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26/04/2024 | FRANCE | N°23/05833

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 26 avril 2024, 23/05833


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
2ème section


N° RG 23/05833
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPJ

N° MINUTE :


Assignation du :
19 Avril 2023











JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDERESSE

CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT, GARDE- MEUBLES ET SELF-STOCKAGE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOP DEM
[Adresse 2]r>[Localité 6]

représentée par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0480





Copies délivrées le :
- Maître BAHU #J135 (exécutoire)
- Maître LAMBERT #E480 (ccc)
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section


N° RG 23/05833
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPJ

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDERESSE

CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT, GARDE- MEUBLES ET SELF-STOCKAGE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOP DEM
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0480

Copies délivrées le :
- Maître BAHU #J135 (exécutoire)
- Maître LAMBERT #E480 (ccc)

Décision du 26 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/05833 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 puis prorogé au 26 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le syndicat professionnel ‘Chambre syndicale des entreprises de déménagement ; garde-meubles et self-stockage de France’ (la chambre syndicale) reproche à la société Top dem, qui avait été un de ses membres avant d’être radiée le 24 aout 2022, l’usage en septembre et octobre 2022, dans des devis, des conditions générales de ventes, des courriels et une attestation (fausse au demeurant), de signes identiques à deux marques dont elle titulaire et dont elle n’autorise l’usage qu’à ses membres.

2. Il s’agit :
- de la marque française semi-figurative ‘Le déménageur spécialisé - chambre syndicale du déménagement’ numéro [Numéro identifiant 3] (ci-après la marque ‘déménageur’) déposée le 16 juillet 2008 et enregistrée en 2009 pour désigner en classe 39, notamment, des services de « transfert de bureaux, transfert industriel (déménagement) déménagement de particulier, déménagement d’entreprises, déménagement international, garde-meuble, entreposage, archivage. ». Elle est ainsi décrite dans le registre : « Hexagone bleu vif à l’intérieur duquel figure la carte de France de couleur jaune. Les mots “ LE DEMENAGEUR SPECIALISE ” sont inscrits en noir autour de l’hexagone et les mots “ Chambre syndicale du déménagement ” sont inscrits en lettres noires à l’intérieur de la carte de France »

- et de la marque française semi-figurative ‘Chambre syndicale du déménagement - le déménageur spécialisé’ numéro [Numéro identifiant 4] (ci-après la marque ‘chambre syndicale’) déposée le 19 novembre 2018 et enregistrée le 12 avril 2019 pour désigner notamment, en classe 39, des services de « transfert de bureaux (déménagement), transfert industriel (déménagement), démangement de particuliers, déménagement entreposage (...) ». Elle consiste en un hexagone dont seule la bordure, épaisse, est colorée, chaque face ayant une couleur (deux faces bleues, deux faces jaunes, une face grise), la 6e face, à droite, étant absente, remplacée par le texte « Chambre syndicale du déménagement » en majuscule, sur trois lignes, avec les initiales (C, S, D) en bleu, qui se trouve en partie dans l’hexagone et en partie à sa droite, avec, enfin, sous l’hexagone en petits caractères majuscules bleus, les mots « Le déménageur spécialisé ».
3. Elle l’a assignée en contrefaçon de marque le 19 avril 2023. La défenderesse a comparu (deux avocats se sont successivement constitués pour elle) mais elle n’a pas présenté de défense (elle n’a pas conclu). L’instruction a été close le 16 novembre 2023

4. La chambre syndicale, dans son assignation, demande l’interdiction pour la société Top dem d’utiliser la marque ‘déménageur’ et l’obligation de la retirer de sa documentation, sous astreintes, ainsi que la condamnation de cette société à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts et à publier la décision sur son site internet et dans un journal local, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Elle expose que c’est une cliente de la société Top dem qui l’a contactée en novembre 2022 pour vérifier l’affirmation de celle-ci qui se prétendait membre de la chambre syndicale et lui a remis des courriels et des documents portant les signes litigieux. Elle fait valoir que la contrefaçon entraine nécessairement un préjudice, précise que la radiation de la société Top dem a été justifiée par le défaut de paiement des cotisations d’adhésion, lesquelles varient de 1 197 à 2 580 euros (selon le chiffre d’affaires de l’entreprise), que l’utilisation non autorisée des marques sans offrir les prestations conformes à ses exigences tend à diminuer le gage de qualité qu’elle représente, qu’au demeurant la société Top dem ne s’est pas présentée chez la cliente le jour convenu du déménagement.

MOTIVATION

I . Demandes en contrefaçon

1 . Atteinte au droit conféré par la marque

6. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :

« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

(...) »

7. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.

8. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).

9. La chambre syndicale justifie (sa pièce 7) avoir notifié à la société Tom dem, par un courrier du 24 aout 2022, sa radiation en raison du non-paiement de la cotisation 2022 (d’un montant de 1 560 euros). Ce courrier met également la société Tom dem en demeure de « faire disparaitre dans un délai de trente jours, tout signe, logotype ou mention d’appartenance » à la chambre syndicale, notamment pour les « imprimés, véhicules, bureaux, photos [du site Internet] ». La date de présentation du courrier n’est pas indiquée sur l’avis de réception mais l’avis lui-même a été reçu par l’expéditeur le 31 aout. Le point de départ du délai est donc le 30 aout, en tenant compte en faveur du débiteur d’un délai de poste de retour minimal d’un jour, au regard de l’incomplétude de ces éléments de preuve, et a ainsi expiré le 29 septembre 2022.

