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30/04/2024 | FRANCE | N°17/16814

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 17/16814


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 17/16814
N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZB

N° MINUTE :




Assignation du :
27 Novembre 2017









JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. MADELEINE OPERA
domiciliée : chez ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1060




DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société COBA France SN et BALAS
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 17/16814
N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZB

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2017

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. MADELEINE OPERA
domiciliée : chez ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1060

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société COBA France SN et BALAS
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257

S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE anciennement Société SPIE SCGPM
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SPIE BATIGNOLLES
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

S.A.S. BALAS
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal M. [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de M. [X] [Y] et de L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [X] [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

Société COBA FRANCE SN
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]

représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire #

PARTIE INTERVENANTE

Société ALLIANZ VIE venant aux droits de la société Madelaine Opéra par voie de fusion absorption
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1060

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

___________________________

FAITS et PROCEDURE

La SAS MADELEINE OPERA aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE (ci-après la société ALLIANZ VIE) a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris à compter de l’année 2006 des travaux de restructuration d’un immeuble à usage de bureaux incluant la reprise de l’étanchéité de l’ensemble des façades de cet immeuble.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

- Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF,
- la SA SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée la société SPIE SCGPM, entreprise générale,
- la société COBA FRANCE SN assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la société SPIE BATIGNOLLE ILE-DE-FRANCE, chargée du lot n°7 “ravalement”,
- la société BALAS assurée auprès de la SMABTP, sous-traitant de la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, chargée du lot n°4 “couverture/zinguerie”.

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2007, avec réserves, réserves levées le 31 juillet 2008.

Par courriel électronique du 24 novembre 2014, la société ALLIANZ VIE a déclaré à l’assureur dommages ouvrage le sinistre suivant : “dégradations importantes des façades de la cour intérieure avec infiltrations dans les locaux”.

Par courrier du 14 janvier 2015, la société ALLIANZ IARD a refusé sa garantie au motif que les désordres ne revêtaient pas de gravité décennale.

La société ALLIANZ IARD a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS d'une demande d'expertise. Monsieur [W] [L] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 novembre 2017.

Par actes d’huissier des 27 novembre 2017 et 1er décembre 2017, la SAS MADELEINE OPERA a fait assigner la SA SPIE SCGPM, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SA SPIE SCGPM, Monsieur [X] [Y], L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES, la MAF, leur assureur, la SA COBA France SN et son assureur la SMABTP, devant le Tribunal de grande instance de PARIS en indemnisation.

Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes à d’autres parties selon ordonnance du 7 mars 2018.

Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L'expert a clos et déposé son rapport le 12 septembre 2019.

Par acte d’huissier des 25 et 26 janvier 2021, la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie la SAS BALAS et son assureur la SMABTP.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 8 mars 2021.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés AXA FRANCE IARD, MADELEINE OPERA et SPIE BATIGNOLLES IDF de leurs demandes de production de pièces (attestations d’assurance civile et responsabilité civile décennale qui aurait été souscrite par la société SPIE BATIGNOLLES IDF auprès de la société AXA FRANCE IARD).

Par conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la SA ALLIANZ VIE est intervenue volontairement aux droits de la SAS MADELEINE OPERA.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal de :

