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29/04/2024 | FRANCE | N°24/01437

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/01437


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOISSEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZ3

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
La Société [E] [I] MAITRE LUTHIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C222

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DÉFENDERESSE
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Gr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOISSEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZ3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société [E] [I] MAITRE LUTHIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2227

DÉFENDERESSE
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZ3

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [K] a conclu un contrat de location d'un instrument de musique avec la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER le 31 août 2013, moyennant un loyer trimestriel de 87 euros. Une autorisation de prélèvement a été signée le même jour par Madame [G] [K].

Malgré une mise en demeure en date du 27 juillet 2023, elle reste devoir la somme de 261 euros au titre des loyers trimestriels impayés.

Par acte introductif d'instance délivré par commissaire de justice le 7 février 2024, la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER a fait assigner Madame [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la restitution de l'instrument loué et de ses accessoires avec une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- le paiement des sommes suivantes :
- 261 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 22 euros à titre de remboursement des frais bancaires de rejet,
- 500 euros à titre des dommages et intérêts,
- 1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 7 mars 2024, la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que les manquements de la locataire justifient la résiliation du contrat et la restitution de l'instrument sous astreinte, outre le paiement des loyers, de la clause pénale et l'octroi de dommages et intérêts, l'instrument ne pouvant être remis à la location.

Régulièrement assignée en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Une tentative de conciliation, conformément aux exigences de l'article 750-1 du code de procédure civile, bien que mise en place, n'a pu aboutir, Madame [G] [K] ne s'étant pas présentée.

La décision a été mise en délibérée au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes due au titre au titre des loyers impayés

L'article 1134 devenu 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors les parties au contrat sont tenues d'en respecter les termes notamment en l'espèce l'obligation résultant de l'article 3 du contrat relative au paiement d'un loyer trimestriel de 87 euros.

Trois trimestres de juillet 2023 à mars 2024 restant impayés à ce jour, Madame [G] [K] est redevable de la somme de 261 euros. Non comparante, elle n'apporte par définition aucun élément pour contester cette créance tant dans son principe que son montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation, l'accusé de réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 n'étant pas produit.

Sur la restitution de l'instrument et de ses accessoires sous astreinte

Il apparait que lors de la signature du contrat n°2582, un violon référencé C111 Palatino 4/4 ainsi qu'un archet et une housse ont été remis à la locataire.

L'article 1227 du code civil permet de demander la résolution en justice.

L'absence de paiement des loyers malgré la mise en demeure préalable et la tentative de conciliation justifie la résiliation du contrat de location n°2582 conclu entre la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER et Madame [G] [K].

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location n°2582 conclu entre la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER et Madame [G] [K] et d'ordonner la restitution du violon référencé C111 Palatino 4/4 ainsi que de l'archet et la housse à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER.

Afin d'assurer et prévenir l'exécution de cette obligation de faire, la condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera provisoirement fixée à 10 euros par jour de retard et ce sur une durée de deux mois passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts et la clause pénale

Concernant la clause pénale de 22 euros, si le contrat prévoit bien qu'au cas où un prélèvement serait refusé par la banque, le locataire devra automatiquement une indemnité de 22 euros au bailleur correspondant aux frais bancaires supportés par lui, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle ait eu à supporter quelques frais bancaires que ce soit. Elle sera donc déboutée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts, l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

En l'espèce outre le non-paiement des loyers sans raisons, il apparaît que l'instrument loué n'a jamais été restitué à la bailleresse, la privant ainsi de toute possibilité de le relouer et ce depuis le mois de juillet 2023. La société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER se trouve ainsi bien fondée à demander le paiement de dommages et intérêts qui seront estimés à 250 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [K] qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée en équité à payer à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER de la somme de 261 euros au titre des trois loyers trimestriels de juillet 2023 à mars 2024 dus et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location n° 2582 ;

ORDONNE en conséquence la restitution par Madame [G] [K] du violon référencé C111 Palatino 4/4 ainsi que l'archet et la housse à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER ;

ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte provisoirement fixée à 10 euros par jour de retard et ce sur une durée de 2 mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision

CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER de la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement à la société [E] [I] MAÎTRE LUTHIER de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01437
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.01437 ?
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