TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/07446
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSLK
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 août 2020
JUGEMENT
rendu le 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
60/60 bis, avenue de Breteuil
75007 PARIS
représentée par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
50, avenue Bosquet
75007 PARIS
représenté par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0019
PARTIE INTERVENANTE
Société LES ETOILES (SCI)
60/60 bis, avenue de Breteuil
75007 PARIS
représentée par Maître Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0833
Décision du 29 avril 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 20/12190 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 février 2024, prorogé au 29 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 février 2006 monsieur [F] [Z] et madame [H] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens en vue de l’acquisition du domicile conjugal situé 60/60 bis avenue de Breteuil à Paris dans le septième arrondissement pour un prix de 2.160.000 euros les époux ont constitué, le 26 octobre 2006, une SCI, dénommée la SCI les étoiles au capital de 1.000 euros, chaque époux ayant fait l’apport de 500 euros.
Monsieur [F] [Z] est le gérant de la SCI LES ETOILES.
Au terme d’une assemblée générale du 23 novembre 2006, monsieur [Z], ès qualités de gérant, était autorisé à acquérir l’appartement ainsi qu’à souscrire un emprunt bancaire de 2 850 000 euros pour financer cette acquisition.
Entre 2006 et 2020 il n’a jamais été établi de comptes sociaux et les associés n’ont jamais été convoqués à une assemblée générale.
En mars 2019 les époux ont entamé une procédure de divorce, qui s’est conclue le 20 janvier 2021 par un divorce par acte d’avocats déposé au rang des minutes d’un notaire et la mise en vente du bien immobilier appartenant à la SCI.
En 2020, monsieur [Z] revendiquait être créancier d’une avance en compte courant de 3 224 089 euros au motif que ce compte courant avait été alimenté par les versements qu’il a effectués au profit de la SCI afin de permettre le remboursement de l’emprunt bancaire. C’est à l’occasion de cette prétention que madame [T] a affirmé avoir eu connaissance de l’existence d’un compte courant. Elle précisait en outre que de par le contrat de mariage « les époux s’étaient engagés à contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs revenus sans être assujettis à aucuns comptes entre eux ni retirer les quittances l’un de l’autre.… Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour de sa part contributive de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucuns comptes entre eux ni retirer à ce sujet aucune quittances l’un de l’autre ».
Sommé par son épouse de s’expliquer sur l’existence du compte courant et de son montant monsieur [Z] n’a jamais rien communiqué. Madame [T] s’est alors vainement adressée directement à l’expert-comptable de la SCI afin d’obtenir les renseignements recherchés. Ce n’est que le 26 juin 2020 que monsieur [Z], ès qualités de gérant de la SCI a organisé une consultation écrite des associés en vue de l’approbation des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2019, les comptes faisant état d’un compte courant créditeur à hauteur de 3 224 089 euros.
Dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 13 août 2020 ainsi que dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, madame [T], qui conteste l’existence du compte courant d’associé, expose que les articles 8 et 34 des statuts de la SCI traitent de la question des comptes courants. Le premier de ces articles dispose que « chaque associé pourra verser dans la caisse sociale en comptes courants libres, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société. Les conditions d’intérêt de remboursement et de retraits de chacun de ces comptes seront déterminés par accord entre les associés la gérance sous réserve d’approbation par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. » Le second de ces articles dispose « que chaque associé pourra faire des avances en compte courant à la société avec le consentement de ses associé . Cette avance sera faite pour une durée et moyennant un intérêt fixé par décision collective ordinaire des associés ».
Elle considère que faute d’avoir donné son consentement son ex-époux ne saurait se prétendre titulaire d’un compte courant d’associé.
Elle soutient, chaque associé ayant vocation à recevoir une répartition égalitaire du produit de la vente de l’appartement, que les prétentions de monsieur [Z] constituent une tentative de fraude à ses droits.
Elle précise encore n’avoir jamais ignoré que monsieur [Z] finançait seul le remboursement de l’emprunt par la SCI pas plus qu’elle n’a contesté avoir accepté que monsieur [Z] assume cette charge, mais elle prétend qu’il s’agissait là de la contribution de monsieur [Z] aux charges du mariage, de la même manière que pour ce qui la concerne, sa contribution s’est manifestée par le soin qu’elle a apporté à l’éducation de leurs enfants. Par ailleurs elle ne pouvait consentir tacitement à l’existence d’un compte courant que dans la mesure où elle avait connaissance de l’existence de ce compte, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle rappelle que monsieur [Z] n’a élevé une telle prétention qu’à partir de 2019 et que dès qu’elle en a eu connaissance elle en a immédiatement contesté l’existence et a fortiori son montant.
