TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mariana DE SEVIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [Y] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE
L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé “L’ECOLE [3]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1109
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
demeurant Chez [W] [G] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQ2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] a souscrit le 16 juin 2022 un contrat d'étude pour l'année 2022-2023 auprès de l'établissement L'ECOLE [3] pour un prix de 5.970 euros. Malgré mise en demeure du 7 juillet 2023, elle reste devoir le solde de 1.701 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, l'établissement L'ECOLE [3] a assigné Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
- 1.701 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure,
- 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 7 mars 2024, l'établissement L'ECOLE [3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Il a été mis dans le débat l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par l'établissement L'ECOLE [3]
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que " En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
En l'espèce, la demande en justice de l'établissement L'ECOLE [3] a été introduite le 7 février 2024 et tend au paiement de la somme en principal de 1.701 euros.
Il appartenait donc à la demanderesse de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Si la demanderesse indique dans ses écritures sous la mention " tentatives en vue d'une issue amiable " avoir octroyé des facilités de paiement, ces diligences ne sont pas constitutives d'une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Il convient en conséquence de déclarer l'établissement L'ECOLE [3] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de l'établissement L'ECOLE [3] pour inobservation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'établissement L'ECOLE [3]
DEBOUTE l'établissement L'ECOLE [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT