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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00215

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 24/00215


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sabrina SMIRNOVA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence GUEGAN-GELINET

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWS

N° MINUTE :
5 JTJ






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARI

S, vestiaire : #G220


DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société COGEIM - [Adresse...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sabrina SMIRNOVA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence GUEGAN-GELINET

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWS

N° MINUTE :
5 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G220

DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société COGEIM - [Adresse 3]
représenté par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] et Mme [W] [N] sont propriétaires du lot n°17 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré AP [Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 71/10048ème tantièmes.
Faisant valoir divers impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL COGEIM en exercice, les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3527,19 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au jour de l’acte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 500 euros de dommages et intérêts,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
- la somme de 2859,55 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 et incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 145 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à l’exception du commandement de payer du 12 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Monsieur [J] [N] et Mme [W] [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
déclarer leur opposition au jugement du 3 juillet 2023 recevable,fixer une nouvelle date d’audience aux fins de voir jugées les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de communiquer les pièces produites à l’appui de leurs demandes initiales à la partie adverse dans des délais raisonnables et d’en justifier à l’audience sous peine de radiation,condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer aux époux [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices et abus de droit dans la saisie-vente diligentée le 20 septembre 2023,enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de transmettre à M. et Mme [N] un relevé de compte de copropriétaire conforme aux dispositions du jugement du 3 juillet 2023 dont il se prévaut sous astreinte de 50 euros par jour calendaire,le cas échéant, faire interdiction de procéder à tout début d’exécution forcée tant que l’appel de charges n’est pas rectifié conformément au jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 571 à 578 du code de procédure civile, que l’avis de passage du commissaire de justice ayant procédé à la signification du jugement du 3 juillet 2023 ne mentionne pas les délais et voies de recours ouvertes aux parties, de sorte que le délai d’un mois pour former opposition au jugement, rendu par défaut et en dernier ressort, ne leur est pas opposable.
Ils soutiennent, au visa de l’article 678 du code de procédure civile, que le commissaire de justice qui a procédé à la signification ne les a pas avisés du jugement par lettre simple.

Ils indiquent avoir, antérieurement à l’audience du 15 mai 2023, adressé au tribunal courrier du 11 mai 2023 en recommandé avec accusé de réception, dans lequel ils précisaient que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, puisque ne leur avaient pas été communiquées les pièces du demandeur en temps utile.

Ils ajoutent avoir formé appel jugement du 3 juillet 2023 le 22 août 2023, irrégulier en la forme, rappelant qu’il est cependant constant qu’un acte de saisine, même entâché d’un vice de procédure, interrompt les délais de recours.

Ils déclarent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est affranchi des dispositions du jugement du 3 juillet 2023, en leur réclamant une somme supérieure à celle qu’ils avaient été condamnés à payer ; il aurait en outre forcé l’exécution du jugement qu’ils qualifient d’irrégulier, après avoir eu connaissance du recours formé contre ce dernier, en date du 22 août 2023, en procédant à une saisie-vente, qu’ils qualifient d’abusive et qui leur aurait causé un traumatisme, outre un préjudice matériel découlant de la dégradation de leur portillon.

La volonté d’intimider et de nuire du syndicat des copropriétaires s’illustrerait enfin, selon eux, par la menace d’avoir recours à la force publique en vue d’une nouvelle tentative de saisie-vente, le procès-verbal de sursis à saisie-vente comportant des allégations mensongères et ne précisant que de façon lapidaire les conditions de saisine du juge de l’exécution.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 1] ont été représentés par leurs conseils respectifs.

A l’audience du 26 février 2024, les époux [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soulève, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition formée les époux [N] le 2 octobre 2023.