Elle rappelle encore que concomitamment à la procédure de divorce, les époux ont signé le 2 avril 2019 un protocole aux termes duquel « les époux se sont engagés à rembourser le capital restant dû et monsieur [Z] récupérerait la somme de 300 000 euros représentant la moitié de la somme apportée personnellement provenant d’une donation de ses parents. Le protocole précisait encore que le solde serait divisé en 2 parts égales entre les époux et qu’une partie de la somme donnée à l’épouse le sera en donation nue-propriété aux enfants, madame [T] en ayant l’usufruit … ».
Subsidiairement si l’existence du compte courant devait être retenue, madame [T] considère que le défendeur ne justifie que partiellement du montant de sa créance qu’il allègue. Elle soutient qu’entre 2006 et 2020 les comptes sociaux n’ont jamais été établis de même qu’aucune assemblée générale des associés n’a été convoquée. En outre certaines opérations ont été faites en violation des statuts et de la réglementation fiscale comme par exemple le prêt consenti à une société toubkal domicilié au Belize. Elle souligne également que les seules preuves des versements sont les relevés bancaires, les autres éléments étant sans valeur probante s’agissant des comptes établis par le gérant lui-même ou bien encore établi a posteriori. Il n’y a donc lieu de prendre en compte que les versements faisant apparaître nommément monsieur [Z] à l’exclusion de toutes les opérations dont il est impossible d’identifier l’auteur.
De plus les relevés bancaires versés aux débats permettent de constater que la SCI a versé à monsieur [Z] une somme totale de 180 219,87 euros, qui doivent donc être déduits des 2 989 549,82 euros revendiqués par monsieur [Z].
Elle sollicite donc que soit ordonnée la nullité du compte courant invoqué par monsieur [Z] au titre des versements qu’il y avoir effectués à la SCI et que la SCI soit condamnée à corriger les comptes sociaux afin de retirer du passif le montant du compte courant dont il revendique l’existence. À titre subsidiaire que monsieur [Z] ne se voit reconnaître un droit de créance qu’à hauteur de 2 809 329,95 euros, et qu’en tout état de cause il soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 5200 euros. Elle sollicite en outre que monsieur [Z] soit condamné aux entiers dépens et que la SCI soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, monsieur [Z] allègue dans ses dernières écritures signifiées le 16 février 2023, que madame [T] n’a jamais contribué au financement de cette acquisition qu’il a donc été seul à prendre en charge, grâce d’abord à la vente d’un bien propre qui lui a permis d’obtenir 928 157 euros et qui ont suffi à rembourser l’emprunt jusqu’en 2013. Après la suspension des paiements pendant une année, la SCI n’ayant aucun revenu, il a pu, à partir de l’année suivante, continuer à rembourser la banque sur ses propres revenus professionnels en fonction de ses disponibilités.
A la fin de l’année 2021, le défendeur soutient avoir remboursé 3 537 266,70 euros selon les modalités suivantes :
Apports attestés par les relevés bancaires
2 401 714,87
Apports divers (remise de chèques, virements)
1 028 388,57
Sommes comptabilisées par erreur sur le compte courant
-220 388,57
Dépenses faites pour le compte de la SCI (charges de copropriété, taxe foncière …) et apports non inclus
507 771,37
Prélèvements effectués au bénéfice de monsieur [Z]
-180219,87
Total
3 537 266,70
Il ajoute :
que dès le début il était convenu entre les époux qu’il n’y aurait pas d’assemblée générale. Les comptes sociaux ont été établis en 2020 et soumis à madame [T] en vue de leur approbation. À plusieurs reprises l’emprunt bancaire a été renégocié et pour chacun de ces avenants madame [T], diplômée de l’école Supérieure de Commerce de Paris et ayant commencé une carrière au cabinet de conseil Mac Kinsey, a paraphé et signé les nouveaux documents contractuels en qualité de caution. Elle avait donc une parfaite connaissance des paiements effectués, des renégociations de taux et des demandes de suspension de prêt lorsque son époux connaissait des difficultés temporaires pour permettre le paiement des échéances ; dans le courant de l’année 2019 les époux se sont séparés et sont convenus que madame [T] continuerait à habiter l’appartement appartenant à la SCI avec leurs 3 enfants pour la durée de la procédure de divorce avant que le bien ne soit mis en vente aux termes de celle-ci. C’était le sens de la convention du 02 avril 2019 dont se prévaut madame [T] mais qui omet de préciser que cette convention n’avait qu’un caractère temporaire.
