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29/04/2024 | FRANCE | N°23/07685

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 29 avril 2024, 23/07685


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [S] [F]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/07685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C247B

N° MINUTE : 2/2024





JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne


DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSI

TION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en derni...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [S] [F]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C247B

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C247B

Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, [S] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner [B] [R] à lui payer la somme de 2890,19 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû à hauteur de 993,89 euros ainsi que les pénalités de retard à compter du 1er avril 2021 à hauteur de 1896, 30 euros à parfaire.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 4 février 2006, elle a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 2] appartenant à [B] [R], pour un loyer mensuel en principal de 550 euros hors charges et un dépôt de garantie de 1100 euros.

Ce bail a pris fin le 30 janvier 2021 et les clefs ont été dûment remises au propriétaire.

Durant la location, en 2016, elle a attiré l’attention de son bailleur sur le problème d’humidité rencontré dans l’appartement.

A ce sujet, la mairie de [Localité 4] a demandé à [B] [R], notamment, par courrier en date du 30 novembre 2016, de remédier au problème d’aération, ce qu’il n’a jamais fait.

Par ailleurs, elle a subi 3 dégâts des eaux dont le dernier lui a fait percevoir de son assureur la somme de 200 euros le 29 novembre 2018.

L’humidité étant persistante, elle n’a jamais repris les consécutifs et l’appartement ayant été vendu, c’est le nouveau propriétaire qui a fait les travaux.

Il y eu un constat des lieux d’entrée, et un constat des lieux de sortie lequel a fait ressortir un état d’usage ou un mauvais état (présence de moisissures dues à l’humidité) sans dégradation et sans mention du problème de dégât des eaux.

Malgré de multiples demandes et une tentative de conciliation, elle n’a jamais pu récupérer tant le montant du dépôt de garantie de 1100 euros duquel il convient de déduire la somme de 106,11 euros qu’elle restait devoir au titre d’une augmentation de loyer non réglée, que le montant des pénalités.

Le montant du dépôt de garantie qu’il lui reste à percevoir est donc de 993,89 euros.

Par voie de conséquence, la pénalité de retard est due.

Elle précise que son bailleur invoque un déménagement de meuble resté à sa charge, pour lequel aucune facture n’est produite, un mauvais état de l’appartement qui n’est dû qu’au problème d’humidité et l’absence de reprise du plafond par suite du dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessus, et pour laquelle il n’est pas non plus produit de facture pour justifier la non-restitution du dépôt de garantie.

Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, et alors que le bailleur ne peut retenir une somme forfaitaire sur le dépôt de garantie sans justificatif, elle devra être dite bien fondée en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [S] [F] a indiqué n’avoir reçu aucun règlement de son ex-bailleur.

Elle entend donc maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de requête.

[B] [R], bien que régulièrement cité par acte d’huissier du 18 janvier 2024 au visa de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

SUR CE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

Le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».

En l’espèce, Le Tribunal est en possession d’un état des lieux d’entrée faisant apparaitre un bon état de l’appartement et d’un état des lieux de sortie faisant apparaitre un état d’usage ou un mauvais état.

Cela étant, [S] [F] justifie le phénomène d’humidité excessive dans l’appartement et ce, depuis au moins l’année 2016.

Par ailleurs, [B] [R] n’a à aucun moment justifié auprès de [S] [F] du coût de travaux de remise en état à supposer que cette remise en état incombe à cette dernière.

Cependant, la somme de 200 euros, réglée pour la reprise des consécutifs par l’assureur multirisques de [S] [F] en 2018 par suite d’un dégât des eaux, constitue un indu puisque cette dernière reconnait ne pas avoir utilisé cette somme pour cette reprise.

Cette somme est donc due à son ex-bailleur, et doit venir en déduction du montant du dépôt de garantie.

[B] [R] sera donc condamné à payer à [S] [F] la somme de 793,89 euros (993,89 - 200) au titre du solde de son dépôt de garantie ainsi que la somme de 1942,50 euros au titre des pénalités de retard à compter du 1er avril 2021 et arrêtées au jour de l’audience (550 x 10 % x 35 mois).

[B] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Condamne [B] [R] à payer à [S] [F] :
la somme de 793,89 au titre du dépôt de garantie ;la somme de 1942,50 euros au titre des pénalités de retard à compter du 1er mars 2021 et arrêtées au jour de l’audience ;
Déboute [S] [F] du surplus de ses demandes ;

Condamne [B] [R] en tous les dépens en ce compris les frais de citation.

Ainsi jugé à Paris le 29 avril 2024.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/07685
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.07685 ?
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