A titre subsidiaire, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet de leurs prétentions, et leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 1725,02 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 12 février 2024, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017la somme de 932,86 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2017,la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause, il sollicite :
la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de sa prétention principale, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se fonde sur articles 122, 538, 658 et 693 du code de procédure civile, exposant qu’en l’espèce, le jugement a été signifié le 2 août 2023, une lettre simple ayant été adressée par le commissaire de justice à chacun des défendeurs, tant l’avis de passage que les courriers adressés comportant les mentions prévues par les dispositions précitées, de sorte que leur opposition n’était recevable que jusqu’au 2 septembre 2023.
Il souligne en outre la confusion opérée par les demandeurs entre la compétence du juge du pôle civil de proximité et celle du juge de l’exécution, seul compétent pour statuer sur la validité des actes pratiqués en exécution du jugement litigieux.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] souligne que les époux [N] ne règlent pas leurs charges de copropriété, lui causant ainsi des difficultés de trésorerie, lesquelles constituent un préjudice distinct de celui causé par le retard de leurs paiements; il ajoute produire, dans le cadre de la présente instance, toutes les pièces à l’appui de ses demandes initiales, de sorte que la demande de communication de pièces formée par les demandeurs est aujourd’hui sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Sur la régularité du jugement rendu par défaut

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 474 du Code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, les époux [N] ont, le 13 février 2023, été cités à étude ; ils n’ont pas comparu à l’audience du 15 mai 2023, à l’issue de laquelle le jugement du 3 juillet 2023, insusceptible d’appel, a été rendu, de sorte que le jugement a valablement été qualifié par défaut.

L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

En vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans le cas suivant : à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Il est constant que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter. En effet, l’oralité de la procédure devant le tribunal de proximité imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, les observations adressées par courrier ne sont pas recevables.
L'article 468 du Code de procédure civile prévoit expressément que le demandeur non comparant à la faculté de faire valoir une justification que le juge pourrait prendre en compte pour fixer une nouvelle date d'audience.
En l’espèce, les époux [N] justifient avoir adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2023, soit avant l’audience, un courrier au tribunal, indiquant qu’ils n’avaient pas été destinataires des pièces produites à l’appui de la demande initiale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Ils n’ont toutefois pas sollicité de report d’audience, à laquelle ils n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
Il est constant que le défaut de respect du principe du contradictoire est un motif impropre à caractériser l'empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée à l'occasion d'une procédure orale, de sorte que la non comparution à l’audience des époux [N] le 15 mai 2023 ne saurait être excusée par la non réception des pièces de leur contradicteur, annoncée par courrier.
En conséquence, la qualification du jugement, par défaut, est valable, et le jugement n’est entâché d’aucune irrégularité.

Sur le point de départ du délai de recours

L’article 571 du code de procédure civile énonce que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai court à compter de la notification du jugement par défaut.
L’article 658 de ce code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Enfin, selon une jurisprudence constante constituée à partir de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière apparente la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités. L'absence de mention ou la mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.
En l’espèce, il est démontré que le jugement du 3 juillet 2023 a été signifié à étude aux deux époux, le 2 août 2023.
Les demandeurs se plaignent de ce que l’avis de passage ne mentionnait pas les délais et voies de recours qui leur étaient ouvertes, ajoutant qu’ils n’auraient pas été destinataires des lettres simples, prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Ils considèrent ainsi que le délai d’un mois ne leur est pas opposable.
Toutefois, l’article 655 du code de procédure civile n’impose pas la mention des délais et voies de recours sur l’avis de passage, lequel, versé aux débats par les époux, respecte les dispositions de l’article précité, notamment la nature de l'acte, un jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Les actes de signification de la décision de justice, dont le titre est « signification d’une décision de justice (opposition) » sont versés aux débats par le défendeur; ils mentionnent que, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 2 août 2023 à l’adresse des signifiés et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Ils comportent également la mention selon laquelle les défendeurs peuvent « demander au tribunal qui a rendu ce jugement de juger à nouveau l’affaire en faisant OPPOSITION dans le délai d’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte auprès du secrétariat du greffe de la juridiction qui a rendu la décision ».
Les copies des lettres simples, prescrites par l’article 658 du code de procédure civile, datées du 3 août 2023 et adressées aux époux [N], ont été produites par le défendeur ; de sorte qu’il ne pourra qu’être constaté que le commissaire de justice a valablement informé les époux [N] de la voie de recours qui leur était ouverte.
Cet état de fait est d’ailleurs corroboré par l’appel formé par M. [J] [N], dont le courrier adressé à la Cour d’appel de Paris le 22 août 2023 comportait des pièces jointes, notamment le jugement du 3 juillet 2023 et l’acte de signification du jugement par Teboul & Associés du 2 août 2023, de sorte que les époux [N] ne peuvent valablement se prévaloir de n’avoir pas été informés dans les délais de la voie de recours qui leur était ouverte, puisqu’ils joignaient, à leur déclaration d’appel, le 22 août 2023, l’acte de signification joint aux lettres simples, comportant les délais et les modalités d’opposition à la décision.
Ils ne se sont enfin pas prévalu des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, qui leur permettait, s’ils n’avaient effectivement pas eu connaissance du jugement sans faute de leur part ou s’ils s’étaient réellement trouvés dans l’impossibilité d’agir, de solliciter un relevé de forclusion.
En conséquence, le délai de forclusion a commencé à courir à compter du 2 août 2023.