Pour ce qui est de la validité du compte courant contesté par madame [T], le défendeur rappelle qu’un tel compte obéit aux règles d’un contrat de prêt et que la preuve d’un tel contrat peut être rapportée par tout moyen. En l’absence d’état comptable, la simple existence d’un transfert d’argent suffit à en rapporter la preuve dès lors que la preuve d’une affectation autre de la somme d’argent n’est pas rapportée.
Quant à la violation des règles statutaires alléguée par la demanderesse, monsieur [Z] soutient que celle-ci a tacitement consenti à la mise en place du compte courant litigieux dès lors qu’elle n’ignorait pas que le montant du capital de la SCI était de 1.000 euros, que celle-ci ne percevait aucun revenu, que la banque n’a fait diligenter aucune procédure de saisie et qu’elle ne saurait se retrancher derrière les règles de la contribution aux charges du mariage dont le solde aurait dû être réglé par la convention de divorce, ce qu’elle n’a pas ignoré ayant saisi le tribunal judiciaire et non le juge aux affaires familiales.
Il souligne encore qu’il a agi dans l’intérêt social, que madame [T] n’a subi aucun préjudice susceptible de justifier la nullité qu’elle sollicite, et qu’il ne demande le paiement d’aucun intérêt de sorte que l’accord des associés n’est pas nécessaire. En outre il ne cherche qu’à récupérer les sommes qu’il a réglées, l’éventuelle plus-value résultant de la vente, qui pourrait être de 700.000 euros, étant à partager entre les associés, ce qui est considérable au regard des 500 euros investis par madame [T] lors de la création de la SCI.
Au reproche qui lui est fait de ne pas justifier du montant qu’il revendique, monsieur [Z] note qu’à ce jour la banque n’a noté aucun impayé et que le syndicat de copropriétaires ne se prévaut d’aucune charge impayée.
Il sollicite donc que madame [T] soit déboutée de ses demandes et que le tribunal reconnaisse les apports en compte courant effectués à hauteur de 3 537 266,70 euros dont il pourra solliciter le remboursement une fois le bien vendu et le capital restant dû réglé à la banque. Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas être certain du montant revendiqué, qu’un expert soit désigné avec pour mission de liquider le compte courant. Il sollicite également la condamnation de madame [T] à lui régler 20.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, outre une indemnité de procédure de 15.000 euros, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement.
La SCI, attraite dans la cause, s’en rapporte à justice sur le bien fondé et sollicite la condamnation de madame [T] à lui régler une indemnité de procédure de 3.000 euros, outre la condamnation de celle-ci aux dépens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance ou non du compte courant d’associé
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.
En l’espèce, d’une part les articles 8 et 34 se contredisent au moins partiellement, le premier en permettant le versement dans la caisse sociale de toutes sommes jugées utiles par la gérance, et le second conditionnant le versement des avances en compte courant au consentement des associés.
D’autre part, les sommes avancées par un associé s’analysent juridiquement comme un prêt.
Le prêt est un contrat réel qui se forme dès la remise de la chose. Il s’ensuit qu’il n’est nul besoin du consentement des associés pour que le prêt existe étant précisé qu’entre 2006 et 2019 la SCI n’a été en mesure d’honorer le remboursement du prêt contracté que grâce aux avances effectuées par monsieur [Z] permettant ainsi au couple de profiter du domicile conjugal sans être inquiété par le prêteur de deniers. En conséquence de quoi il y a lieu de faire prévaloir les dispositions de l’article 8 des statuts.
Il sera ici rappelé qu’aux termes du second alinéa de l’article 8 « les conditions… de remboursement et de retrait de chacun de ses comptes seront déterminés par accord entre les associés et la gérance, sous réserve d’approbation par la plus prochaine assemblée générale ordinaire ».
Il s’ensuit que si monsieur [Z] peut prétendre être créancier au titre d’un compte courant d’associé, le remboursement des sommes dont il s’estime créancier doit faire l’objet d’un accord entre les associés, accord qui n’est manifestement pas acquis dans le cas d’espèce et qui est l’objet du présent contentieux.
