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26/04/2024 | FRANCE | N°23/07382

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 26 avril 2024, 23/07382


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : [Z] [U]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPK

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024


DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JO

UARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O],
[Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : [Z] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPK

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 avril 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O],
[Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 26 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 25 janvier 2005, modifié par avenants des 18 mars 2006 et 20 avril 2010, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [J] [O] un logement sis au [Adresse 2], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 341,66 euros et 221,24 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Mme [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 788,18 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 26 octobre 2022, [Localité 3] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonner la libération des lieux par Mme [J] [O] et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH les sommes suivantes :
2 357,93 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ; Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer mensuel outre les charges, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 3] le 26 juillet 2023.

A l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être ensuite appelée à l’audience du 6 mars 2024.

A l’audience du 6 mars 2024, Mme [J] [O], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures, aux fins de voir :

In limine litis :
Ordonner le sursis à statuer de l’affaire pour une durée de six mois ; Juger nul le commandement de payer du 24 octobre 2022 ;
A défaut :
Juger irrecevable comme prescrites les créances locatives antérieures au 24 juillet 2020 ; Constater que Mme [J] [O] dispose d’un solde créditeur auprès de [Localité 3] HABITAT OPH ;
En tout état de cause :
Limiter la créance locative au montant du loyer stipulé au bail à 341,66 euros ; Juger Mme [J] [O] redevable des loyers dus après soustraction des sommes déjà versées en dernier ou quittances ; Accorder à Mme [J] [O] un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette par 36 versements ; Suspendre les effets de la résiliation pendant ces délais ; Dire qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Accorder subsidiairement à Mme [J] [O] un délai de trois ans pour lui permettre de se reloger ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Admettre Mme [J] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Condamner [Localité 3] HABITAT OPH à payer à Maître [Z] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures, a maintenu l’ensemble de ses demandes et les a actualisées aux fins de voir :

Débouter Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 2 628,49 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, suivant décompte du 15 novembre 2023, mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer.
Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il indique que Mme [J] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que la créance de loyers est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Mme [J] [O] à régler l’arriéré de loyers, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [J] [O] conteste le montant de la dette et demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 35 mensualités de 74 euros et une dernière mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant. Elle indique percevoir une retraite de 900 euros.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l’article 24, V de la loi du 6 juillet 1989.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré reçue le 19 avril 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a produit un décompte actualisé de sa créance portant sur la somme de 2357, 93 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même code, le même juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24, III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de [Localité 3] le 26 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la première audience.

Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 du même code précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l’espèce, Mme [J] [O] forme une demande de sursis à statuer d’une durée de six mois, afin de lui permettre de finaliser les démarches qu’elle a entreprises auprès des services sociaux, ce qui lui permettrait d’augmenter ses revenus et d’apurer sa dette locative.

Toutefois, Mme [J] [O] ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a entrepris de telles démarches ou qu’elle soit susceptible de percevoir les aides sociales envisagées. Par ailleurs, comme le relève le demandeur, l’assignation du 24 juillet 2023 a été délivrée plus de six mois avant l’audience du 6 mars 2024 et Mme [J] [O] ne démontre pas dans quelle mesure un délai supplémentaire lui permettrait de finaliser les démarches qu’elle aurait entreprises.

Dès lors, la demande de sursis à statuer n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.

Sur la nullité du commandement de payer
L'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ».

En l’espèce, Mme [J] [O] demande l’annulation du commandement de payer du 24 octobre 2022 pour imprécision et pour illisibilité. Or, le commandement de payer doit être libellé de façon suffisamment explicite et notamment préciser les dates d’échéances des sommes réclamées, en distinguant entre les loyers et les charges locatives.

S’agissant de l’imprécision, Mme [J] [O] invoque l’absence de détail de la créance pour la période antérieure au 31 octobre 2021. Toutefois, le relevé de compte joint au commandement de payer comporte un tableau intitulé « Evolution du solde (en €) », lequel mentionne le détail de la créance des mois de mars 2021 à octobre 2022. Dès lors, à défaut d’imprécision du commandement de payer, la demande sera rejetée sur ce point.

