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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00316

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 avril 2024, 24/00316


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [V]
Monsieur [W] [L]



Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Delphine RAYNAL CANTAGREL

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCE

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C],
[Adresse 2] ESPAGNE

représenté par Maître Delphine RAYNAL CANTAGREL de la SELEURL RAY

NAL-CANTAGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [M] [V],
[Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [W] [L],
[Adresse 1]
représenté par Mme [M] [V] (Conjoint) mu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [V]
Monsieur [W] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Delphine RAYNAL CANTAGREL

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCE

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C],
[Adresse 2] ESPAGNE

représenté par Maître Delphine RAYNAL CANTAGREL de la SELEURL RAYNAL-CANTAGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [M] [V],
[Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [W] [L],
[Adresse 1]
représenté par Mme [M] [V] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 26 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 août 2013, M. [D] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [V] et M. [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1].

Par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5910 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [V] et M. [W] [L] le 17 juillet 2023.

Par assignations du 26 décembre 2023, M. [D] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [V] et M. [W] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation à titre principal, d’un montant égal à deux fois le montant du loyer augmenté des charges soit la somme de 2590 euros par mois ; et à titre subsidiaire, d’un montant égal au montant du loyer et des charges soit la somme de 1380 euros par mois,
−10500,64 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 mars 2024, M. [D] [C] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la totalité de la dette locative a été réglée. M. [D] [C] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [M] [V] expose que son époux est handicapé et qu’il ne peut plus de déplacer. Elle indique avoir entrepris des démarches de logement sociaux et explique avoir le projet de vendre plusieurs terrains agricoles afin d’être en mesure de régler le loyer courant.

M. [W] [L] s’est fait représenter par le biais de Madame [M] [V].

Mme [M] [V] et M. [W] [L] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [M] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [D] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 13 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5910 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 septembre 2023.

Toutefois, il convient de relever qu’au jour de l’audience, l’intégralité de la dette locative a été réglée. Partant, il y a lieu d’accorder sur le principe à Mme [M] [V] et à M. [W] [L] des délais de paiement, constater que les délais de paiement ont déjà été respectés et que la clause résolutoire est ainsi réputée n’avoir jamais jouée.

Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

M. [D][C] sera débouté de ses demandes de paiement de la dette locative, et ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent ainsi sans objet.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [M] [V] et M. [W] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [D] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 2013 entre M. [D] [C], d’une part, et Mme [M] [V] et M. [W] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 14 septembre 2023,

CONSTATE que la dette locative était intégralement réglée le jour de l’audience et DIT n’y avoir lieu de donner suite aux effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

ACCORDE sur le principe à Mme [M] [V] et M. [W] [L] des délais de paiement,

DEBOUTE M. [D] [C] de ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [W] [L] à payer à M. [D] [C] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 juillet 2023 et celui des assignations du 26 décembre 2023 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00316
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.00316 ?
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