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29/04/2024 | FRANCE | N°23/04525

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/04525


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MEUNIER


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ITTAH

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUY

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître ITTAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P120


DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE

GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K126


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MEUNIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ITTAH

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUY

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître ITTAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P120

DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K126

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [T] est détentrice d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque Société Générale. Le 7 juin 2022 son compte a été prélevé des sommes de 611.83 euros et 749 euros au titre de deux paiements effectués le 6 juin 2022 au moyen de sa carte bancaire au bénéfice de MANOMANO et de la FNAC

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 Mme [Y] [T] a assigné la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1360.83 euros en remboursement de l’opération frauduleuse, 500 euros au titre de la résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en application des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier qu’elle n’a commis aucune négligence grave puisqu’elle n’a pas communiqué ni ses coordonnées bancaires ni sa carte de paiement à des tiers, que par ailleurs elle n’a pas autorisé les opérations litigieuses, que la banque ne démontre pas l’authentification de l’opération et oppose un refus injustifié de remboursement. S’agissant de sa demande indemnitaire elle soutient que la présente procédure lui est préjudiciable en termes de temps et d’argent.

L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.

A l'audience Mme [Y] [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La banque Société Générale, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [Y] [T] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir sur le fondement de l’article L133-19 V du code monétaire et financier que Mme [Y] [T] a validé les paiements et ne justifie d’aucune fraude, qu’elle doit supporter les conséquences financières des opérations, qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

En application de l'article L.133-23 dudit code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l'espèce, il ressort du courriel de la banque Société Générale du 25 octobre 2023 versé aux débats que les clients de cette dernière ont à disposition deux moyens d’authentification de paiement: le PASS SECURITE et le PASS ID pour lequel l’on comprend que le client reçoit par SMS un code lui permettant de valider le paiement.

Or s’il apparait sur les captures d’écran produites par la banque Société Générale que Mme [Y] [T] a bien validé par le système PASS SECURITE le paiement de la somme de 749 euros, puisque le moyen d’authentification est renseigné par le sigle du PASS SECURITE, en revanche il n’en ressort pas que le paiement de la somme de 611,83 ait été authentifié par l’un de ces deux modes mais simplement par le cryptogramme apparent sur la carte bancaire.

Il en résulte que la banque Société Générale ne rapporte pas la preuve lui incombant que le paiement de la somme de 611.83 euros a été autorisé de façon sécurisée par Mme [Y] [T]. Elle sera en conséquence condamnée à lui rembourser cette somme.

Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1231 du code civil à moins que l'inexécution du contrat soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En l’espèce, Mme [Y] [T] justifie avoir multiplié les démarches auprès de la banque Société Générale, notamment par l’intermédiaire de son assureur lequel le 21 septembre 2022 a mis la banque Société Générale en demeure de rembourser les sommes, sans recevoir de réponse hormis un courrier de refus du 9 juin 2022 ce qui l’a contrainte à engager la présente procédure.

La banque Société Générale sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

La banque Société Générale, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La banque Société Générale sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2000 euros.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la banque Société Générale à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes :
611.83 euros en remboursement du paiement non autorisé effectué au profit de MANOMANO par carte bancaire le 6 juin 2022, 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la banque Société Générale aux dépens ;

CONDAMNE la banque Société Générale à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.

      
Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04525
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.04525 ?
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