- la recevoir en son intervention volontaire,
- prendre acte qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité prétendue d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES IDF,
- condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices justifiés avec solidarité entre eux et indivisibilité, à la somme de 105 628, 46 euros HT soit 126 754, 15 euros TTC décomposée de la manière suivante :
* 85 543, 85 euros HT soit 102 652, 62 euros TTC correspondant au coût des travaux retenus par l’expert judiciaire,
* 20 084, 61 euros HT soit 24 101, 53 euros TTC correspondant au coût de la MOEX, du SPS et des mesures sécurité chantier pour la Banque de France,
- dire que les assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP et MAF doivent garantir intégralement leurs assurés des conséquences de leur responsabilité décennale et/ou de leur responsabilité professionnelle sans opposabilité de la franchise aux tiers lésés,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 30 000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des frais d’avocat exposés par la demanderesse,
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance dont coût de délivrance de l’assignation au fond et de ses suites ainsi qu’aux dépens des procédures de référé et au coût de l’expertise judiciaire,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES IDF à la garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que :
- elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, la société SPIE BATIGNOLLES ayant reconnu au cours de la mise en état que son assureur était la société GENERALI,
- la société SPIE BATIGNOLLE engage sa responsabilité décennale et, pour les ouvrages réalisés ne relevant pas de la garantie légale des constructeurs, sa responsabilité contractuelle :
* les désordres lui sont imputables en sa qualité d’entreprise générale,
* la société SPIE BATIGNOLLES a manqué à son obligation de surveillance ou de contrôle de ses sous-traitants,
* la société SPIE BATIGNOLLES aurait du vérifier la teneur de la commande passée et la qualité de mise en oeuvre des produits,
* le désordre n’avait pas produit tous ses effets lors de la réception de sorte que celle-ci n’a pu entrainer un effet de purge,
- la responsabilité de Monsieur [Y] est engagée :
* les défauts d’exécution étaient visibles lors de la réalisation du chantier et de la réception et le maître d’oeuvre ne les a pas signalés ni réservés à la réception,
* il a donc failli à son obligation de suivi des travaux et à son obligation de conseil,
* sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres revêtant une gravité décennale,
- la responsabilité de la société COBA est engagée : elle ne pouvait ignorer à la réception l’aspect inesthétique des travaux, la non conformité des travaux par rapport à la commande passée et la mauvaise qualité de la mise en oeuvre des produits,
- la responsabilité de la société BALAS est engagée, l’absence partielle de couvertines lui étant imputables
- les assureurs des personnes responsables garantissent leurs assurés tant au titre de leur responsabilité civile professionnelle que de leur responsabilité décennale, sans opposabilité de franchise,
- la société SPIE BATIGNOLLES IDF qui a refusé de communiquer l’attestation de son assureur et avoué tardivement au cours de la mise en état qu’il s’agissait de la société GENERALI l’a privée d’un recours et engage sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis d’elle,
- les défendeurs qui ont concouru à la réalisation d’un même désordre doivent être condamnés de manière solidaire et indivisible,
- les préjudices subis doivent inclure outre le coût de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert judiciaire :
* les coûts de maîtrise d’oeuvre et de coordonnateur SPS,
* le coût des mesures de sécurité exigées par la direction sécurité de la Banque de France lors de la reprise du chantier eu égard au caractère sensible de son activité.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Monsieur [X] [Y] et la MAF demandent au tribunal de :
- débouter la société MADELEINE OPERA de ses demandes,
- écarter toute responsabilité et condamnation de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE [X],
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
- juger que la MAF est recevable à opposer les conditions et limites de son contrat, plafonds et franchise, si elle est condamnée sur une autre fondement que l’article 1792 du code civil,
- en tout état de cause, et à titre subsidiaire, quel que soit le fondement juridique retenu, juger que Monsieur [Y] ne saurait être responsable au-delà de 15 % et en conséquence, condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, anciennement SCGPM, COBA FRANCE et son assureur la SMABTP, BALAS et la SMABTP son assureur, à les garantir à hauteur minimale de 85% de la somme de 79 609, 61 euros HT majorée éventuellement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de SPS,
- rejeter toute somme supplémentaire,
- juge que la société MADELEINE OPERA, société à forme commerciale ne saurait obtenir des sommes TTC,
- juger qu’il en sera de même pour lesdépens, les honoraires d’expertise judiciaire et l’article 700 dont le montant aura été au préalable minoré,
- condamner tout contestant en tous les dépens.

Ils indiquent que :
- le seul architecte du chantier est Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] et non la SARL ATELIER D’ARCHITECTE [X] [Y]-TOM SHEEHAN,
- à la date de réception des travaux, il n’était pas possible de déceler que l’enduit n’était pas conforme aux règles de l’art mis en oeuvre ni au CCTP ni au marché de l’entreprise,
- sur la responsabilité décennale :
* l’expert n’a pas constaté d’infiltrations à l’intérieur des appartements, * l’expert a constaté les désordres plus de 10 ans après la réception des travaux,
- le maître d’oeuvre qui n’est pas présent de manière permanente sur le chantier, ne pouvait constater que l’épaisseur du micro-mortier n’était pas suffisante sans procéder à des sondages destructifs,
- les principales responsabilités incombent à :
* la société SPIE BATIGNOLLES qui doit répondre des fautes d’exécution de ses sous-traitants et avait une obligation de contrôle sur l’exécution de leur mission,
* les sociétés BALAS et COBA qui ont réalisé les travaux défectueux
- la société MADELEINE OPERA est une société commerciale qui en principe récupère la TVA et ne peut bénéficier de condamnations TTC,
- la demande relative aux coûts des mesures de sécurité qui n’étaient pas prévues pour la réalisation des travaux initiaux doit être rejetée,

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
- débouter la société ALLIANZ VIE venant aux droits de la société MADELEINE OPERA de l’intégralité de ses prétentions,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés COBA et BALAS, leur assureur commun la SMABTP, la société [Y] et Monsieur [Y] et leur assureur commun la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme,
- rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
- rejeter la demande de garantie de la société ALLIANZ VIE aux droits de la société MADELEINE OPERA pour les frais irrépétibles qu’elle devrait éventuellement verser au profit de la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de son désistement,
- condamner la société ALLIANZ VIE venant aux droits de la société MADELEINE OPERA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les succombants pris in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens des instances de référé et au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Kérène RUDERMANN, avocat.

