La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2024 | FRANCE | N°24/00481

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/00481


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. DEPANNAGE ET RENOVATION

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eléonore DANIAULT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C323O

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT si

s [Adresse 3] - [Localité 5], pris en son agence [Localité 8] sise [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. DEPANNAGE ET RENOVATION

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eléonore DANIAULT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C323O

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT sis [Adresse 3] - [Localité 5], pris en son agence [Localité 8] sise [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B282

DÉFENDERESSE
S.A.S. DEPANNAGE ET RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C323O

EXPOSE DU LITIGE

Le cabinet ROUX, en qualité de syndic de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 7], a sollicité à plusieurs reprises la société DEPANNAGE ET RENOVATION qui a émis 8 factures les 23 février 2020 et 16 juillet 2020.

Les factures ont finalement été réglées en janvier 2022 mais trois factures ont été réglées en doublon à hauteur de 4.358,97 euros.

Malgré plusieurs mises en demeure et relances, la société DEPANNAGE ET RENOVATION n'a pas procédé au remboursement de la somme indue.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, a assigné la société DEPANNAGE ET RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 4.358,97 euros en remboursement des trois factures indument versées avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date du dernier virement opéré,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] maintient l'ensemble de ses demandes. Il expose, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, qu'il est bien fondé à solliciter la restitution des sommes indument versées et que la société DEPANNAGE ET RENOVATION est de mauvaise foi, ayant encaissé des sommes surnuméraires sans en aviser le syndic puis n'ayant pas répondu aux nombreux courriers qui lui ont été adressés, son comportement ayant pour effet d'obérer sa trésorerie.

La société DEPANNAGE ET RENOVATION, régulièrement assignée à domicile (acte remis à l'épouse du gérant), ne comparaît pas ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en répétition de l'indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] produit :
-les 8 factures émises par la société DEPANNAGE ET RENOVATION pour un montant total de 5.966,51 euros portant les n°02/75014-012 (320 euros), 02/75014-013 (129,80 euros), 02/75014-014 (129,80 euros), 02/75014-15 (1.375 euros), 02/75014-016 (129,80 euros), 02/75014-017 (2.148,63 euros), 02/75014-018 (866,14 euros) et 07/75014-078 (835,34 euros),
-le relevé bancaire du syndicat de copropriétaires démontrant qu'un virement de 1.375 euros référencé " Fac 02/75014-015 " et un virement de 2.148,63 euros référencé " Fac 02/75014-017 " ont été faits le 24 janvier 2022 puis un virement de 5.966,51 euros référencé " solde " le 26 janvier 2022 et un virement de 835,34 euros référence " Fac 07/75014-078 " le 28 janvier 2022,
-un courrier du syndic du 26 janvier 2023 puis trois mises en demeure des 10 mai 2023, 15 juin 2023 et 7 juillet 2023.

Il ressort de ces éléments que le total des 8 factures de 5.966,51 euros a été réglé le 26 janvier 2022 mais que trois factures ont également fait l'objet d'un second paiement : la facture n°02/75014-015, (1.375 euros), la facture n°02/75014-017 (2.148,63 euros) et la facture n°07/75014-078 (835,34 euros). Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la répétition de la somme de 4.358,97 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 10 mai 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la société DEPANNAGE ET RENOVATION a reçu un double paiement sans en aviser son cocontractant puis a gardé le silence malgré plusieurs mises en demeure. Sa mauvaise foi est établie et a pour conséquence d'obérer la trésorerie du syndicat et de le contraindre à engager une procédure judiciaire. Son préjudice est donc établi et la société DEPANNAGE ET REPARATION sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros.


Sur les demandes accessoires

La société DEPANNAGE ET RENOVATION, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société DEPANNAGE ET RENOVATION à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 4.358,97 euros au titre de la répétition de l'indu avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 10 mai 2023 ;

CONDAMNE la société DEPANNAGE ET RENOVATION à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DEPANNAGE ET RENOVATION aux dépens ;

CONDAMNE la société DEPANNAGE ET RENOVATION à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00481
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award