10. Dans son assignation, pour justifier l’interdiction d’usage qui en résulte selon elle, la chambre syndicale se prévaut de l’article 9 de ses statuts, qui explique qu’elle possède une marque collective ‘Le déménageur spécialisé’, qui ne peut être utilisée « que dans les conditions définies à son règlement d’utilisation », les membres de la chambre syndicale devant en outre s’astreindre à des obligations à l’égard de leurs clients, tout membre quittant la chambre syndicale devant enfin s’interdire de continuer à utiliser la marque collective.

11. Néanmoins, la demanderesse invoque seulement deux marques qui sont des marques individuelles et n’identifie pas la marque visée à l’article 9 de ses statuts, cet article n’en indiquant pas le numéro. Dès lors, si la société Top dem est en effet tenue de cesser l’usage de cette « marque collective ‘Le déménageur spécialisé’ », il est impossible pour le tribunal de vérifier la violation de cette interdiction dès lors que son objet (la « marque collective » visée) n’est pas identifié.

12. Seules sont donc utilement invoquées les deux marques individuelles identifiées ci-dessus au point 2 (la marque ‘déménageur’ et la marque ‘chambre syndicale’). Ces marques appartiennent à la chambre syndicale et il peut être retenu qu’il est loisible à celle-ci d’en consentir l’usage à ses membres et de les en priver lorsqu’ils perdent cette qualité.

13. Le courrier de radiation a donc valablement notifié à la société Top dem l’interdiction d’utiliser les logos lui appartenant, en lui laissant un délai suffisant, de 30 jours.

14. La société Tom dem a adressé à une cliente deux courriels, l’un le 26 septembre, l’autre le 1er octobre 2022, chacun mentionnant en pièce-jointe un devis. La demanderesse communique un unique devis incluant des conditions générales de vente (en pièce 4) qui n’est pas daté et dont il n’est pas possible de savoir à quelle date il a été envoyé. Il peut ainsi avoir été envoyé le 26 septembre, avant l’expiration du délai de 30 jours pour cesser l’usage des logos. Il n’est donc pas prouvé qu’il soit illicite.

15. En revanche le courriel du 1er octobre 2022, après l’expiration du délai, contient encore la marque ‘chambre syndicale’ accompagnée de la mention « Membre de la Chambre Syndicale du Déménagement ». Puis, le 4 novembre 2022, la société Top dem a écrit à la cliente une attestation selon laquelle elle était « adhérente pour l’année 2022 à la Chambre Syndicale du Déménagement », en tête de laquelle est apposé un signe identique à la marque ‘chambre syndicale’.

16. Ces deux usages (dans un courriel et dans l’attestation) ont pour objet et pour effet d’indiquer l’affiliation de leur auteur (la société Top dem) à la chambre syndicale du déménagement pour rattacher les services qu’il offre (les services de déménagement) à la caution donnée par cet organisme. Il s’agit donc d’usages d’un signe identique à la marque, pour des services, qui sont identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, portant atteinte à sa fonction d’indication d’origine commerciale, donc sa fonction essentielle. Valablement interdits par le titulaire de la marque, ces usages constituent une contrefaçon.

2 . Réparation et autres mesures

17. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

18. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.

19. Au cas présent, la demande d’interdiction ne vise que l’usage de la marque ‘déménageur’ et non celui de la marque ‘chambre syndicale’ (le dispositif de l’assignation demande en effet seulement l’interdiction et la cessation de l’usage pour la marque « [Numéro identifiant 1] » (c’est-à-dire la marque [Numéro identifiant 3]). Il résulte de ce qui précède qu’aucun usage illicite de cette marque n’a été démontré, le dernier usage établi remontant au 26 septembre, avant l’expiration du délai de 30 jours indiqué dans le courrier de radiation.

20. Néanmoins, la société Top dem ayant porté atteinte à l’autre marque en cause (la marque ‘chambre syndicale’) en allant jusqu’à se prétendre faussement membre de la chambre syndicale, celle-ci est fondée à demander préventivement l’interdiction de cet usage sous astreinte.

21. La contrefaçon de la marque ‘chambre syndicale’ par la défenderesse a porté atteinte au contrôle que la titulaire est en droit d’exercer sur son usage ; il en résulte un préjudice moral. S’agissant toutefois d’une entreprise qui était encore membre du syndicat jusqu’au mois précédent et dont le motif d’exclusion n’est que le non-paiement des cotisations, il n’est pas démontré que l’image de qualité attachée à la marque ait été affectée. En particulier, l’allégation selon laquelle la société Top dem n’aurait pas assuré la prestation promise à la cliente l’ayant signalée n’est étayée par aucune preuve.

22. Ce préjudice est, par suite, de 3 000 euros.

23. La faible ampleur des faits ne suffit pas à justifier une mesure de publication.

II . Dispositions finales

24. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

25. Perdant le procès, la société Top dem est tenue aux dépens. L’indemnité qu’elle doit payer à la demanderesse pour les frais que celle-ci a dû exposer peut-être évaluée à 2 500 euros au vu de l’assignation à laquelle aucune réponse n’a été apportée.

26. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Top dem à payer 3 000 euros à la ‘Chambre syndicale des entreprises de déménagement ; garde-meubles et self-stockage de France’ en réparation de la contrefaçon de ses marques ;

Interdit à la société Tom dem de faire à nouveau usage de la marque ‘déménageur’ (identifiée au point 2) pour des services de transfert, déménagement, entreposage, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée après un délai de 10 jours suivant la signification du jugement ;

Rejette la demande en publication ;

Condamne la société Top dem aux dépens ainsi qu’à payer 2 500 euros à la ‘Chambre syndicale des entreprises de déménagement ; garde-meubles et self-stockage de France’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/05833
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.05833 ?
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