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26/04/2024 | FRANCE | N°22/04929

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 26 avril 2024, 22/04929


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. YAMS - LAGON SPIRIT
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sofiana BELKHODJA

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/04929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUWE

N° MINUTE :
2 JTJ





JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
>représenté par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5] - [Localité 3]

DÉFENDERESSES
S.A.S. YAMS - LAGON SPIRIT, dont le siège social es...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. YAMS - LAGON SPIRIT
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sofiana BELKHODJA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/04929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUWE

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représenté par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5] - [Localité 3]

DÉFENDERESSES
S.A.S. YAMS - LAGON SPIRIT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES - MJA prise en la personne de Maître [F] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUWE

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2019, Madame [B] a réservé auprès de l'enseigne LAGON SPIRIT (SAS YAMS) un séjour à l’Ile MAURICE pour une durée de 6 nuits, du 25 septembre 2020 au 3 octobre 2020, comprenant le transport aérien (vol aller-retour) et l'hébergement pour deux personnes au prix de 5800 € TTC, les demandeurs faisant état d’un premier acompte d'un montant de 2900 € TTC effectué le jour de la commande et débité le 20 décembre 2020 selon LAGON SPIRIT (SAS YAMS) et d’un second versement d’un montant de 2750 euros le 11 août 2020.

Par courriel en date du 14 août 2020, LAGON SPIRIT (SAS YAMS) a informé Monsieur et Madame [B] de l'annulation de leur voyage à la suite des consignes gouvernementales nationales et internationales en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID-19 visant l’ordonnance n °2020-315 du 25 mars 2020 qui permet aux agences de voyages de proposer à leurs clients, dans cette hypothèse, soit un autre séjour équivalent, soit un avoir en lieu et place lorsque le voyage ne peut être fourni et à défaut, à l’issue d’une période de 18 mois le remboursement des sommes versées.
Le 14 août 2020, la société YAMS SAS a édité un avoir d’un montant de 5650 euros au profit de Monsieur et Madame [B] d’une durée de validité de 18 mois.

Par courriel en date du 13 novembre 2020, LAGON SPIRIT a proposé à Monsieur et Madame [B] un voyage de remplacement.

Par LRAR en date du 10 juin 2022, Madame et Monsieur [B] ont sollicité le remboursement de leur voyage auprès de la SAS YAMS LAGON SPIRIT.

Par acte d’huissier du 22 juillet 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné YAMS / LAGON SPIRIT sollicitant de voir :
CONDAMNER l'Agence LAGON SPIRIT YAMS SAS, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5650 € au titre du remboursement du voyage.
CONDAMNER LAGON SPIRIT YAMS SAS à verser à Monsieur et Madame [B], 2000 € au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER LAGON SPIRIT YAMS SAS à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER LAGON SPIRIT YAMS SAS à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER LAGON SPIRIT YAMS SAS aux entiers dépens d'instance.

Par Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 31 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société YAMS / LAGON SPIRIT et a désigné Me [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 février 2023, Monsieur et Madame [B] ont déclaré leur créance à titre chirographaire à hauteur de 5650 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de Paris Pôle Civil de proximité le 24 octobre 2022 où elle a été renvoyée à celle du 15 mai 2023, puis du 19 octobre 2023 pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, puis à l’audience du 14 février 2024.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2003, M. [J] [B] et Mme [Y] [B] ont fait citer Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS aux fins de voir:
CONSTATER que Monsieur et Madame [B] ont déclaré leur créance entre les mains de Me [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de YAMS / LAGON SPIRIT
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l'égard de la Société YAMS / LAGON SPIRIT
CONSTATER la créance de Monsieur et Madame [B] et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance à savoir la somme de 5650 €.

Par acte d’huissier du 12 janvier 2024, M. [J] [B] et Mme [Y] [B] ont fait citer la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT aux fins de voir:
CONSTATER que Monsieur et Madame [B] ont déclaré leur créance entre les mains de Me [F] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de YAMS / LAGON SPIRIT
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l'égard de la Société YAMS / LAGON SPIRIT
CONSTATER la créance de Monsieur et Madame [B] et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance à savoir la somme de 5650 €

A l’audience du 14 février 2024, M. [J] [B] et Mme [Y] [B], représentés par leur Conseil, maintiennent les termes de leur assignation.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT, bien que régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Pour une bonne administration de la justice, la procédure RG n°24/00509 sera jointe à la procédure RG n°22/04929, l’affaire étant désormais instruite sous cette dernière et seule référence.