S’agissant de l’illisibilité, Mme [J] [O] verse aux débats un décompte de la créance dont la qualité d’image ne permet pas de déchiffrer certaines lignes. Toutefois, le décompte versé par Mme [J] [O] est une version numérisée apposée dans le corps d’un document lui-même numérique, de sorte qu’il ne reflète pas la lisibilité initiale dudit compte. Or, Mme [J] [O] n’apporte pas la preuve que le décompte joint au commandement de payer qu’elle a reçu était illisible. En tout état de cause, il est produit aux débats par le demandeur un commandement de payer parfaitement lisible.

Dès lors, à défaut d’illisibilité du commandement de payer, la demande sera rejetée sur ce point.

IV. Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Sur la prescription des créances antérieures au 24 juillet 2020
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Il résulte des articles 640 et 641 du code civil que, un délai exprimé en années a pour origine la date de l’événement qui le fait courir et expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de cet événement.

L’article 2240 du même code ajoute que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

En l’espèce, l’action en recouvrement des loyers échus au 1er septembre 2017 est prescrite depuis le 1er septembre 2020.

PARIS HABITAT OPH se prévaut de deux plans d’apurement interruptifs de prescription en date des 18 octobre 2021 et 9 février 2023. Le premier a interrompu la prescription de l’action en recouvrement des créances de loyers dus à compter du 18 octobre 2018 et le second a interrompu la prescription de l’action en recouvrement des créances de loyers dus à compter du 21 février 2020.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la somme provisionnelle due n’est pas sérieusement contestable à compter du 18 octobre 2018. Le décompte de la créance au 18 octobre 2018 étant fixé à la somme de 1703, 93 euros, il y a lieu de soustraire ce montant du décompte actualisé d’avril 2024 soit le calcul suivant : 2357, 93 euros (créance au 26 avril 2024) – 1703,93 euros (créance au 18 octobre 2018) = 654 euros.

Sur le montant de la créance et la justification des frais divers
Il résulte de l’article 6, V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Mme [J] [O] conteste l’imputation mensuelle injustifiée de la somme de 1,53 euros au titre de « frais divers », soit un montant total de 98,64 euros.

Toutefois, il résulte des quittances versées aux débats que les sommes contestées sont justifiées.

Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point.

Sur le montant de la dette
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 janvier 2005, modifié par avenants des 18 mars 2006 et 20 avril 2010, du commandement de payer délivré le 24 octobre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 19 avril 2024 que [Localité 3] HABITAT OPH rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et de charges impayés à compter du mois d’octobre 2018.

Il convient par conséquent de condamner Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 654 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou des charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [J] [O] le 24 octobre 2022. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 24 décembre 2022 à vingt-quatre heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2005 à compter du 25 décembre 2022.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon le VII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Mme [J] [O] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Mme [J] [O] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.

En outre, [Localité 3] HABITAT OPH n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.

Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [J] [O], selon les modalités prévues au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que, si les échéances sont réglées régulièrement et la dette soldée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Mme [O] et de tous occupants de son chef serait autorisée. Dans ce cas, le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [O]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des locaux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 décembre 2022 ; Mme [J] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y aura lieu de condamner le locataire au paiement de cette indemnité à compter du mois de janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [J] [O], succombante, sera condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
L’article 37 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ». Le deuxième alinéa du même article ajoute que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce, Mme [J] [O] demande la condamnation de [Localité 3] HABITAT OPH à payer à Maître [Z] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [O].

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commande de condamner Mme [J] [O] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable la demande de [Localité 3] HABITAT OPH aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

REJETTONS la demande de sursis à statuer ;

REJETTONS la demande de nullité du commandement de payer ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 janvier 2005 et modifié par avenants des 18 mars 2006 et 20 avril 2010 entre [Localité 3] HABITAT OPH d’une part et Mme [J] [O] d’autre part, concernant les locaux sis au [Adresse 2], à [Localité 4], sont réunies à la date du 25 décembre 2022 ;

CONDAMNONS Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 654 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 19 avril 2024 et à partir du 18 octobre 2018, échéance du mois d’avril 2024 incluse, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS Mme [J] [O] à s’acquitter de la dette en dix fois, en procédant à neuf versements de 70 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, ce en plus du loyer courant et des charges ;

DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLONS que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, ce quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

En ce cas,

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [J] [O] ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

CONDAMNONS Mme [J] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 24 octobre 2022 ;

REJETTONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNONS Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024

La greffièreLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07382
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.07382 ?
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