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29/04/2024 | FRANCE | N°23/07631

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 29 avril 2024, 23/07631


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. DU [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/07631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PU

N° MINUTE : 1/2024





JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris


DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
dont le siège social es

t sis [Adresse 2]
représentée par la SARL AT’CITUS IMMOBILIER, Mandataire, représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. DU [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PU

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL AT’CITUS IMMOBILIER, Mandataire, représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 avril 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PU

Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, [O] [F] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la SCI du [Adresse 1] A [Localité 4] à lui payer :
- la somme de 1905,70 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ;
- la somme de 1000 euros à titre de paiement des meubles laissés dans l’appartement avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure ; 
- la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal à parfaire ;
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 19 novembre 2022, il a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 1] appartenant à la SCI du [Adresse 1], avec versement d’un dépôt de garantie de 1905,70 euros et un loyer mensuel hors charges de 952,85 euros.

L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement.

Un congé à effet du 3 juillet 2023 a été délivré au bailleur.

Le gestionnaire du bien a donné son accord pour le rachat des lits et de deux chaises se trouvant dans l’appartement le 28 juin 2023 pour un montant de 1000 euros.

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement.

Cependant, et n’ayant pas récupéré son dépôt de garantie et la somme de 1000 euros en sus, il s’est vu contraint de mettre en demeure, en vain, son ex-bailleur par courrier en date du 4 septembre 2023.

Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [O] [F] a précisé qu’il avait reçu la somme demandée le 4 décembre 2024.
Il a néanmoins entendu maintenir ses demandes au titre des pénalité de retard sur 4 mois (952,85 x 10 % x 4) soit, la somme de 381,14 euros ainsi qu’au titre de l’article 700 et des dépens.

En réplique, la SCI du [Adresse 1] a fait valoir qu’elle a adressé un chèque de 2473,93 euros le 4 août 2023, lequel n’a jamais été reçu par le demandeur et une lettre de désistement a dû être signée par ce dernier, et un virement a pu être établi à son profit d’un montant de 2905,92 euros lequel a été effectué le 13 octobre 2023.
Le montant de ce virement tenait compte du prorata du loyer du mois de juillet 2023 (3 jours) et de la provision de retenue pour l’apurement des charges 2023.

Du fait de la date de ce virement, seule une somme de 238,20 euros peut être due au titre des pénalités de retard, et, compte-tenu de sa bonne foi, [O] [F] doit être débouté de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.

En réponse, [O] [F] fait part de son acceptation sur le montant des pénalités de retard mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.

SUR CE

Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».

Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, le Tribunal relève que la demande présentée à titre principal et concernant la restitution du dépôt de garantie n’a plus d’objet, ce remboursement, avec en sus le prix de meubles laissés dans l’appartement, étant intervenu au mois d’octobre 2023.

En ce qui concerne la pénalité de retard, le Tribunal prend acte de l’accord des parties sur le paiement d’une somme de 238,20 euros.

La SCI du [Adresse 1] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700, et même si le Tribunal tient compte de la bonne foi de la SCI du [Adresse 1], laquelle aurait envoyé un premier chèque de remboursement au mois d’août 2023, le Tribunal ne peut que relever que ce chèque ne correspondait pas au montant dû à [O] [F].

Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la SCI du [Adresse 1] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

La SCI du [Adresse 1], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Dit sans objet la demande présentée à titre principal ainsi que celle présentée au titre du paiement des meubles laissés dans l’appartement 

Condamne la SCI du [Adresse 1] à payer à [O] [F] la somme de 238,20 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SCI du [Adresse 1] à payer à [O] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

Déboute [O] [F] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SCI du [Adresse 1] en tous les dépens.

Ainsi jugé à Paris le 29 avril 2024.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/07631
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.07631 ?
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