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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00487

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 avril 2024, 23/00487


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me François MIGNON ;
L’ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-charlotte ENTFELLNER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3H3

N° MINUTE :
1-2024






JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PA

RIS, vestiaire : #G0135


DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, ve...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me François MIGNON ;
L’ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-charlotte ENTFELLNER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3H3

N° MINUTE :
1-2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0135

DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1039

L’ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
Délibéré le 29 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00487 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3H3

EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [T] [X] née [H] étaient titulaires d’un compte de dépôt ouvert auprès de la SA CREDIT LYONNAIS n° [XXXXXXXXXX01] à l’agence de [Adresse 7].
Le 12 décembre 2017, Mme [X] a fait intervenir la société ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS, serrurier, à son domicile. A l’issue de l’intervention, elle a effectué le règlement de la somme de 262,80 euros par CB, encaissé au moyen d’un terminal de paiement portatif.
Le lendemain, après constaté qu’un deuxième règlement par CB au profit de la société ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS d’un montant de 5.730,00 euros apparaissait sur leur compte, M. [O] [X] a immédiatement effectué une réclamation auprès de la banque.
Par courrier du 3 mars 2018, la SA CREDIT LYONNAIS a refusé de procéder au remboursement de ce montant.
Les époux [X] ont saisi le médiateur qui, par décision du 31 juillet 2018, a considéré que les époux [X] avaient été victimes d’une escroquerie mais que la banque n’était pas responsable de cette situation, le service monétique du LCL (SA CREDIT LYONNAIS) montrant que le montant de 5.730 euros avait été réglé par carte bancaire avec le code confidentiel de la carte. Il estimait que la banque n’avait pas l’obligation de procéder au remboursement de la somme de 5.730 euros.
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 4] 2020 et son épouse Mme [T] [X] née [H] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, leur fils, M. [E] [X], en sa qualité d’ayant-droit, a assigné la SA CREDIT LYONNAIS sur le fondement des articles L133-18 du code monétaire et financier aux fins de :
Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.730 euros au titre du préjudice subi, Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens Voir ordonner l’exécution provisoireL’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi au 21 septembre 2023 pour permettre à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) d’assigner en intervention forcée la SARL ENTREPRISE DUPONT ET FILS.
Le 21 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 19 décembre 2023.
A cette audience, M. [E] [X], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de :
Voir débouter la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes,Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.730 euros au titre du préjudice subi, Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,Voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La SA CREDIT LYONNAIS soutient oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-16 et suivants du CMF, 331 et suivants du code de procédure civile de :
In limine litis, juger M. [E] [X] irrecevable en ses demandes à défaut de justifier de sa qualité à agir et de sa vocation successorale,En tout état de cause, débouter M. [E] [X] de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, recevoir le Crédit Lyonnais en son appel en garantie,Condamner la société ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS à la garantir de l’intégralité des sommes éventuellement mises à sa charge au profit de M. [E] [X],A titre reconventionnel, condamner solidairement M. [E] [X] et la société ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [E] [X]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Conformément à ces dispositions, un héritier, qui invoque un manquement contractuel commis par un tiers envers le défunt, peut exercer une action successorale pour obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par le défunt.
En l’espèce, M. [E] [X] produit un acte de notoriété établi le 4 avril 2022 au terme duquel il a la qualité d’héritier de M. [O] [X] et Mme [T] [X] née [H]
En conséquence, M. [E] [X] établit sa qualité à agir et sera déclaré recevable dans ses demandes formées contre la SA CREDIT LYONNAIS.
Sur la demande principale de M. [E] [X]
En application de l’article L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, s’il est signalé une opération de paiement non autorisée par un client dans les 13 mois de son débit, celle-ci doit lui être immédiatement remboursée et le compte doit être recrédité.
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En effet l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement doit être autorisée, et qu’elle l’est, lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il ressort des dispositions légales ci-dessus rappelées que la charge de la preuve est renversée et que lorsqu’un paiement est contesté par un client, il appartient à la banque que de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, M. [E] [X] conteste la validité du paiement de la somme de 5.730 euros effectué par CB le 12 décembre 2017 au profit de la société ENTREPRISE DUPONT PERE ET FILS.
Il indique que sa mère a bien fait un règlement au profit de cette société le 12 décembre 2017 mais que ce seul règlement s’élevait à la somme de 262,80 euros.
Pour contester la position de M. [E] [X] lequel reprend en sa qualité d’ayant-droit de se parents la réclamation que ceux-ci ont faite dès le lendemain du règlement litigieux, la banque indique que les époux [X] ont été victimes d’une escroquerie de la part de la société ENTREPRISE DUPONT ET FILS et que le paiement a été valablement effectué.
Or, la SA CREDIT LYONNAIS procède par affirmation et ne produit aucun élément permettant de montrer d’une part que le paiement de la somme de 5.730 euros a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé, et qu’il ne résulte pas d’une déficience technique, et d’autre part, que ce paiement a été consenti par les clients de la banque.
Faute pour la SA CREDIT LYONNAIS de montrer que le paiement a été dûment autorisé par ses clients et qu’il n’est dû à aucune défaillance technique, elle est mal fondée à contester la demande de remboursement formée par le demandeur, la seule production de la décision du médiateur du 31 juillet 2018 ne permettant pas d’apporter la preuve à laquelle elle est soumise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement de M. [E] [X] à hauteur de la somme de 5.730 euros.
Sur l’appel en garantie formé par la SA CREDIT LYONNAIS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA CREDIT LYONNAIS sollicite la garantie de la société ENTREPRISE DUPONT ET FILS mais ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande permettant d’engager la responsabilité de celle-ci.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [E] [X]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la SA CREDIT LYONNAIS ait commis un faute dans le droit de se défendre, le fait qu’elle succombe relevant davantage du défaut de preuve fourni à l’appui de sa défense que du mal fondé de sa prétention.

En conséquence, M. [E] [X] ne démontrant pas la faute alléguée contre la SA CREDIT LYONNAIS sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit ; aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter, tenant à la nature de l’affaire.
La SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [E] [X] de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à rembourser à M. [E] [X], es-qualités d’ayant-droit de M. [O] [X] et Mme [T] [H] épouse [X] la somme de 5.730 euros en remboursement du paiement non autorisé effectué au profit de la société ENTREPRISE DUPONT ET FILS le 12 décembre 2017,
DEBOUTE M. [E] [X], es-qualités d’ayant-droit de M. [O] [X] et Mme [T] [H] épouse [X], de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive de la SA CREDIT LYONNAIS,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes formées contre la société ENTREPRISE DUPONT ET FILS,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/00487
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.00487 ?
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