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26/04/2024 | FRANCE | N°21/14014

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 26 avril 2024, 21/14014


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROBIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me WACHTEL




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/14014
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXO

N° MINUTE :

Assignation du :
9 novembre 2021









JUGEMENT

rendu le 26 avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté

par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, v...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROBIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me WACHTEL

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/14014
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXO

N° MINUTE :

Assignation du :
9 novembre 2021

JUGEMENT

rendu le 26 avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. LA DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/14014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXO

DÉBATS

A l’audience du 2 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [U] était propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], qui constitue le lot de copropriété n°113.

Dénonçant la survenance d'infiltrations d'eau depuis plusieurs années dans leur appartement situé en-dessous de celui de M. [T] [U], M. et Mme [D] ont fait mettre en demeure M. [T] [U] d'effectuer des travaux réparatoires dans ses parties privatives, par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 8 août 2018.

Par exploit d'huissier signifié le 27 septembre 2018, M. et Mme [D] ont fait assigner ce dernier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 24 octobre 2018, celui-ci a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction, et désigné M. [S] [E] en qualité d'expert judiciaire.

M. [T] [U] a vendu son bien par acte notarié du 11 février 2019, et le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur le prix de vente à hauteur de 104 729,57 euros par exploit d'huissier du 25 février 2019. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée de cette opposition le 24 juin 2019.

L'expert a déposé son rapport définitif le 23 mars 2020, après deux réunions d'expertise tenues sur les lieux les 11 janvier 2019 et 26 avril 2019.

Par exploit d'huissier signifié le 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir indemnisation au titre des divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, et au visa des articles 1240 du code civil et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, et notamment de sa contestation du rapport de l’expert,
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/14014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXO

- condamner Monsieur [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :
o 3.292,30 euros TTC au titre des travaux de réfection en façade cour, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement (indice de référence janvier 2019),
o 5.870,83 euros TTC au titre des travaux de reprise de la sablière, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 (indice de référence mai 2019),
o 1.199,53 euros TTC au titre des honoraires de suivi de travaux par l’architecte de la copropriété, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 applicable au jour du jugement sur le devis de référence (indice de référence janvier 2019), et TVA d’un montant de 20%,
o 6.021,37 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice financier subi,
o 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [T] [U] aux dépens d’instance comprenant la quote-part de frais d’expertise judiciaire réglée par le syndicat des copropriétaires, qui seront recouvrés par Maître Catherine ROBIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par voie électronique, et au visa des articles 9 et 238 du code de procédure civile, M. [T] [U] demande au tribunal de :

- débouter le SDC [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner le SDC [Adresse 2] à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] ainsi qu’aux entiers dépens.

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 2 février 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur les demandes indemnitaires

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [T] [U], et sa condamnation à l'indemniser des chefs de préjudice qu'il dit avoir subis en raison de désordres affectant les parties communes de l'immeuble. Ce dernier conteste toutefois la régularité du rapport d'expertise judiciaire et soutient en outre que la copropriété ne rapporte pas la preuve des chefs de préjudice dont elle se prévaut.

A – Sur le rapport d'expertise judiciaire

Les articles 236 et 238 du code de procédure civile disposent notamment que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, et ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il est constant qu'aucune disposition ne sanctionne l'inobservation des obligations posées par ces articles, l'appréciation de la portée d'un rapport d'expertise relevant du pouvoir souverain de la juridiction, et celle-ci étant en mesure de faire sien l'avis d'un expert, même si celui-ci a excédé le champ de sa mission.

En l'espèce, M. [T] [U] conteste la régularité du rapport d'expertise judiciaire, en faisant valoir que l'expert a excédé le champ de sa mission en menant des investigations sur des désordres affectant les parties communes, alors qu'il avait été désigné à la demande des époux [D] pour des désordres en parties privatives ; qu'en violation des articles 236 et 238 du code de procédure civile, celui-ci a étendu la mission qui lui a été confiée sans toutefois solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises.

En premier lieu, alors que le tribunal n'est saisi que des prétentions formées au dispositif des conclusions des parties, il doit être relevé que M. [T] [U] conclut dans le corps de ses écritures à « l'irrégularité » du rapport d'expertise et au fait que le tribunal ne pourrait le « prendre en considération », mais ne sollicite aucunement son annulation ou qu'il soit écarté des débats.

En outre, comme indiqué précédemment, le non-respect des dispositions des articles 236 et 238 du code de procédure civile invoquées par le défendeur – à le supposer établi - n'est en toute hypothèse pas susceptible d’entraîner l'annulation ou même la cancellation d'une partie du rapport.

Par ailleurs, sur l'étendue de la mission de l'expert, il est exact que les époux [D] sont à l'origine de sa désignation et ont invoqué dans leur assignation du 27 septembre 2018 des désordres affectant leur appartement.

Cependant, ceux-ci ont également mis en cause le syndicat des copropriétaires, et le juge des référés a expressément donné pour mission à l'expert d'examiner, « le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ». Cette extension de plein droit aux désordres connexes est particulièrement justifiée et usuelle en matière de dégâts des eaux en copropriété, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble étant imbriquées et les infiltrations de nature à les affecter de manière indifférenciée.

Le juge chargé du contrôle des expertises, dans un courrier du 9 juillet 2019, avait d'ores et déjà confirmé qu'il entrait dans la mission de l'expert d'examiner les désordres en parties communes, indiquant « qu'il entre dans sa mission d'établir le préjudice de la copropriété ».

En conséquence, il apparaît que l'expert judiciaire n'a aucunement excédé le champ de la mission qui lui était impartie en examinant les désordres affectant les parties communes de l'immeuble, ceux-ci présentant un lien de connexité évident avec ceux ayant motivé la demande d'expertise.
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
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B – Sur les désordres

Le syndicat des copropriétaires expose que des infiltrations d'eau ont dégradé la façade et la panne sablière de l'immeuble.

A l'examen des pièces versées aux débats, outre l'existence de désordres affectant des parties privatives au quatrième étage, il est en effet établi que la façade de l'immeuble présente des traces d'humidité de couleur jaune/marron au niveau du linteau de la fenêtre de la salle de bains des époux [D], ce que révèle une photographie ainsi que les propos d'un plombier intervenu le 17 septembre 2018 (« nous notons un ruissellement d'eau sur le tableau de fenêtre de la salle de bains du 4ème étage, endommageant le ravalement de façade qui paraît assez récent »).

Un « coordinateur de travaux » intervenu les 16 juillet 2018 et 14 septembre 2018 a par ailleurs attesté qu'outre les désordres affectant les parties privatives des époux [D], de l'eau s'écoule « par l'extérieur au niveau de la fenêtre de la salle d'eau ».

L'expert judiciaire a également constaté l'existence de dommages sur la façade, ainsi que sur la panne sablière de l'immeuble, indiquant notamment que « l'enduit de ravalement est affecté en voussure et en tableau, en partie droite » ; et que « la panne sablière basse est affectée et très affaiblie, elle est friable, la lame d'un couteau Opinel pénètre sans aucune difficulté sur 8cm jusqu'à la virole, de la sciure s'amoncelle au sol ». Des photographies jointes au rapport corroborent ces constatations.

Il conclut ainsi que les parties communes endommagées par les infiltrations sont « la structure en colombage dans sa partie située au droit de la salle de bains et de la cuisine de l'appartement [U] ; la maçonnerie et les enduits de la façade sur cour dans la hauteur des quatrième et cinquième étages ».

Les désordres dont se prévaut le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes sont donc caractérisés.

C – Sur la responsabilité

En vertu de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

En l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que M. [T] [U] ne conteste pas formellement sa responsabilité aux termes de ses dernières écritures.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent la non-conformité des installations privatives de M. [T] [U], ainsi que l'existence de fuites actives en provenance de plusieurs équipements sanitaires.

Un technicien des Établissements Vincent a ainsi indiqué le 17 septembre 2018 : « dans la cuisine, nous constatons une fuite sur un robinet d'arrêt situé sous l'évier de la cuisine ; dans la salle de bains, une fuite sur le vidage de la baignoire. En outre, nous constatons un refoulement du collecteur d'évacuation reprenant l'évier et la baignoire (...) ». Un autre technicien, intervenu dans l'appartement au quatrième étage les 16 juillet 2018 et 14 septembre 2018, a de même attesté de l'existence d'une « fuite active en provenance de l'étage supérieur ».

La localisation des dommages en parties communes, à proximité immédiate de ceux affectant l'appartement des époux [D], révèlent que ceux-ci ont la même cause et constituent un seul et unique sinistre.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a confirmé que les infiltrations d'eau constatées dans les parties privatives des époux [D] et les parties communes de l'immeuble provenaient des pièces humides de l'appartement de M. [T] [U]. Il indique que celles-ci ont de multiples causes, à savoir la défectuosité et la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées ; le nombre trop important d'appareils raccordés pour le diamètre de l'évacuation ; l'insuffisance de la pente pour le raccordement de la douche en prolongement du dégagement ; l'existence d'un « piquage » irrégulier sur la descente d'eaux pluviales ; outre la vétusté et un défaut d'entretien général des équipements.

Il apparaît ainsi que les infiltrations provenant des installations privatives de M. [T] [U] sont à l'origine des désordres constatés sur la façade et la panne sablière de l'immeuble, et qu'ils ont ce faisant causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de M. [T] [U] sera par conséquent engagée à l'égard de la copropriété.

