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29/04/2024 | FRANCE | N°23/03057

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/03057


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Dikpeu-eric BALE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle LOPP ;
S.A.R.L. TLM VOYAGES - AFAT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMB

N° MINUTE :
3-2024






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat

s au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635


DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TLM VOYAGES - AFAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société CO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Dikpeu-eric BALE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle LOPP ;
S.A.R.L. TLM VOYAGES - AFAT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMB

N° MINUTE :
3-2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TLM VOYAGES - AFAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
siège social : [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1155

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
Délibéré le 29 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMB

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2018, Mme [V] [J] a réservé auprès de l’agence de voyages TLM VOYAGES 4 billets d’avion aller-retour sur la compagnie ROYAL AIR MAROC pour [Localité 5] au départ de [Localité 8].

Les vols assurés la compagnie ROYAL AIR MAROC devaient se dérouler comme suit :
A l’aller, départ des quatre passagers le 11 novembre 2018 à 17h20 de [9] sur un vol n°AT789 à destination de [Localité 6] puis vol n°AT285 au départ de [Localité 6] à 23h30 à destination de [Localité 5] dont l’arrivée était prévue à 7h25 le 12 novembre 2018,Au retour, départ d’un passager le 15 novembre 2018 à 8h25 de [Localité 5] pour [Localité 6] par le vol n°AT285 puis vol n°AT 776 au départ de [Localité 6] à 18h30 pour une arrivée à [9] à 21h25. Les trois autres passagers devaient faire le même itinéraire sur les mêmes vols le 19 novembre 2018.
Lors du trajet aller, les voyageurs ont raté la correspondance à [Localité 6].

Pour poursuivre leur voyage à destination de [Localité 5], les voyageurs ont du passer trois jours à [Localité 6] avant de prendre un nouveau vol le 14 novembre 2018.

Il s’est avéré en effet que le vol à destination finale de [Localité 5] faisait une escale à [Localité 7] ce qui n’était mentionné ni sur les billets électroniques, ni sur les cartes d’embarquement.

Pendant cette période, ils ont dû se loger à l’hôtel.

Concernant le trajet du retour, ils ont ensuite dû décaler la date de vol ce qui a entraîné une nouvelle dépense de 143 euros.

Après tentative de règlement à l'amiable infructueuse auprès de la société ROYAL AIR MAROC par lettre de leur conseil en date du 21 novembre 2018, Mme [V] [J] a fait assigner la société TLM VOYAGES – AFAT et la société ROYAL AIR MAROC, par assignation délivrée le 9 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Voir déclarer la société TLM VOYAGES – AFAT responsable de plein droit des dommages subis par Mme [V] [J],Voir déclarer la société ROYAL AIR MAROC responsable des dommages subis par Mme [V] [J], Voir condamner in solidum la société TLM VOYAGES – AFAT et la société ROYAL AIR MAROC à verser à Mme [V] [J] au paiement de :la somme de 3 750,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en substance, au visa de l'article L.211-16 du code du tourisme prévoyant la responsabilité de plein droit du vendeur à l'égard de l'acheteur quant à la bonne exécution des obligations contractuelles, elle fait valoir que la société TLM VOYAGES – AFAT n’a pas fourni la prestation prévue puisque le vol prévu de [Localité 6] à destination de [Localité 5] a fait une escale à [Localité 7] ce qui ne figure pas dans les documents. Elle fait grief à la société ROYAL AIR MAROC de ne pas avoir rempli son obligation d’information en n’informant pas la demanderesse que le vol [Localité 6]-[Localité 5] faisait une escale à [Localité 7].

L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 2 avril 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 12 octobre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, celle-ci n’étant pas en état.

Par courrier du 3 avril 2023, le conseil de la demanderesse a demandé la réinscription de l’affaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2023.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2023.

A cette audience, l’affaire été retenue, le tribunal n’ayant pas fait droit à la nouvelle demande de renvoi de la société ROYAL AIR MAROC.

Mme [V] [J], représentée par son conseil, ont sollicité le bénéfice de des conclusions soutenues à l’audience au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes de la société RPOYAL AIR MAROC et maintient les demandes formées dans son assignation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La société TLM VOYAGES -AFAT, bien que régulièrement assignée et à qui les conclusions ont été notifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société ROYAL AIR MAROC a sollicité le débouté des demandes de Mme [V] [J]. Elle expose qu’en vertu des dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme, c’est l’agence de voyage qui est responsable à l’égard du client et non le transporteur. Elle indique qu’il incombait au professionnel de communiquer toutes les informations concernant le service ce qui n’a manifestement pas été le cas, celle-ci n’ayant pas informé sa cliente de l’escale à [Localité 7]. Elle précise que l’agence avait accès au serveur de la compagnie avec toutes les informations sur le vol et qu’il lui appartenait de les mentionner sur le billet qu’elle a édité. Elle rappelle qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec le passager et qu’en conséquence, cette dernière doit être déboutée de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

Autorisées à le faire, les parties ont transmis au tribunal des notes en délibéré au soutien de leurs prétentions.

