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29/04/2024 | FRANCE | N°23/04114

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/04114


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FARKAS


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FOURNIE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZL

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
CNBF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1748


DÉFENDERESSE
Madame

[Z] [Y] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître FOURNIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1938


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FARKAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FOURNIE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZL

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
CNBF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1748

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître FOURNIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1938

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZL

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2023 la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) a fait signifier à Mme [Z] [Y] [E] trois rôles de cotisations et de majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020 rendus exécutoires par ordonnances du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER des 21 et 28 juin 2022 avec commandement d’avoir à payer les sommes de 10.328,44 euros, 8432,20 euros et 5478,48 euros (coût des actes inclus).

Par lettres recommandées avec avis de réception reçues au greffe le 30 mai 2023 Mme [Z] [Y] [E] a formé opposition aux trois titres exécutoires.

Les affaires, appelées à l’audience du 17 octobre 2023, ont été renvoyées à l’audience du 15 février 2023.

A l’audience, la CNBF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions dans chaque procédure, demande :
- concernant les titres exécutoires portant sur les années 2019 et 2020 : in limine litis que les oppositions soient jugées irrecevables,
- concernant le titre exécutoire portant sur l’année 2018 in limine litis que le pôle civil de proximité se déclare incompétent et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris chambre 1/1/1
- dans chaque instance et en tout état de cause que Mme [Z] [Y] [E] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition, la CNBF fait valoir sur le fondement de l’article 750 du code de procédure civile qu’en raison du montant de la créance Mme [Z] [Y] [E] aurait dû saisir le tribunal judiciaire par voie d’assignation, que par ailleurs en application de l’article R652-25 du code la sécurité sociale l’opposition doit être motivée, que pourtant le courrier de Mme [Z] [Y] [E] ne contient aucun moyen de fait et de droit, enfin que la demande d’échéancier vaut reconnaissance de dette.
Sur l’incompétence du pôle de proximité elle soutient que le litige porte sur une somme supérieure à 10000 euros de sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent dans le cadre d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
Sur ses demandes au fond elle expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Mme [Z] [Y] [E] et qu’il a été répondu de façon précise à ses interrogations sur l’assiette de calcul des cotisations et la classe de référence appliquée.

Mme [Z] [Y] [E], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions dans chaque procédure, demande :
- que le tribunal de proximité se déclare compétent pour statuer sur l’opposition au titre exécutoire portant sur l’année 2018,
- dans chaque instance :
- que la CNBF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- que la créance soit fixée à la somme de 2030 euros pour l’année 2018, 2141 euros pour l’année 2020 et 3508.88 euros pour l’année 2019,
- que les plus larges délais lui soient octroyés.
Sur la compétence du pôle de proximité elle soutient que la demande porte sur une somme inférieure à 10.000 euros. Au fond, elle expose avoir vécu une situation personnelle difficile et être sans ressource. Elle soutient que les années 2011 à 2017 ont été soldées, qu’il existe un doute sérieux quant aux sommes sollicitées par la CNBF et la base de calcul retenue.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, trois procédures ont été mises au rôle de la juridiction et présentent un tel lien entre elles qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction des instances 23/04116 et 23/04115 à l’instance 23/04114.

Sur la recevabilité des trois oppositions

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 al.1 dudit code les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (..) Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

Aux termes de l’article 573 al.1 du code de procédure civile l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

L’article 750 du code de procédure civile dispose que « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ».

Sur les oppositions aux titre exécutoires portant sur les années 2019 et 2020

Mme [Z] [Y] [E] a formé opposition par voie de requête en contestation de sommes supérieures à 5000 euros alors qu’elle ne pouvait agir que par voie d’assignation. Dès lors, les oppositions formées par Mme [Z] [Y] [E] en méconnaissance des dispositions susvisées doivent être déclarées irrecevables.

Sur l’opposition au titre exécutoire portant sur l’année 2018

La CNBF a soulevé l’exception de procédure tirée de l’incompétence du pôle de proximité, étant précisé que celui-ci n’est qu’une chambre du tribunal judiciaire et non une juridiction autonome.
Or, il convient de relever que la fin de non-recevoir établie supra vaut également pour l’opposition au titre exécutoire portant sur l’année 2018 eu égard au montant supérieur à 5000 euros de la créance. Mme [Z] [Y] [E] aurait ainsi dû saisir le tribunal par voir d’assignation.
Les modalités de saisine de la juridiction étant d’ordre public, le juge peut soulever d’office cette fin de non-recevoir.
Il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la CNBF a soulevé cette fin de non-recevoir pour les deux autres oppositions, sans que Mme [Z] [Y] [E] n’y réponde, et que les trois oppositions ont été examinées au cours de la même audience.

En conséquence l’opposition au titre exécutoire portant sur l’année 2018 sera également déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Mme [Z] [Y] [E], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des instances 23/04116 et 23/04115 à l’instance 23/04114;

DÉCLARE irrecevables les oppositions formées par Mme [Z] [Y] [E] à l'encontre des trois titres exécutoires signifiés le 9 mai 2023 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS portant sur les années 2018, 2019 et 2020,
CONDAMNE Mme [Z] [Y] [E] aux dépens,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04114
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.04114 ?
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