Elle explique que :
- les défauts affectant la qualité de l’enduit étaient visibles à réception et le désordre est purgé,
- l’absence partielle de couvertines était visible à réception et si des réserves ont été formulées, elles ont été levées de sorte que ces désordres sont purgés,
- sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors être recherchée,
- le maître d’oeuvre a failli à sa mission en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de réserver ces désordres,
- les désordres qui n’ont pas été constatés dans le délai d’épreuve ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
- il n’est pas démontré de manquements de sa part à l’origine des désordres,
- si elle était condamnée, elle devrait être garantie intégralement par les sous-traitants et leurs assureurs et le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage :
* la société COBA et son assureur : elle lui a confié l’intégralité de ses engagements contractuels pris à l’égard du maître de l’ouvrage au titre des lots n°7 et n°11 ; elle a commis des défauts d’exécution et a donc manqué à son obligation de résultat,
* la société BALAS et son assureur : elle n’a pas posé l’intégralité des couvertines prévues au contrat et a manqué à son obligation de résultat,
* Monsieur [Y] n’a pas réservé les désordres apparents lors de la réception ou, s’il y a eu réserves, celles-ci ont été levées alors que cela n’était pas justifié,
- elle n’engage pas sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la société MADELEINE OPERA à qui il appartenait en tant que demandeur d’attraire à la cause, si elle l’estimait nécessaire, son assureur à savoir la société GENERALI,

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société COBA France SN demande au tribunal de :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- juger que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les travaux de ravalement,
- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue pour plus de la moitié,
Plus subsidiairement,
- juger que la SMABTP lui devra sa garantie dans le cadre de la police d’assurance responsabilité décennale souscrite,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle explique que :
- les défauts relatifs au ravalement étaient visibles à réception et n’ont pas été réservés,
- ces désordres sont dès lors purgés,
- elle ne peut assumer les défauts d’exécution commis par la société BALAS qui n’est pas partie au procès, quant à l’absence partielle de couvertines,
- le montant du coût des travaux de reprise doit être limité à l’évaluation qui en est faite par l’expert judiciaire,
- le maître d’oeuvre a une part de responsabilité dans les désordres a minima à hauteur de 50%

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société COBA France SN et de la société BALAS demande au tribunal de :
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant réclamé par la demanderesse à la somme de 75 000 euros,
- retenir la responsabilité prépondérante à une hauteur minimale de 60% de Monsieur [Y] dans la survenance des désordres,
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
- la juger bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d’assurance,
- condamner la société ALLIANZ VIE venant aux droits de la société MADELEINE OPERA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- les désordres étaient apparents à réception et n’ont pas fait l’objet de réserves,
- cette réception sans réserves couvre les vices apparents et fait obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
- Monsieur [Y] qui n’a pas contrôlé l’exécution des travaux et n’a pas émis de réserves quant à ces derniers a une part de responsabilité prépondérante,
- le préjudice doit être limité à la somme retenue par l’expert judiciaire,
- la demanderesse étant une société par action, les condamnations prononcées à son profit ne peuvent inclure la TVA.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société AXA ENTREPRISES IARD demande au tribunal de :
- débouter la société MADELEINE OPERA et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés COBA et BALAS, leur assureur commun la SMABTP, Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ( principal, frais et accessoires),
En tout état de cause,
- condamner la société MADELEINE OPERA ou tous succombants à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Me Carmen DEL RIO sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle affirme que :
- elle n’est pas l’assureur de la société SPIE BATIGNOLLE,
- la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLE ne peut en tout état de cause être recherchée dès lors que la réception sans réserves relatives aux désordres apparents objet du présent litige a eu un effet de purge.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le 12 décembre 2023, la société BALAS demande au tribunal de :
- débouter les sociétés MADELEINE OPERA et SPIE ou tout autre appelant en garantie de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,
En conséquence,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- prononcer uniquement des condamnations HT,
- ramener à la somme de 75 000 euros la somme pouvant être allouée à la société MADELEINE OPERA au titre de la somme retenue par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres,
- débouter la société MADELEINE OPERA de sa demande de condamnation au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, du SPS et des mesures sécurité chantier pour la Banque de France,
- ramener à de plus justes proportions la somme pouvant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MADELEINE OPERA,
- condamner in solidum les sociétés COBA, Monsieur [Y] et L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES et la MAF ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs de Monsieur [Y] et de L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- condamner la société MADELEINE OPERA et la société SPIE ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement à la discrétion de Me Renaud FRANCOIS, avocat associé au sein de L’AARPI COTTE & FRANCOIS au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle indique que :
- les désordres apparents et non réservés à réception sont purgés,
- en tout état de cause, les réserves ont été intégralement levées,
- sa responsabilité contractuelle ne peut donc plus être recherchée,
- la société MADELEINE OPERA est une société commerciale qui récupère la TVA et qui ne peut bénéficier de sommes incluant cette TVA,
- le montant des préjudices subis par la société MADELEINE OPERA doit être limité à la somme de 75 000 euros HT telle que retenue par l’expert,
- les sommes supplémentaires réclamées au titre des honoraires de maître d’oeuvre, de coordonnateur SPS, des frais de sécurité n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert,
- elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société COBA sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont la responsabilité a été retenue par l’expert, du maître d’oeuvre qui a manqué à ses obligations et des assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminiaire, l’intervention volontaire la société ALLIANZ VIE aux droits de la société MADELEINE OPERA suite à une fusion absorption est déclarée recevable.

Sur le désistement de la SA ALLIANZ VIE à l’égard de la société AXA FRANCE IARD

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394). Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395). Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (396).

