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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00360

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/00360


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZEZ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de

PARIS, vestiaire : #E1971


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZEZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZEZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, la société HENEO a consenti à Monsieur [I] [B] un bail portant sur un emplacement de stationnement n°7833 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 42,82 euros.

Monsieur [I] [B] ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, la société HENEO lui a fait délivrer le 10 mai 2023 un commandement de payer portant sur la somme de 945,29 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 11 juin 2023,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- en conséquence ordonner son expulsion sans délais et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clefs, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- le condamner au paiement de la somme de 1.124,65 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de juillet 2023 incluse selon décompte arrêté au 3 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023,
- le condamner au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 mai 2023.

A l'audience du 7 mars 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1.187,09 euros (janvier 2024 inclus).

Monsieur [I] [B], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La clause résolutoire insérée au bail fait donc la loi des parties et s'impose au juge qui est tenu de l'appliquer dès lors que la matérialité de l'infraction est constatée.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 2 novembre 2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un terme de loyer et de ses accessoires un mois après une sommation de payer restée infructueuse.

Par acte d'huissier du 10 mai 2023, la société HENEO a fait délivrer à Monsieur [I] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 945,29 euros au titre des loyers selon décompte joint.

Monsieur [I] [B] n'ayant pas réglé la dette dans le délai imparti ainsi qu'il en ressort du décompte produit daté du 3 août 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 11 juin 2023.

Sur l'expulsion

Monsieur [I] [B] étant sans droit ni titre depuis le 11 juin 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu le code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue par le bail résilié.

Il convient donc de condamner Monsieur [I] [B] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 juin 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil.

En l'espèce, il ressort du relevé de compte locataire que Monsieur [I] [B] reste devoir la somme de 1.187,09 euros arrêtée au 26 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse). Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 1.187,09 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023 à hauteur de 945,29 euros, de l'assignation à hauteur de 1.124,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [I] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mai 2023.

Il convient en équité, de condamner Monsieur [I] [B] à payer à la société HENEO, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur un emplacement de stationnement n°7833 situé [Adresse 3] à la date du 11 juin 2023, et qu'à compter de cette date, Monsieur [I] [B] se trouve occupant sans droit ni titre de cet emplacement de stationnement;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [B] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion des lieux loués de Monsieur [I] [B] et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement à la société HENEO d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu par le bail résilié, à compter de la résiliation et ce jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement à la société HENEO de la somme de 1.187,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation (échéance de janvier 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023 à hauteur de 945,29 euros, de l'assignation à hauteur de 1.124,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la société HENEO la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00360
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00360 ?
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