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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00547

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/00547


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334O

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334O

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334O

EXPOSE DU LITIGE

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a consenti par contrat à effet au 15 juin 2014 à Madame [Z] [W] un bail portant sur un box de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 8] (anciennement [Adresse 2]) n°5258 pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel actuel de 79,73 euros.

Madame [Z] [W] ne s'acquitte pas régulièrement du paiement des loyers.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a donné congé à Madame [Z] [W] au 7 août 2023.

Madame [Z] [W] n'a pas restitué le local.

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a fait assigner Madame [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- valider le congé délivré le 6 juillet 2023 au 7 août 2023,
- la condamner au paiement de la somme de 393,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation représentant l'arriéré au 4 octobre 2023,
- la condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] fait valoir qu'elle a valablement donné congé au 7 août 2023.

A l'audience du 7 mars 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 712,17 euros.

Madame [Z] [W], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat de bail à effet au 15 juin 2014, qui est la loi des parties en application de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, stipule que, à défaut de paiement à son échéance du loyer ou des accessoires, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur, que le bailleur remet alors congé avec préavis d'un mois et que si le preneur ne libère pas l'emplacement à cette échéance l'indemnité d'occupation due sera au moins égale au montant du loyer, le bailleur se réservant la possibilité d'invalider les moyens d'accès.

En l'espèce, par courrier recommandé du 6 juillet 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a rappelé à Madame [Z] [W] qu'elle restait redevable de la somme de 154,06 euros et lui a donné congé au 7 août 2023.

Il convient donc de constater que le bail a pris fin par l'effet du congé au 7 août 2023.

Il convient d'observer qu'il n'est pas sollicité l'expulsion de Madame [Z] [W].

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que Madame [Z] [W] reste devoir la somme de 712,17 euros arrêtée au 1er mars 2024. Non comparante, Madame [Z] [W] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 712,17 euros au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 1er mars 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 393,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus du fait de l'actualisation.

Madame [Z] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il convient également en équité de condamner Madame [Z] [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le congé donné à Madame [Z] [W] par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] le 6 juillet 2023 à effet au 7 août 2023 ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] de la somme de 712,17 euros au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 393,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [Z] [W] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00547
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00547 ?
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