En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la SA ALLIANZ VIE indique se désister de ses demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE.

La société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE qui avait antérieurement au désistement de la SA ALLIANZ VIE conclu au fond, n’a signifié aucun écrit acceptant ou refusant ce désistement.

Ce silence qui équivaut à une non acceptation n’est justifié par aucun motif légitime de sorte que le désistement de la société ALLIANZ VIE est parfait.

Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, la société ALLIANZ VIE supportera les dépens de l'instance engagée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD (frais d'assignation et de signification du présent jugement).

La société AXA FRANCE IARD ayant été maintenue dans la cause alors qu’elle n’était pas l’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, il est équitable quela société ALLIANZ VIE soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de condamner la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à garantir la société ALLIANZ VIE à ce titre.

La société ALLIANZ VIE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y]

Monsieur [Y] indique dans ses écritures qu’il est seul concerné par l’opération de construction en cause et que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [Y]-TOM SHEEHAN contre laquelle la société ALLIANZ VIE forme des demandes, et avec laquelle il ne saurait être confondu, n’était pas maître d’oeuvre du chantier litigieux.

La société ALLIANZ VIE a assigné à l’instance d’une part Monsieur [Y], architecte, immatriculé au répertoire SIRENE 351 089 180 exerçant son activité [Adresse 8] et “L’AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y] ET ASSOCIES, société civile non immatriculée au RCS dont le siège social est situé [Adresse 8]”.

Le contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu par “AAA [Y] AGENCE D’ARCHITECTURE, inscrite à l’ordre régional des architectes sous le n °21238, élisant domicile [Adresse 8] représentée par Monsieur [X] [Y]”.

Il en ressort que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [Y]-TOM SHEEHAN à laquelle fait référence la société ALLIANZ VIE dans ses écritures n’est pas le maître d’oeuvre de l’opération et n’est d’ailleurs pas partie à l’instance.

Le maître d’oeuvre est identifié comme étant, conformément à ce qu’indique Monsieur [Y] lui-même, Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne AGENCE D’ARCHITECTURE [X] [Y].

Les demandes formées à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [Y]-TOM SHEEHAN seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur la demande en indemnisation

1. Sur les désordres

L’expert qui s’est rendu sur place le 9 février 2018 a fait les constats suivants au niveau des 5ème et 6ème étages de l’immeuble :

- des désordres sont observés principalement au niveau des meneaux, des tableaux et des appuis des fenêtres :
* altérations et décollements de l’enduit à la chaux type micro mortier,
* perte d’épaisseur du matériau et existence de fissurations : il est noté l’apparition de la teinte de fond des supports du fait de la disparition de la couche en surface très peu couvrante,
* les lisses horizontales formant garde-corps, constituées d’un tube acier peint, sont scellées en tableaux des fenêtres et la maçonnerie est majoritairement éclatée,

- mauvaise réalisation des engravures au niveau des habillages en zinguerie des appuis et des bandeaux à l’origine de dégradations de l’enduit du fait des rejaillissements : cela a favorisé les passages d’eau en partie inférieure et supérieure du bandeau du 5ème étage

- sur les 69 appuis de fenêtres, seuls 45 appuis ont été recouverts de zinc entrainant, au niveau des appuis en étant dépourvus, des coulures à l’origine de dégradation du micro mortier et de sa disparition.

Il affirme que le produit prévu au CCTP du lot n°7 “ravalement-peinture extérieure” de type micro mortier chaux pouvant avoir une épaisseur assez importante de plus de 50 mm n’est pas celui qui a été effectivement posé. Il précise avoir pu constater visuellement et au toucher que l’enduit n’avait pas cette épaisseur et émet l’hypothèse que c’est une peinture esthétique type minérale, appliquée sans préparation suffisante des fonds, notamment sans suppression des anciens revêtements et application d’un fixateur, qui a été mise en oeuvre.

Il indique que les éclatements en tableaux de fenêtres au niveau des fixations des lisses des garde-corps peuvent être dus à un déficit de traitement du métal dans sa partie scellée qui du fait de la corrosion s’est déformé entrainant une altération de la maçonnerie enrobante. Du fait de la faible épaisseur de l’enduit à la chaux et de l’absence de toile de renfort cette maçonnerie s’est plus facilement fissurée.

Concernant la zinguerie, il relève qu’en violation du marché de travaux de la société BALAS, l’intégralité des appuis de fenêtres n’ont pas été recouverts de zinc ce qui a entrainé des coulures latérales et des dégradations de l’enduit.

2. Sur la garantie décennale des constructeurs

La société ALLIANZ VIE agit principalement à l’encontre des constructeurs que sont la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, entreprise générale et Monsieur [Y], maître d’oeuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.

La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

Il en résulte notamment que les désordres apparents sont couverts par la réception intervenue sans réserves.

Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux. La présence d’un professionnel averti à ses côtés lors de la réception, tel un maître d’oeuvre, est sans incidence sur la qualification du désordre quand bien même celui-ci aurait été mandaté par le maître de l’ouvrage pour procéder à la réception.