D – Sur les préjudices

Le syndicat des copropriétaires réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice matériel (les travaux de réfection de la façade et de la panne sablière, et les honoraires de l'architecte maître d’œuvre), ainsi que d'un préjudice financier qui résultent selon lui des dégâts des eaux causés par M. [T] [U].

* Sur le préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires produit un devis établi le 29 janvier 2019 par la société MGE, portant sur une prestation de ravalement de façade pour un montant total de 3 292,30 euros TTC, ainsi qu'un devis établi le 23 mai 2019 par la société Renofors, portant sur la « réparation d'une sablière et d'un poteau et le renforcement du plancher haut du 5ème étage » pour un montant total de 5 870,83 euros TTC.

L'expert judiciaire a agréé ces travaux réparatoires, qui apparaissent nécessaires à la résorption des dommages causés par M. [T] [U] aux parties communes de l'immeuble.

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
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Contrairement à ce que soutient le défendeur, qui reproche à la copropriété de ne pas produire de facture, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation peut être octroyée sur la base d'un simple devis et non d'une facture, la victime d'un sinistre n'ayant pas à faire l'avance des frais de travaux nécessaires. De même, le principe de réparation intégrale susvisé n'implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds par la victime, qui peut en faire une libre utilisation (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-83.967).

En outre, il est de jurisprudence constante que sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la victime d'un dommage de démontrer qu'elle n'a pas d'ores et déjà perçu indemnisation.

Par ailleurs, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a dû recourir aux services d'un architecte maître d’œuvre pour superviser la réalisation de ces travaux, il subira un préjudice équivalent aux honoraires qu'il devra verser, lesquels ont été fixés à hauteur de 12% hors taxes du montant des travaux hors taxes, soit 1 199,53 euros TTC [2 993,00 + 5 337,10 x 12%].

Le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires sera ainsi évalué à la somme totale de 10 362,66 euros [3 292,30 + 5 870,83 + 1 199,53], avec actualisation selon l'index du bâtiment INSEE BT01, les indices de référence étant ceux en vigueur au 23 mars 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement.

* Sur le préjudice financier, le syndicat des copropriétaires justifie s'être vu facturer par le syndic des frais correspondant à sa gestion de la procédure d'expertise judiciaire, lesquels résultent directement des dégâts des eaux causés par M. [T] [U]. Celui-ci sera ainsi tenu d'indemniser la copropriété de ce chef de préjudice évalué à 1 140,00 euros.

Le syndicat des copropriétaires justifie également avoir fait intervenir une société de plomberie le 29 septembre 2018 afin de résorber une fuite en cours sous l'évier de l'appartement de M. [T] [U], ce qui lui a coûté la somme de 151,80 euros TTC.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4 729,57 euros, correspondant aux frais de notaire qu'il a exposés en février 2019 pour former opposition sur le prix de vente du bien de M. [T] [U]. Cependant, cette mesure conservatoire visant à garantir le paiement de la créance éventuelle de la copropriété ne présente pas de lien de causalité direct avec les troubles de voisinage précédemment caractérisés, en ce qu'elle résulte d'un choix procédural et n'en est donc pas la conséquence – outre que sa mainlevée a été ordonnée en référé le 24 juin 2019.

Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande à ce titre. Son préjudice financier sera évalué à la somme totale de 1 291,80 euros.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les intérêts au taux légal

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
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Alors que le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, il est cependant constant, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. Les intérêts ne seront donc dus qu'à compter du prononcé de la décision.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [T] [U], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l'article 695 4°, ceux-ci comprendront la part des frais d'expertise judiciaire mise à la charge du syndicat des copropriétaires (2 500,00 euros) ainsi que celle mise à la charge des demandeurs à l'expertise par ordonnance du juge taxateur du 16 juin 2020 (2 428.99 euros), dont l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le remboursement aux époux [D] le 8 décembre 2020.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [T] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme totale de 11 654,46 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :

- 3 292,30 euros, au titre des travaux de réfection de la façade ;
- 5 870,83 euros, au titre des travaux de réfection de la panne sablière ;
- 1 199,53 euros, au titre des honoraires du maître d’œuvre ;
- 1 291,80 euros, au titre d'un préjudice financier ;

DIT que ces sommes seront actualisées selon l'index du bâtiment INSEE BT01, les indices de référence étant ceux en vigueur au 23 mars 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement ;

DIT que l'intérêt au taux légal sera dû à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNE M. [T] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Catherine Robin de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en ce compris la part des frais d'expertise judiciaire supportée par le syndicat des copropriétaires (4 928,99 euros) ;

CONDAMNE M. [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/14014
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;21.14014 ?
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