Par note en délibéré du 21 décembre 2023, le conseil de la société ROYAL AIR MAROC a transmis les justificatifs informatiques concernant le vol AT 285 du 11 novembre 2018. Elle rappelle qu’elle n’entretient pas de relation directe avec le passager, client de l’agence.

Par courrier du 18 janvier 2023, le conseil de Mme [J] a répondu à la note en délibéré de la société ROYAL AIR MAROC. Elle rappelle que les billets électroniques achetés par sa cliente ne mentionnaient pas d’escale à [Localité 7]. Elle ajoute que la pièce communiquée par la société ROYAL AIR MAROC est contradictoire et dénuée de force probante. Elle précise que le différend n’est pas relatif au numéro de vol mais à l’escale qui n’avait pas été portée à la connaissance de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en réduction du prix du voyage à forfait

Aux termes de l'article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.(...) Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L.211-17 (…).

Aux termes de l’article L.211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En, l’espèce Mme [V] [J] expose qu’elle ne s’est pas présentée à l’heure au comptoir d’embarquement du vol qu’elle devait prendre lors de son escale à [Localité 6] ainsi que les personnes avec lesquelles elle voyageait, car tant son billet que sa carte d’embarquement mentionnaient la destination de [Localité 5] alors qu’en réalité, l’appareil faisait une escale à [Localité 7] et que c’est cette destination qui a été appelée lors de l’embarquement, de sorte que la demanderesse et ses compagnons de voyage n’ont pas compris qu’il s’agissait de leur vol et ne se sont pas manifestés lorsqu’il a été appelé.

Elle estime que la société TLM VOYAGES a commis une faute en lui vendant un billet qui ne prévoyait pas d’escale à [Localité 7].

Mme [V] [J] fait grief à la société TLM VOYAGES de lui avoir vendu des billets d’avion qui ne correspondaient pas à la réalité ce qui a entraîné le fait qu’elle s’est présentée en retard à l’embarquement du vol AT285 le 11 novembre 2018.

Il ressort des pièces versées au débat que tant les billets électroniques du vol AT285 du 11 novembre 2018 que les cartes d’embarquement mentionnent un vol au départ de [Localité 6] le 11 novembre 2018 à 23h30 et une arrivée à [Localité 5] le 12 novembre 2018 à 7h25, sans mention d’une escale à [Localité 7].

S’agissant de l’escale à [Localité 7] et du fait qu’à [Localité 6], c’est un vol à destination de [Localité 7] qui a été annoncé et non un vol à destination de [Localité 5] comme le pensaient la demanderesse et ses compagnons de voyage, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations.

En effet, la demanderesse n’établit pas que les informations données à l’aéroport de [Localité 6] ont été différentes de celles apparaissant sur les documents établis par la société TLM VOYAGES.

Il convient de relever à ce titre que la carte d’embarquement produite par la demanderesse a été émise à l’aéroport et mentionne également la destination de [Localité 5] et non celle de [Localité 7], de sorte que la réalité de l’escale à [Localité 7] n’est pas établie.

Cette escale n’est pas non plus mentionnée sur la pièce produite par la société ROYAL AIR MAROC.

Il résulte de ces éléments que Mme [V] [J] ne rapporte pas la preuve que le fait qu’elle se soit présentée en retard à l’embarquement du vol AT285 soit dû à un défaut d’information de la société TLM VOYAGES qui n’aurait pas précisé qu’une escale à [Localité 7] était prévue.

Ainsi, la non-conformité du service fourni au service souscrit n’est pas établie et Mme [V] [J] ne pourra qu’être déboutée des demandes formées contre la société TLM VOYAGES.

Sur les demandes formées par Mme [V] [J] à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC

Mme [V] [J] fonde ses demandes à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC sur la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Cependant, il convient de relever que la demanderesse n’a pas de lien contractuel avec la société ROYAL AIR MAROC, les billets ayant été acquis auprès de la société TLM VOYAGES.

En conséquence, Mme [V] [J] ne pourra qu’être déboutée des demandes formées contre la scoiété ROYAL AIR MAROC.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [J], partie perdante, supportera les entiers dépens.

Elle sera également déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [V] [J] de ses demandes formées contre la société TLM VOYAGES et la société ROYAL AIR MAROC ;

DEBOUTE Mme [V] [J] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03057
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.03057 ?
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