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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00393

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/00393


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZOW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie

HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235


DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZOW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZOW

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [N] est propriétaire des lots n°12, 217 et 323 dépendants de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte d'huissier du 11 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET, a assigné Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, en paiement des sommes suivantes :
- 4.047,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens, la capitalisation des intérêts et le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] fait valoir que Monsieur [Z] [N] accumule des arriérés de charges depuis plusieurs années et qu'un jugement a déjà été rendu pour des dettes similaires en 2022.

A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Il a été demandé au syndicat de produire un décompte d'exécution de la précédente décision sous huit jours.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'arriéré de charges et travaux

Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Z] [N],
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 juin 2022, 8 décembre 2022 et 8 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, ainsi que l'attestation de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales,
- les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 10 décembre 2021 au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus),
- un relevé de compte pour la période du 1er octobre 2021 au 3 octobre 2023,
- un décompte de frais,
- une mise en demeure et une relance (AR non produits),
- une sommation de payer du 20 mars 2023,
- des factures de frais de gestion,
- le contrat de syndic,
- le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2022 ayant statué jusqu'au 1er octobre 2021 (4eme trimestre 2021 inclus) et un décompte d'exécution de l'huissier,

Au vu des pièces produites, après déduction des sommes entrant dans les dépens du précédent jugement (348,37 euros de frais de signification) et des frais (1.094,26 euros), il apparaît que Monsieur [Z] [N] est redevable de la somme de 2.605,30 euros arrêtée au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation, le commandement de payer visant des sommes antérieures à celles réclamées dans la présente instance et divers frais non dus.

Sur les frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété.

En outre, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L'application des dispositions de l'article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces à l'huissier ou à l'avocat qui ne peut se voir rémunérée qu'au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l'ensemble des copropriétaires.

En l'espèce, il n'est pas établi que la mise en demeure ait été envoyée par lettre recommandée, faute de production de l'accusé de réception, et il n'est pas démontré que la constitution des dossiers pour l'huissier et l'avocat ait exigé des diligences exceptionnelles de la part du syndic. En outre, il n'est pas justifié de la prise d'hypothèque. Seuls seront donc retenus les frais du commandement de payer. Monsieur [Z] [N] sera par conséquent condamné à payer la somme de 149,26 euros de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence récurrente d'un copropriétaire à s'acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l'équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [Z] [N] ne paye plus ses charges depuis plusieurs années. C'est en outre la deuxième fois que le syndicat est contraint de l'assigner en justice. Le comportement du défendeur a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une nouvelle procédure judiciaire. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s'agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [N], qui succombe, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET, la somme de 2.605,30 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET, la somme de 149,26 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens ;

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet LEPINAY MALET, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette pour le surplus ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00393
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00393 ?
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