Sur la demande de résolution du contrat de voyage et de paiement de la somme de 5650 euros

Aux termes de l'article L 211-14-II du code de tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L'article L.211-2, V,3° du code du tourisme précise que constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a prévu que lorsqu'un contrat de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant fait l'objet d'une résolution, notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.

Le III de l’ordonnance prévoit que le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.

IV. -Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au soldeduprixde ce contrat;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résoluprévoyait.
V. -La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les époux [B] se sont acquittés d'une somme de 5650 euros pour le paiement d'un voyage auprès de l’agence de voyage LAGON SPIRIT (SAS YAMS), pour un séjour à l’Ile MAURICE comprenant le transport en avion (vol A/R) ainsi que l'hébergement pour deux adultes pour une durée de 6 nuits, du 25 septembre 2020 au 3 octobre 2020, pour un prix total de 5650 euros TTC. Le montant de cette prestation a été réglé.

Par courriel du 14 août 2020, par la SAS YAMS a annulé le voyage des époux [B] en raison de la pandémie liée au coronavirus. Elle a émis ce même jour un avoir de 5650 euros au profit de ceux-ci.

Le 13 novembre 2020, soit dans le délai de trois mois suivant l’annonce par courriel du 14 août 2020 de l’annulation du voyage, LAGON SPIRIT (YAMS SAS) a effectué une première proposition de voyage de remplacement précisant que si celui-ci n’était pas accepté, un avoir leur serait proposé et rappelant enfin que si aucune proposition de voyage n’enregistrait leur adhésion, un remboursement de l’avoir pourrait être effectué dans un délai de 18 mois à compter de ce jour, soit le 13 mai 2022

Le 10 juin 2022, les époux [B] ont mis en demeure le voyagiste de rembourser la somme de 5800 euros faisant état d’un premier acompte d'un montant de 2900 € TTC prélevé le 20 décembre 2020) et d’un second d’un montant de 2750 euros le 11 août 2020, soit un total de 5650 euros.

Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SAS YAMS SAS LAGON SPIRIT à procéder au remboursement intégral des paiements effectués. En l'espèce, l'avoir émis par le voyagiste d'un montant de 5650 euros correspond au montant du voyage qui n'a pu être accompli. Dès lors, la SAS Yams LAGON SPIRIT sera condamnée à verser à M. [J] [B] et Mme [Y] [B] la somme 5650 euros.

IL est constaté que la SAS YAMS , exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 janvier 2023 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], a été désignée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT. Il convient en outre de constater la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT et de fixer le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT, à la somme de 5650 euros correspondant au coût du voyage annulé en raison de l’épidémie de COVID-19, porté sur l’avoir émis le 14 août 2020 par le voyagiste.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

Les époux [B] demandent à voir condamner la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé en application du présent jugement, de sorte que leur demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre au titre de la résistance abusive

Les époux [B] demandent à voir condamner la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, à leur verser une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils ne démontrent pas que la société à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 2023, aurait fait montre d’une passivité fautive à leur égard, de sorte que leur demande sera rejetée.

Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT, succombant, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT à verser la somme de 1300 euros à M. [J] [B] et Mme [Y] [B] et de fixer le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de M. [J] [B] et Mme [Y] [B]  ;

Dit que la procédure RG n°24/00509 sera jointe à la procédure RG n°22/04929,

Ordonne la résolution du contrat de voyage conclu le 13 décembre 2019 entre la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT d'une part, et M. [J] [B] et Mme [Y] [B] d'autre part ;

Condamne la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT à verser la somme de 5650 euros (cinq mille six cent cinquante euros) à M. [J] [B] et Mme [Y] [B] ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] [B] et Mme [Y] [B] ;

Constate que la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 janvier 2023 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], a été désignée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS ;

Constate la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT à la présente procédure par M. [J] [B] et Mme [Y] [B] ;

Déclare la présente décision opposable à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT ;

Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT , à la somme de 5650 euros correspondant au coût du voyage annulé en raison de l’épidémie de COVID-19 ;

Condamne la société YAMS SAS, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT à verser la somme de 1300 euros à M. [J] [B] et Mme [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT aux dépens ;

Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT, à la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT au montant des dépens de la présente instance ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Le greffierLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/04929
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;22.04929 ?
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