2.1 Sur l’absence de couvertine en zinc

S’agissant de l’absence de couvertine en zinc sur une partie des fenêtres, il est établi qu’en violation du marché de travaux, seuls 45 appuis de fenêtres sur 69 ont été recouverts d’une couvertine en zinc.

Cette non-conformité contractuelle était manifestement apparente à réception même pour un maître de l’ouvrage profane tel que la société MADELEINE OPERA.

Il n’est pas démontré ni d’ailleurs allégué que ce désordre a été réservé lors de la réception, étant observé en tout état de cause que l’intégralité des réserves formées à réception ont été ultérieurement levées.

En conséquence, ce désordre n’est pas de nature décennale.

2.2 Sur les désordres affectant le ravalement

Les désordres consistent en des altérations, décollements de l’enduit, fissurations, apparition de la teinte de fond du support, altération de la maçonnerie au niveau du scellement des lisses horizontales des garde-corps.

Les pièces produites ne permettent pas d’établir que ceux-ci étaient apparents à réception.

Certes, l’expert a indiqué dans son rapport que les défauts d’exécution étaient visibles lors de la réalisation du chantier, qu’ils auraient dû faire l’objet d’observations lors de visites de chantier qu’ils étaient encore observables lors de la réception, qu’il était vérifiable que les appuis n’étaient pas conformes du fait de déficits d’engravures et donc de la partie crantée qui aurait facilité l’accrochage du mortier de ravalement.

Néanmoins, ce faisant, il semble, comme le soutient d’ailleurs la société ALLIANZ VIE, qu’il confonde la cause du désordre et sa manifestation et qu’il se place en outre pour affirmer le caractère apparent des désordres du point de vue du maître d’oeuvre et non du maître de l’ouvrage.

Or, il indique également qu’”à la réception, pour ce qui concerne le ravalement, l’aspect esthétique de celui exécuté, pouvait s’apparenter à ce qui était prévu”.

La nature même des désordres (altérations, fissurations, dégradations) permet d’affirmer que la façade s’est détériorée progressivement et que le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, ne pouvait lors de la réception déceler les défauts d’exécution technique constatés par l’expert et n’a pu prendre conscience de l’ampleur des désordres qu’ultérieurement, au fur et à mesure du temps, ce que confirme d’ailleurs la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage sept ans après la réception des travaux.

Si, en outre, le procès-verbal de réception n’est pas produit, il n’est pas sérieusement allégué par l’une des parties que ces désordres auraient fait l’objet de réserves à réception.

La circonstance selon laquelle Monsieur [Y], professionnel de la construction assistait la société ALLIANZ VIE lors de cette réception est indifférente.

En conséquence, il doit être considéré que les désordres étaient cachés à réception.

En revanche, la société ALLIANZ VIE ne justifie pas que ces désordres revêtent une gravité décennale, la dégradation de l’enduit de la façade ne portant pas atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage que constituent les travaux d’ampleur de restructuration de l’immeuble (redistribution et aménagement des surfaces existantes en superstructure et infrastructures).

Si l’expert rappelle que la réalisation d’un ravalement des façades a pour objectif la protection des supports maçonnés destinés à empêcher les altérations qui favoriseraient les infiltrations d’eau et donc l’intégrité du clos/couvert et que l’absence de qualité des travaux ne peut à terme qu’être à l’origine d’une dégradation des façades et d’un déficit de protection des locaux, il n’a pas été établi jusqu’au jour de ses opérations d’expertise, réalisées plus de dix ans après la réception, que les désordres affectant le ravalement aient pu être à l’origine d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble comme cela avait pourtant pu être affirmé par la société ALLIANZ VIE lorsqu’elle a déclaré le sinistre.

Seules ont été évoquées lors de l’expertise des infiltrations par une fenêtre de l’escalier intérieur qui avaient été précédemment constatées lors de l’expertise dommages ouvrage réalisée par le Cabinet SARETEC, celui-ci ayant finalement conclu dans un rapport du 13 janvier 2015 que ce ces infiltrations avaient pour origine un défaut d’entretien.

L’expert lui-même sur ce point n’a constaté aucune infiltration et désordre au droit de la fenêtre de l’escalier intérieur et la société ALLIANZ VIE ne forme d’ailleurs à ce titre aucune demande.

En conséquence, les désordres affectant la façade n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil.

Les demandes formées sur ce fondement par la société ALLIANZ VIE seront rejetées.

3. Sur les responsabilités des constructeurs, des sous-traitants et la garantie des assureurs

3.1 Sur les désordres relatifs aux couvertines en zinc

3.1.1 Sur l’absence de couvertines en zinc

Il n’est pas contesté qu’en violation des stipulations du CCTP du lot n°4 “ couverture zinguerie” reprises dans le contrat de sous-traitance de la société BALAS qui prévoyaient la pose de couvertines en zinc sur les fenêtres, seuls 45 appuis de fenêtres sur 69 ont été recouverts de zinc.

Néanmoins, il a également été précédemment établi que cette non-conformité était apparente lors de la réception et qu’elle n’avait pas fait l’objet de réserves de sorte que ce désordre est purgé.

