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30/04/2024 | FRANCE | N°15/17529

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024, 15/17529


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




4ème chambre 1ère section

N° RG 15/17529
N° Portalis 352J-W-B7A-CGVKP

N° MINUTE :



Assignation du :
28 novembre 2012

Décision de la
CA DE LYON du
22 Octobre 2015

DESISTEMENT





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Société AMTRUST EUROPE LIMITED anciennement dénommée IGI INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4] (RO

YAUME-UNI)
représentée par Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0154


DEFENDERESSE

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S prise en la personne de leur mandatai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 15/17529
N° Portalis 352J-W-B7A-CGVKP

N° MINUTE :

Assignation du :
28 novembre 2012

Décision de la
CA DE LYON du
22 Octobre 2015

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Société AMTRUST EUROPE LIMITED anciennement dénommée IGI INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0154

DEFENDERESSE

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S prise en la personne de leur mandataire général la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 15/17529

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat tripartite du 2 octobre 2006, la société IGI Insurance Company, devenue la société AMTRUST EUROPE LIMITED, société d’assurance de droit anglais, a délégué à la société CUB, agent et courtier d’assurance en France, le pouvoir de conclure des polices d’assurance «non paiement des loyers commerciaux ».

Par ce même contrat, la société H & H International était désignée en qualité d’intermédiaire référent entre les sociétés IGI et CUB.

La société IGI, par l’intermédiaire de la société H & H International, a résilié par anticipation le contrat du 2 octobre 2006 à compter du 1er janvier 2008.

La société CUB a fait assigner la société IGI devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de commissions et en indemnisation pour rupture fautive du contrat du 2 octobre 2006.

Neuf copropriétaires de la [Adresse 5] sont intervenus volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce aux fins de voir condamner la société IGI, désormais dénommée AMTRUST EUROPE LIMITED, in solidum avec la société CUB à leur payer diverses sommes au titre des loyers non payés par leurs locataires.

Par actes d’huissier des 25 janvier 2012 et 28 novembre 2012, la société AMTRUST EUROPE LIMITED a fait citer en intervention forcée la société MARKEL INTERNATIONAL, assureur de la société CUB et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, assureur d’une société PROVALIANCE à laquelle s’était substituée la société CUB pour faire souscrire à des propriétaires de la résidence Les Oliviers la garantie « non paiement des loyers commerciaux » de la société IGI.

Suite à une exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce de Lyon et après une procédure de contredit, la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 22 octobre 2015, a disjoint l’instance opposant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et la société AMTRUST EUROPE LIMITED des autres instances et a renvoyé l’affaire disjointe devant le tribunal de grande instance de Paris.

Au tribunal de grande instance de Paris, l’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 15/17529.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro RG15/17529, dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lyon opposant la société AMTRUST EUROPE LIMITED aux sociétés CUB, MARKET INTERNATIONAL, APRIL, MON ASSURANCE et les copropriétaires de la résidence Les Oliviers.

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision le 5 décembre 2017.

Un appel a été interjeté par les intervenants volontaires dont l’action a été déclarée prescrite par le tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon.

Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Lyon a notamment :
- dit irrecevables les demandes de la société AMTRUST EUROPE LIMITED contre la société PROVALIANCE ;
- confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes des copropriétaires de la résidence Les Oliviers à l'encontre de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;
- infirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, à payer à la société CUB la somme de 3.453,21 euros, au titre du solde de commissions ;
et statuant à nouveau,
- dit que la société CUB a commis une faute dans l’exécution de son mandat souscrit avec la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;
- condamné la société CUB à verser à la société AMTRUST EUROPE LIMITED la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis ;
- condamné la société MARKEL INTERNATIONAL à garantir la condamnation de la société CUB au profit de la société AMTRUST EUROPE LIMITED.

Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.

Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, la société AMTRUST EUROPE LIMITED demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu l’article 787 du Code de procédure civile.
DONNER ACTE à la société AMTRUST EUROPE LTD de son désistement d’instance et d’action devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,

CONSTATER, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la 1 ère Section de la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro RG 15/17529,
DIRE et JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. ».

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu l’article 787 du Code de procédure civile.
DONNER ACTE à la société AMTRUST EUROPE LTD de son désistement d’instance et d’action devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
DONNER ACTE aux Souscripteurs du Lloyd's de leur acceptation du désistement ;
CONDAMNER la société AMTRUST EUROPE LIMITED à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; ».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST EUROPE LIMITED.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la société AMTRUST EUROPE LIMITED.

Au vu des circonstances de la cause rappelées ci-avant, il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S les frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST EUROPE LIMITED;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 15/17529
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;15.17529 ?
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