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29/04/2024 | FRANCE | N°23/02309

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/02309


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Valérie ASSOULINE HADDAD


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Parfait HABA

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMZA

N° MINUTE :
2-2024






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220


DÉFENDERESSES
Mada

me [S] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1128

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée pa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Valérie ASSOULINE HADDAD

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Parfait HABA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMZA

N° MINUTE :
2-2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220

DÉFENDERESSES
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1128

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1128

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
Délibéré du 29 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMZA

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DAUMESNIL SKC était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Lors de la mise en vente de cet appartement, un litige est né avec M. [E] [D] qui a saisi le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris par assignation délivrée le 19 août 2016 d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la rupture des pourparlers relatifs à l’acquisition du bien immobilier.

La SCI DAUMESNIL SKC a été dissoute par décision du 25 juillet 2016 publiée au BODACC le 6 décembre 2016. La société a été radiée le 11 janvier 2017.

Suivant jugement du 26 janvier 2017 rendu par le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris, la SCI DAUMESNIL SKC a été jugée responsable d’une rupture abusive des pourparlers entamés avec M. [E] [D] et l’a condamnée au versement des sommes suivantes :
919,81 euros en réparation de son préjudice matériel,1.500 euros en réparation de son préjudice moral,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2017, la SCI DAUMESNIL SKC a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel et statuant à nouveau,
A débouté M. [E] [D] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel,Et y ajoutant,Déboute les parties de toutes autres demandes,Condamne la SCI DAUMESNIL SKC aux dépens,Condamne la SCI DAUMESNIL SKC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 12 août 2022, M. [E] [D] a fait citer Mme [S] [T] et Mme [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation, au paiement des sommes suivantes :
2.500 euros au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2021,3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de redistribution du 5 décembre 2022 au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2023.

A cette audience, M. [E] [D] n’étant ni présent, ni représenté, le tribunal a déclaré la citation caduque par décision du 14 mars 2023.

M. [E] [D] a sollicité le relevé de la caducité et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 21 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023.

A cette audience, M. [E] [D], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il soutient que son action n’est pas prescrite et maintient les demandes formées dans son assignation.

Mme [S] [T] et Mme [R] [U], représentées par leur conseil, ont régularisé des conclusions développées oralement au titre desquelles elles soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à leur encontre en leur qualité d’anciennes associées de la SCI DAUMESNIL SKC. Elles sollicitent en conséquence le débouté des demandes de M. [E] [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures sus-visées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Selon les articles 1241 et 1242 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription et cette interruption ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il est constant que des conclusions constituent une demande en justice et ont été, à ce titre, jugées interruptives de prescription.

En l’espèce, il ressort des documents versés au débat que la dissolution de la SCI DAUMESNIL SKC dont les défenderesses étaient les associées, a été publiée au BODACC le 6 décembre 2016 soit plus de cinq ans avant que M. [E] [D] n’entreprenne la présente procédure, l’assignation étant du 12 août 2022.

Cependant, il convient de relever que bien que dissoute, la SCI DAUMESNIL SKC a interjeté appel du jugement rendu à son encontre par déclaration du 17 mars 2017.

Dans le cadre de cette procédure, M. [E] [D] a formé des demandes contre la SCI DAUMESNIL SKC par conclusions remises à la cour le 27 novembre 2020.

Ces conclusions peuvent être considérées comme une demande en justice interruptive de prescription dès lors que la SCI DAUMESNIL SKC étant à l’origine de cette procédure d’appel et étant représentée devant la cour, M. [E] [D] ne pouvait soupçonner que la société avait été dissoute et que cette dissolution avait fait l’objet d’une publication au BODACC le 6 décembre 2016 avant même que le jugement du tribunal d’instance ne soit rendu.

Ainsi, il sera considéré que les conclusions déposées par M. [E] [D] ont interrompu la prescription jusqu’à l’arrêt de la cour rendu le 28 janvier 2021, date à laquelle un nouveau délai de cinq années a commencé à courir.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses sera rejetée.

Sur la demande en paiement formée par M. [E] [D]

En vertu de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

En vertu de l'article 1844-9 du même code, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions s'appliquent aux partages entre associés. Tous les associés ou certains d'entre eux seulement peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

L'article 1857 du code civil dispose enfin qu'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.

Aux termes de l’article 1858 du code civil, Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, M. [E] [D] justifie avoir un titre à l’encontre de la SCI DAUMESNIL SKC qui résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2021.

Il justifie également avoir vainement poursuivi la SCI DAUMESNIL SKC par la production d’un courrier du commissaire de justice en charge de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 11 octobre 2021 l’informant de la liquidation amiable de cette dernière.

En conséquence, face à l’impossibilité d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2021 en raison de la dissolution de la SCI DAUMESNIL SKC, le demandeur est bien fondé à solliciter la condamnation des défenderesses en leur qualité d’associées de la SCI DAUMESNIL SKC à proportion de leurs droits dans le capital social de la société.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [E] [D].

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [T] et Mme [R] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens. 

M. [E] [D] a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [T] et Mme [R] [U] tirée de la prescription de l’action de M. [E] [D] dirigée contre elles,

DÉCLARE M. [E] [D] recevable en ses demandes,

CONDAMNE Mme [S] [T] et Mme [R] [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 2.500 euros à proportion de leurs droits dans le capital social de la SCI DAUMESNIL SKC,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [S] [T] et Mme [R] [U] à payer à M. [E] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [T] et Mme [R] [U] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02309
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.02309 ?
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