Ainsi, la société ALLIANZ VIE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société SPIE BATIGNOLLLE ILE DE FRANCE, entreprise générale, et la responsabilité délictuelle des sociétés BALAS et COBA, sous-traitants à ce titre.

Seule est susceptible d’être engagée la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y], maître d’oeuvre au titre de sa mission d’assistance technique du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux avec visite des lieux en présence des entreprises et établissement du procès-verbal de réception mentionnant pour chaque corps d’état les omissions, imperfections, les non-conformités ou malfaçons relevées.

Monsieur [Y] était tenu à ce titre d’une obligation de moyens.

Or, il ne justifie pas avoir conseillé, même vainement, à la société ALLIANZ VIE de réserver lors de la réception des travaux les non-conformités affectant une partie des appuis de fenêtres.

Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.

La société MAF à l’encontre de qui la société ALLIANZ VIE exerce l’action directe dont elle dispose à l’encontre des assureurs des personnes responsables sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, ne conteste pas que sa police soit applicable. Elle sera en conséquence condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser le préjudice subi par le maître de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) s’agissant d’une garantie facultative.

Le préjudice découlant du manquement contractuel de la société [Y] consiste en l’indemnisation du coût intégral des travaux réparatoires du désordre non réservé.

L’expert a évalué le coût de reprise de l’intégralité des 69 couvertines dont une partie est affectée de malfaçons relatives à la zinguerie, désordres qui seront examinés ci-après, à la somme de 22 000 euros HT sur la base d’un devis de la société MAISON AUFRERE-RAVIZZA du 9 mai 2018 qui ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.

24 couvertines étant manquantes, le montant des travaux de reprise de cette non-conformité sera évaluée à la somme de 7 700 euros HT.

Monsieur [Y] et la MAF seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ VIE, sans y inclure la TVA que la société ALLIANZ VIE, société commerciale, ne justifie pas ne pas récupérer.

Monsieur [Y] et la MAF forment des appels en garantie à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et des sous-traitants, les sociétés BALAS et COBA et leur assureur la SMABTP.

Néanmoins, il est rappelé qu’en l’absence de réserves portant sur les désordres apparents, la responsabilité de ces sociétés ne peut plus être recherchée au titre de ces désordres.

Monsieur [Y] qui a été condamné pour avoir manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux ne démontre pas que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et des sous-traitants, les sociétés BALAS et COBA auraient commis une faute à ce titre.

Il sera en conséquence débouté de son appel en garantie.

3.1.2 Sur les désordres affectant l’habillage en zinguerie

- sur les responsabilités et les garanties

L’expert a mis en évidence une mauvaise réalisation des engravures au niveau des habillages en zinguerie des appuis et des bandeaux. Il indique que les couvertines réalisées ne sont pas conformes du fait d’un déficit d’engravures et de l’absence de partie crantée qui aurait facilité l’accrochage du mortier de ravalement.

La société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, entreprise générale, qui a sous-traité les travaux de zinguerie à la société BALAS, engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société ALLIANZ VIE sous réserve de démontrer que celle-ci a commis une faute.

La société BALAS ne conteste pas avoir mal exécuté les travaux de zinguerie qui lui ont été confiés et ses manquements contractuels ressortent en tout état de cause des constats susrappelés de l’expert.

Ainsi, la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE engage sa responsabilité contractuelle et la société BALAS sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

La société COBA France SN qui n’est pas intervenue dans les travaux de zinguerie et dont il n’est pas démontré qu’elle a commis un manquement en lien avec les désordres observés n’engage pas sa responsabilité.

Monsieur [Y] qui avait une mission de suivi des travaux n’a pas alerté les entreprises sur la mauvaise réalisation des appuis de fenêtres alors que, quand bien même n’était-il pas présent en permanence sur le chantier, cette mauvaise exécution affectait un grand nombre d’appuis de fenêtres (45 sur 69), l’expert ayant relevé qu’il était en mesure de perçevoir ces défauts d’exécution durant le chantier. Sa responsabilité est dès lors engagée.

La société SMABTP, assureur de la société BALAS et la MAF, assureur de Monsieur [Y] qui ne contestent pas que leur police soit applicable, seront tenues in solidum avec leurs assurés à indemniser le maître de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de leur police s’agissant d’une garantie facultative.

- sur l’évaluation du préjudice

L’expert a relevé que les appuis mal exécutés devaient être remplacés et a évalué leur coût de reprise comme rappelé plus avant à la somme de 22 000 euros HT incluant le coût de pose des couvertines en zinc non posées précédemment évaluée à 7 700 euros HT.

En conséquence, le montant du préjudice sera évalué à la somme de 14 300 euros HT (22 000 - 7 700).

La société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société BALAS, son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police par la MAF, seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ VIE, sans y inclure la TVA que cette dernière ne justifie pas ne pas récupérer.

- sur les recours entre constructeurs

Il a été établi que la société BALAS et Monsieur [Y] avaient commis une faute ayant contribué au préjudice de la société ALLIANZ VIE.

En revanche, dans les recours entre constructeurs, il n’est pas établi que la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE ait également commis une faute à l’origine du désordre en cause alors qu’elle a sous-traité les travaux litigieux à la société BALAS et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait un devoir de contrôle et de surveillance de son sous-traitant.

En conséquence, eu égard aux fautes et missions respectives des intervenants à la construction, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :

- société BALAS garantie par la SMABTP : 80%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 20%

La société BALAS et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.

Monsieur [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et la société BALAS à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre.

La société BALAS sera en revanche déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD “en sa qualité d’assureur” de Monsieur [Y], l’assureur de ce-dernier étant la SMABTP.

3.2 Sur les désordres affectant le ravalement

Il a été précédemment établi que les façades présentaient des dégradations (décollement de l’enduit, perte d’épaisseur du matériau, fissurations, maçonnerie éclatée) principalement dues à l’absence de pose d’un enduit conforme au CCTP et présentant une épaisseur suffisante.

- sur les responsabilités et les garanties

La société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, entreprise générale, qui a sous-traité les travaux de ravalement à la société COBA France SN, engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société ALLIANZ VIE sous réserve de démontrer que celle-ci a commis une faute.

La société COBA France SN ne conteste pas avoir mal exécuté les travaux de ravalement qui lui ont été confiés et ses manquements contractuels ressortent en tout état de cause des constats susrappelés de l’expert.

Ainsi, la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE engage sa responsabilité contractuelle et la société COBA France SN sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

La société BALAS qui n’est pas intervenue dans les travaux de ravalement et dont il n’est pas démontré qu’elle a commis un manquement en lien avec les désordres observés n’engage pas sa responsabilité.

Monsieur [Y] qui avait une mission de suivi des travaux n’a pas alerté les entreprises sur l’inadéquation du produit utilisé pour procéder au ravalement de façade et sa non conformité au CCTP. Il engage sa responsabilité contractuelle.

La société SMABTP, assureur de la société COBA France SN et la MAF, assureur de Monsieur [Y] qui ne contestent pas que leur police soit applicable, seront tenues in solidum avec leurs assurés d’ indemniser le maître de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de leur police s’agissant d’une garantie facultative.

- sur l’évaluation du préjudice

L’expert a évalué, sur la base du devis de la société AUFRERE du 9 mai 2018 le coût de reprise des désordres à la somme non discutée de 75 000 euros HT en ce inclus la pose des couvertines en zinc à hauteur de 22 000 euros déjà indemnisée.

En conséquence, le montant du préjudice sera évalué à la somme de 53 000 euros HT.

La société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police par la MAF, seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ VIE, sans y inclure la TVA que cette dernière ne justifie pas ne pas récupérer.

- sur les recours entre constructeurs

Il a été établi que la société COBA France SN et Monsieur [Y] avaient commis une faute ayant contribué au préjudice de la société ALLIANZ VIE.

En revanche, dans les recours entre constructeurs, il n’est pas établi que la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE ait également commis une faute à l’origine du désordre en cause alors qu’elle a sous-traité les travaux litigieux à la société COBA France SN et qu’il n’est pas démontré qu’elle avait un devoir de contrôle et de surveillance de son sous-traitant.

En conséquence, eu égard aux fautes et missions respectives des intervenants à la construction, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :

- société COBA France SN garantie par la SMABTP : 80%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 20%

La société COBA France SN et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.

Monsieur [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.

La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société COBA France SN de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de sa police.

3.3 Sur les autres frais

La société ALLIANZ VIE réclame en outre l’indemnisation des frais suivants :

- les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5 900 euros HT,
- les honoraires d’un coordonnateur SPS à hauteur de 2 967 euros HT
- les frais de mise en sécurité du chantier à hauteur de 11 217, 61 euros HT

Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, les frais engagés par la société ALLIANZ VIE pour se faire assister lors des travaux de reprise d’un maître d’oeuvre et d’un coordonnateur SPS justifiés par les pièces produites ( contrats et factures), sont justifiés sauf à réduire les frais de maîtrise d’oeuvre évalués en fonction d’un montant total de travaux de 89 821, 04 euros HT à la somme de 5 000 euros HT au regard du montant de travaux retenu de 75000 euros HT.

S’agissant des frais de mise en sécurité du chantier, la société ALLIANZ VIE démontre avoir engagé selon facture du 30 novembre 2020 la somme de 11 217, 61 euros au titre de l’installation d’une alarme sur sapine et échafaudage basse et haute, la création d’une plateforme sur échaufaudage cour pour mise en place d’un bungalow de stockage, la location d’un bungalow et la fermeture en partie basse de l’accès à l’échafaudage par coffrage menuisé avec porte d’accès et serrure.

La société ALLIANZ VIE produit un courriel électronique du maître d’oeuvre daté du 10 juillet 2020 ayant suivi les travaux de reprise duquel il ressort que la direction de la sécurité de la Banque de France qui loue les locaux a exigé la mise en place compte tenu de la nature de ses activités, de mesures de sécurité pendant la réalisation des travaux.