Sur l’interruption du délai de recours

Les époux [N] se prévalent encore de ce qu’il est constant qu’un acte de saisine, même entâché d’un vice de procédure, interrompt les délais de recours. Ils considèrent ainsi que l’appel formé le 22 août 2023 a interrompu le délai d’un mois.

Si, en vertu de l’article 2242 du code de procédure civile, la demande en justice produit son effet interruptif et de façon constante « lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure », tel n’est pas le cas lorsque la demande est irrecevable.

Or, l’appel formé le 22 août 2023 n’était pas nul, pour être entâché d’un vice; il était irrecevable, seule la voie de l’opposition, ainsi que précédemment démontré, étant alors ouverte aux époux.

En conséquence, le délai de forclusion n’a pas été interrompu et l’opposition formée par M. [J] [N] et Mme [W] [N] le 2 octobre 2023 est irrecevable.

Il y a en conséquence lieu de juger irrecevables les demandes subséquentes, que sont :
- la demande tendant à voir fixée une nouvelle date d’audience aux fins de voir jugées les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
- la demande tendant à voir communiquer les pièces produites à l’appui de sa demande initiale et d’en justifier à l’audience sous peine de radiation, ces pièces étant par ailleurs produites dans le cadre de la présente instance.

Sur les dommages-intérêts résultant de la saisie-vente

M. [J] [N] et Mme [W] [N] sollicitent la réparation de leurs préjudices, résultant de l’exécution d’une saisie-vente diligentée par le syndicat de copropriétaires le 20 septembre 2023, en exécution du jugement du 3 juillet 2023.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (…) et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En conséquence, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur cette demande.

Sur la transmission à M. et Mme [N] d’un relevé de compte de copropriétaire conforme aux dispositions du jugement du 3 juillet 2023 sous astreinte

Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, l’issue donnée à la présente instance justifie de rejeter cette demande, la pièce sollicitée n’étant pas utile à la solution du litige.
M. et Mme [N] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT irrecevable l’opposition formée par M. Monsieur [J] [N] et Mme [W] [N], forclos en leur action,

DIT irrecevable la demande tendant à voir fixée une nouvelle date d’audience aux fins de voir jugées les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],

DIT irrecevable la demande tendant à voir communiquer les pièces produites à l’appui de sa demande initiale et d’en justifier à l’audience sous peine de radiation,

DIT le juge du pôle de procimité du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de la saisie-vente diligentée le 20 septembre 2023,

REJETTE la demande tendant à enjoindre la production d’un relevé de compte conforme aux dispositions du jugement du 3 juillet 2023 sous astreinte,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Mme [W] [N] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Mme [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL COGEIM, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00215
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;24.00215 ?
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