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30/04/2024 | FRANCE | N°19/07881

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 19/07881


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


â– 

6ème chambre 1ère section


N° RG 19/07881 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQG5O

N° MINUTE :


Assignation du :
08 février 2019








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GIANLUCA FERRARINI & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

DEFENDEURS

Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par MaÃ

®tre Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0003

Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Christian TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

â– 

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/07881 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQG5O

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GIANLUCA FERRARINI & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

DEFENDEURS

Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0003

Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Christian TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0649

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2014, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [U] ont confié à la société Gianluca Ferrarini & Associés une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 8] (33).

Est notamment intervenue au titre de ces travaux la société Arnaboldi Interiors.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2017, la société Gianluca Ferrarini & Associés a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris par la société Arnaboldi interiors aux fins d'être condamnée au paiement de la somme de 25 919 € correspondant aux sommes restant dues au titre des travaux exécutés.

Suivant acte d'huissier délivré le 14 novembre 2017, la société Gianluca Ferrarini & Associés a fait assigner en intervention forcée Madame [M] [K] et Monsieur [X] [U] aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation éventuelle.

Par deux jugements en date du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de jonction des affaires, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris s'agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre des maîtres d’ouvrage. Il s'agit de la présente instance.

Par jugement du 28 juin 2019 le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Gianluca Ferrarini & Associés à payer à la société Arnaboldi interiors la somme de 25 919 € en principal, augmentée des intérêts légaux, et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Il a été interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2019 par la société Gianluca Ferrarini & Associés.

Dans le cadre de la présente affaire, par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, y ajoutant une condamnation aux dépens et à une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société Gianluca Ferrarini & Associés sollicite :

« Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 1108 et 1131 du code civil,
Vu les articles 63 et suivants du code civil,
Vu l’assignation dénoncée,
Vu les pièces annexées,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :

▪ DONNER ACTE à la SARL GIANLUCA FERRARINI & ASSOCIES de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [K] et Monsieur [U] ;

▪ REJETER toute demande adverse. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En l'espèce, la société Gianluca Ferrarini & Associés a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de Madame [M] [K] qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et de Monsieur [X] [U] qui, bien qu'ayant conclu au fond, ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société Gianluca Ferrarini & Associés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société Gianluca Ferrarini & Associés à l'égard de Madame [M] [K] et Monsieur [X] [U] est parfait;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;

Condamnons la société Gianluca Ferrarini & Associés au paiement des dépens de l’instance.

Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024

Le greffierLe juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 19/07881
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;19.07881 ?
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