Ces mesures apparaissent justifiées, les travaux ayant été réalisés alors que la BANQUE DE FRANCE poursuivait son activité au sein de l’immeuble. Il en est de même des frais relatifs au bungalow nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

La société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS et leur assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police par la MAF, parties ayant été condamnées à prendre en charge les travaux de reprise, seront condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 19 184, 61 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et de frais de mise en sécurité du chantier.

Dans leurs rapports entre elles et compte tenu des condamnations précédemment prononcées à leur encontre, le partage de responsabilité sera ainsi fixé :

- la société COBA France SN garantie par la SMABTP : 55%
- la société BALAS garantie par la SMABTP : 15%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 30%

La société COBA et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 55% de la condamnation prononcée à leur encontre.

La société COBA sera condamnée à garantir la société BALAS à hauteur de 55% de la condamnation prononcée à son encontre,

La société BALAS et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre.

Monsieur [Y] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et la société BALAS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre.

La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société COBA, de la condamnation prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS, la SMABTP, Monsieur [Y] et la MAF, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, d’assignation et les frais de la procédure de référé conformément à l'article 695 du code de procédure civile.

Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme raisonnable et équitable de 18 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs rapports entre elles, les parties défenderesses condamnées à prendre en charge les frais accessoires se répartiront leur charge à proportion du partage de responsabilité suivant fixé au regard des condamnations principales prononcées à leur encontre :

- la société COBA France SN garantie par la SMABTP : 55%
- la société BALAS garantie par la SMABTP : 15%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 30%

Sur l’exécution provisoire

Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes des parties formées à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [Y]-TOM SHEEHAN irrecevables,

DECLARE l’intervention volontaire la société ALLIANZ VIE aux droits de la société MADELEINE OPERA recevable,

CONSTATE que la SA ALLIANZ VIE se désiste de l’instance à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

DIT que l’instance entre ces parties est éteinte,

CONDAMNE la société ALLIANZ VIE aux droits de laquelle vient la société MADELEINE OPERA à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la société ALLIANZ VIE aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ( frais d’assignation et de signification du présent jugement),

DEBOUTE la société ALLIANZ VIE de son appel en garantie formé à l’encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE,

Sur l’absence de couvertine en zinc

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et la MAF à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 7 700 euros HT,

DEBOUTE la SA ALLIANZ VIE de ses demandes formées à ce titre à l’encontre des autres parties défenderesses,

DEBOUTE Monsieur [Y] et la MAF de leurs appels en garantie,

Sur les désordres affectant l’habillage en zinguerie

CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société BALAS, son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 14 300 euros HT,

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :

- société BALAS garantie par la SMABTP par la : 80%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 20%

CONDAMNE in solidum la société BALAS et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et la MAF à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et la société BALAS à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre,

DEBOUTE la SA ALLIANZ VIE de ses demandes formées à ce titre à l’encontre des autres parties défenderesses,

DEBOUTE la société BALAS de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

Sur les désordres affectant le ravalement

CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [X] [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police à payer la somme de 53 000 euros HT à la SA ALLIANZ VIE,

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :

- société COBA France SN garantie par la SMABTP: 80%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 20%

CONDAMNE in solidum la société COBA France SN et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et la MAF à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société COBA France SN de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de sa police,

DEBOUTE la SA ALLIANZ VIE de ses demandes formées à ce titre à l’encontre des autres parties défenderesses,

Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et de frais de mise en sécurité du chantier

CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS et leur assureur la SMABTP dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [X] [Y] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles de la police, à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 19 184, 61 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et de frais de mise en sécurité du chantier

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :

- la société COBA France SN garantie par la SMABTP : 55%
- la société BALAS garantie par la SMABTP : 15%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 30%

CONDAMNE in solidum la société COBA et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 55% de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE la société COBA France SN à garantir la société BALAS à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à son encontre,

CONDAMNE in solidum la société BALAS et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et la MAF à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et la société BALAS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société COBA de la condamnation prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de la police,

DEBOUTE la société BALAS de sa demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,

Sur les frais accessoires

CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS, la SMABTP, Monsieur [X] [Y] et la MAF à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 18 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS, la SMABTP, Monsieur [X] [Y] et la MAF de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société SPIE BATIGNOLLES ILES DE FRANCE, la société COBA France SN, la société BALAS, la SMABTP, Monsieur [X] [Y] et la MAF aux dépens de l’instance en ce compris les frais d'expertise, d’assignation et les frais de la procédure de référé,

FIXE le partage de responsabilité au titre des frais accessoires entre ces parties comme suit :

- la société COBA France SN garantie par la SMABTP : 55%
- la société BALAS garantie par la SMABTP : 15%
- Monsieur [Y] garanti par la MAF : 30%

CONDAMNE in solidum la société COBA France SN et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 55% de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE la société COBA France SN à garantir la société BALAS à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à son encontre,

CONDAMNE in solidum la société BALAS et la SMABTP à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et Monsieur [X] [Y] et la MAF à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et la MAF à garantir la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et la société BALAS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre,

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société COBA de la condamnation prononcée à son encontre,

ORDONNE l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024

Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 17/16814
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;17.16814 ?
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