Sur les affirmations selon lesquelles chaque associé ayant vocation à recevoir une répartition égalitaire du produit de la vente de l’appartement et les règles de la contribution aux charges du mariage trouvent à s’appliquer
Il n’est pas contesté que le bien appartient à la SCI.
C’est donc à juste titre que monsieur [Z] soutient que la demanderesse ne saurait se prévaloir des règles de la contribution aux charges du mariage, dès lors d’une part que ses règles n’ont cours qu’entre les époux et d’autre part, que le contrat de prêt qui a engendré les remboursements, a été conclu par une personne tierce, en l’espèce la SCI dont les époux sont associés.
Chaque associé ne peut donc prétendre qu’à une part du boni de liquidation de la société dont le montant résulte de la différence entre le prix de vente de l’appartement et les dettes de la société.
Sur le montant du compte courant
C’est à juste titre que la demanderesse estime que les comptes sociaux ne peuvent à eux seuls être tenus pour probants dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été rédigés a posteriori.
Pour liquider le montant du compte courant d’associé, seules les sommes identifiées sur les relevés de compte bancaire de la SCI (pièces 43 à 55 du défendeur) comme provenant de monsieur [Z] seront prises en compte. S’agissant de liquider le solde d’un compte courant d’associé, les avances consenties directement ou non, par les amis du couple pour permettre le remboursement du crédit contracté, n’ont pas à être prises en considération. De la même manière, les sommes perçues par monsieur [Z] et celles dont on ignore le bénéficiaire viendront en déduction faute pour celui-ci, qui est par ailleurs gérant, de rapporter la preuve que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de la société ou de s’expliquer sur les bénéficiaires (comme par exemple la société VNI).
années
Montants crédités par monsieur [Z]
Retraits effectués par monsieur [Z] ou un bénéficiaire non identifiable
2009
193 995
6354,23
24 055,81
640,70
24 055,81
7071, 26
24 055,81
24 055,81
24 055,81
7100
2010
24 055,81
9800
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
5300
2011
24 055,81
10
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
24 055,81
1350
2012
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
21 223,33
2013
21 223,33
21 223,33
47 500
2014
125
2015
40 000
2000
300 000
10 000
1091,20
10 000
8000
2016
100 000
10 000
22 000
3000
30 000
1000
7500
10 000
2000
2017
30 000
124 483,41
20 000
1440
193 903
250
15 000
2095,03
2018
9000
10 000
2019
12 000
10 000
8000
235 000
2020
14 000
41 050,72
6000
20 525,36
10 000
20 525,36
10 000
14 999
14 999
14 999
14 999
10 000
2021
14 999
963,60
7000
20 525,36
14 900
520,80
14 000
890
14 000
20 525,36
1000
1100
14 000
3437,17
11 000
15 000
10 000
10 000
9500
13 000
10 000
Total
2 485 242,30
376 848, 37
Au 31 décembre 2021, le solde du compte courant d’associé auquel peut prétendre le défendeur, est donc de 2 108 393,93 euros (2 485 242,30 - 376 848, 37).
La SCI LES ETOILES sera donc condamnée à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 2 108 393,93 euros après avoir reçu le prix de vente du bien immobilier situé 60 avenue de Breteuil et après avoir remboursé préalablement les sommes restant dues à la banque au titre du prêt initial et avant la distribution paritaire du solde, représentant la plus-value, aux associés.
Sur la demande de rectification des comptes de la société
Il n’appartient pas au tribunal de se substituer au représentant légal de la SCI, de sorte que la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts du chef de procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, monsieur [Z] n’établit pas que madame [T] ait fait preuve d'un tel comportement, pas plus qu'il ne justifie du préjudice de 20.000 euros qu'il prétend subir.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [T] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [T] sera condamnée à régler à monsieur [Z] et à la SCI, unis d’intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le montant, au 31 décembre 2021, du compte courant d’associé dont est titulaire monsieur [F] [Z], à la somme de 2 108 393,93 euros ;
CONDAMNE la SCI LES ETOILES à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 2 108 393,93 euros après avoir reçu le prix de vente du bien immobilier situé 60 avenue de Breteuil et après avoir remboursé préalablement les sommes restant dues à la banque au titre du prêt initial et avant la distribution paritaire du solde, représentant la plus-value, aux associés.
DEBOUTE monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts du chef du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNE madame [H] [T] à régler à monsieur [Z] et à la SCI LES ETOILES, unis d’intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [T] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK