TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [E]
S.A.R.L. DAVLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [M] [E]
S.A.R.L. DAVLI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267A
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DAVLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267A
Par requête reçue par le greffe le 26/09/2023 , Monsieur [E] [M] a sollicité une injonction de faire à l’encontre de la SARL DAVLI en l’occurrence la livraison du canapé qu’il avait commandé auprès de cette société.
Attendu que la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil de proximité a rendu en date du 28/09/2023 une ordonnance d’injonction de faire intimant à la société de procéder à la livraison du meuble avant le 01/11/2023.
Attendu qu’à défaut de livraison à la date prévue l’affaire est revenue à l’audience civile de d’orientation en date du 13/02/2024
Monsieur [E] comparant informe que la livraison est intervenue mais postérieurement à la date prévue par la juridiction.
Il précise maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250,00 Euros
La société DAVLI est non comparante à l’audience de plaidoirie
Attendu que la demande de dommages et intérêts ne sera pas retenue par la juridiction puisque l’ordonnance en date du 28/09/2023 précise une somme indemnitaire en cas de défaut de livraison mais ne précise pas si cette demande est liée à la date de livraison butoir.
Attendu que la livraison a été effectuée certes avec retard mais est intervenue.
Attendu que la demande de dommages et intérêts sera rejetée
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Vu l’ordonnance d’injonction de faire en date du 28/09/2023.
CONSTATE que la livraison a été effectuée.
REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [E]
Dit n’y avoir lieu à dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT