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29/04/2024 | FRANCE | N°23/04979

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/04979


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société LMNEXT FR


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEF

N° MINUTE :
4-2024






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [J] [M], demeur

ant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079


DÉFENDERESSE
La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial Lastm...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société LMNEXT FR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEF

N° MINUTE :
4-2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

Madame [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079

DÉFENDERESSE
La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial Lastminute.com, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
Délibéré le 29 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEF

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2022, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ont réservé auprès de la société LMNEXT FR, exerçant sous l'enseigne LASTMINUTE.COM, un séjour à [Localité 5] pour quatre personnes du 24 au 28 octobre 2022 comprenant le transport aérien, de [Localité 6] à [Localité 5] avec une escale à [Localité 4] et l'hébergement en demi-pension à l’hôtel [7] pour un montant total de 1 676,30 euros.

Le 19 octobre 2022, Mme [J] [M] a été informée par courrier électronique de la compagnie TAP sur laquelle les vols allers étaient réservés que ces vols étaient annulés et reportés deux jours plus tard, soit au 26 octobre 2022.

Un avoir d’un montant de 123,04 euros a été émis par la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, le 25 octobre 2022 au profit de M. [V] [Y].

Après une tentative infructueuse de règlement à l'amiable auprès de la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, par lettre recommandée de leur conseil en date du 30 janvier 2023, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ont fait assigner la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, par assignation délivrée le 19 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

838,15 euros au titre de la réduction de prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts prévus par l’article L.211-17 du code du tourisme,
1.500 euros au titre de la résistance abusive,
1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, soit la somme de 2.000 euros,
2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article L.211-16 du code du tourisme prévoyant la responsabilité de plein droit du vendeur à l'égard de l'acheteur quant à la bonne exécution des obligations contractuelles, ils font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter une réduction du prix du forfait et des dommages et intérêts compte tenu du report de deux jours des vols allers et de leur retard étant arrivés sur place à minuit au lieu de 16 heures, les contraignant à décaler leurs dates de voyage et à changer d’hôtel au bout de deux nuits, l’hôtel initialement prévu dans le forfait n’ayant pas pu décaler les dates.

A l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, M. [V] [Y] et Mme [J] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

La société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en réduction du prix du voyage à forfait

Aux termes de l'article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.(...) Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L.211-17 (…).

Aux termes de l’article L.211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ont acheté un voyage à forfait constitué d’un séjour à [Localité 5] pour quatre personnes du 24 au 28 octobre 2022 comprenant le transport aérien, de [Localité 6] à [Localité 5] avec une escale à [Localité 4] et l'hébergement en demi-pension à l’hôtel [7] pour un montant total de 1 676,30 euros.

Ils soutiennent que les vols de l’aller ont été reportés du 24 au 26 octobre 2022 et qu’à la suite d’un retard de vol, ils ont atterri à [Localité 5] à minuit au lieu de 16 heures, soit avec huit heures de retard. Ils ajoutent qu’ils n’ont pu séjourner les quatre nuits dans l’hôtel réservé et qu’ils ont été relogé pour le deux dernières nuits du séjour dans un hôtel de catégorie inférieure. Ils précisent que pour toute indemnité, ils ont reçu un avoir de 123,04 euros.

Il est établi par les pièces versées aux débats que les vols de l’aller prévus pour le 24 octobre 2022 ont été reportés au 26 octobre 2022 et que les demandeurs ont été prévenus de ce report le 19 octobre 2022 alors que le voyage avait été réservé au mois de février 2022.

En revanche, la preuve du retard de vol entraînant une arrivée à minuit au lieu de 16 heures n’est pas rapportée.

En effet, les demandeurs produisent quatre cartes d’enregistrement pour un vol n° TP483 [Localité 6]-[Localité 4] suivi d’un vol n°TP1450 [Localité 4]-[Localité 5] aux horaires initialement prévus avec une arrivée à [Localité 5] à 16h25 et ils ajoutent à ces documents quatre autres cartes d’embarquement pour un vol n°AT403 sur la compagnie ROYAL AIR MAROC le 26 octobre (sans précision d’année) de [Localité 3] vers [Localité 5] avec un embarquement à 22h20.

Le lien de ces dernières cartes d’embarquement avec les vols fournis dans le cadre du voyage à forfait n’est pas établi, l’année n’étant pas précisée et le départ du vol ([Localité 3]) ne correspondant pas à l’escale mentionnée sur les autres cartes d’embarquement.

Il en résulte que les demandeurs établissent le report du vol de deux jours mais n’établissent pas le retard de huit heures invoqué dans leurs écritures.

De même, la preuve du changement d’hôtel au cours du séjour n’est pas démontrée par les demandeurs.

Il ressort de ces éléments que la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, n’a pu fournir les vols allers aux dates prévues mais a fourni des vols équivalents deux jours plus tard.

Il en résulte une non-conformité dès lors que si des vols équivalents ont été fournis au remplacement des vols annulés, les horaires étant les mêmes, les dates ont été changées.

A la suite de ce changement de date, la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, a procédé à une réduction de prix de 123,40 euros.

La réduction de prix ayant été opérée par la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, dès le 25 octobre 2022, soit avant le départ, les demandeurs seront déboutés de leur demande de réduction supplémentaire de prix.

Sur la demande indemnitaire

Conformément à l'article L.211-16 du code du tourisme précité, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L.211-17. L'article L211-17 du même code dispose que le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que les demandeurs ont été informés le 19 octobre 2022 du report de deux jours de leur séjour à [Localité 5] alors d’une part que le séjour avait été réservé de nombreux mois auparavant, en février 2022, et que d’autre part, la durée totale du séjour était de quatre jours.

Compte tenu de la courte durée du séjour, le report du vol de deux jours a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs qui avaient prévu ce voyage de longue date et ont vu leurs vacances désorganisées au dernier moment et n’ont pu profiter de manière aussi reposante qu’ils l’auraient voulu de ce séjour.

Cette situation est à l’origine d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 250 euros par demandeur.

En revanche, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel dès lors qu’ils ne justifient pas avoir dû engager des frais non prévus à la suite du report du voyage.

En conséquence il convient de condamner la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer la somme de 500 euros à M. [V] [Y] et Mme [J] [M] en réparation du préjudice subi.

Sur la demande formée au titre de la résistance abusive

En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.

En l’espèce, la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, a commis une faute en ne répondant pas aux demandes de M. [V] [Y] et Mme [J] [M], notamment à la lettre de mise en demeure de son conseil, alors même qu’elle a parfaitement connaissance du régime de responsabilité prévu par le code de tourisme.

Il en a résulté un préjudice pour M. [V] [Y] et Mme [J] [M] qui ont été contraints de s’adresser à justice pour que leurs droits soient reconnus.

Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 150 euros pour chacun des défendeurs.

Sur les demandes accessoires

La société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, partie perdante, supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à M. [V] [Y] et Mme [J] [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;

CONDAMNE la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à M. [V] [Y] et Mme [J] [M] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive de celle-ci ;

CONDAMNE la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer M. [V] [Y] et Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04979
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.04979 ?
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