur de la société Mabstrans. Cette situation est en revanche exclusive de toute application du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.

La société Mazet a fait délivrer une assignation à la société Areas Dommages suivant acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2017, sollicitant de cette dernière qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 25.112,22 euros, somme correspondant au montant sollicité par les sociétés L’Oréal et Ace European Group LTD, et que l’affaire soit jointe avec celle l’opposant à ces deux sociétés.

L’objet des demandes ainsi formées par la société Mazet n’est pas de nature reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile, mais s’analyse en une intervention d’un tiers au litige, conformément aux dispositions de l’article 66 du même code, en vertu duquel : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».

Par ailleurs, l’action ainsi exercée est par essence récursoire, la société Mazet ayant fait intervenir l’assureur de la société Mabtrans pour qu’il réponde des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

De plus, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre les sociétés Mazet et Mabstrans, il n’est pas contestable que leur convention s’analysait en un contrat de transport, la société Mabstrans étant chargée de livrer les lots de la société L’Oreal jusqu’au port [Localité 3].

L’action récursoire de la société Mazet se fondant donc sur un contrat de transport passé avec la société Mabstrans, et s’exerçant en lien avec un litige ayant lui-même pour objet le contrat de transport conclu avec la société L’Oreal, les conditions de l’alinéa 3 de l’article L. 133-6 du code de commerce se trouvent réunies.

La société Mazet a été assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2016, cette date marquant le point de départ du délai de prescription mensuel.

La demanderesse ayant alors exercé son action récursoire le 7 juillet 2017, il y a lieu de constater qu’à cette date, la prescription édictée à l’article L. 133-6 alinéa 3 du code de commerce était acquise.

Les demandes en garantie et en dommages-intérêts formées par la société Mazet, seront donc déclarées irrecevables de ce chef.

Sur les autres demandes

Les autres prétentions formulées par la société Mazet, dirigées à l’encontre des sociétés L’Oreal et Ace European Group LTD, ayant déjà été définitivement tranchées par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise et par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, le tribunal n’a pas à statuer de nouveau sur celles-ci et elles sont donc considérées comme sans objet.

La société Mazet, succombant, sera condamnée aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Areas Dommages à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

Le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit ordonnée son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie et en dommages-intérêts formées par la SAS Mazet Messagerie à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages,

Condamne la SAS Mazet Messagerie à payer à la société d’assurances mutuelles Areas Dommages la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Mazet Messagerie aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/00668
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;20.00668 ?
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