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26/04/2024 | FRANCE | N°21/04733

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 26 avril 2024, 21/04733


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LORIZON
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PHAM VAN DOAN


â– 

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/04733
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

N° MINUTE :

Assignation du :
22 mars 2021









JUGEMENT

rendu le 26 avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[LocalitÃ

© 4]

représenté par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466


DÉFENDERESSE

S.A.S. MGV MARCHAND DE BIENS
[Adr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LORIZON
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PHAM VAN DOAN

â– 

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/04733
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

N° MINUTE :

Assignation du :
22 mars 2021

JUGEMENT

rendu le 26 avril 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466

DÉFENDERESSE

S.A.S. MGV MARCHAND DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04733 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

DÉBATS

A l’audience du 01 février 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS MGV Marchand de biens a acquis, le 30 janvier 2019, dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], plusieurs lots appartenant à la Fondation de France, et y a fait procéder à des travaux d’aménagement.

Ayant constaté, à l’occasion de ces travaux, la présence de gaines électriques dans le sol, la SAS MGV Marchand de biens a sommé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de réaliser les travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement de ces gaines.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ayant rejeté cette demande, au motif que ces travaux n’avaient pas été portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale tenue le 24 juin 2019, la SAS MGV Marchand de biens l’a fait assigner ainsi que son syndic, la société Real Gestion Gérance de Passy et la Fondation de France, par acte du 27 septembre 2019, aux fins de les voir condamner à procéder à leurs frais à l’enlèvement des gaines électriques.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- mis hors de cause la Fondation de France,
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- par provision, condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la société Real Gestion Gérance de Passy et la société Real Gestion Gérance de Passy à procéder à leurs frais à l’enlèvement des gaines électriques présentes sur le sol de l’appartement de la SAS MGV Marchand de biens, dans le délai de deux mois à compter de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 90 jours,
- débouté la SAS MGV Marchand de biens du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Real Gestion Gérance de Passy, et la société Real Gestion Gérance de Passy à verser à la SAS MGV Marchand de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt en date du 17 juin 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 en toutes ses dispositions.

Le 26 mai 2020, la SAS MGV Marchand de biens a fait citer le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le juge de l’exécution. Par décision en date du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution a :

- liquidé à la somme de 9 000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés le 25 octobre 2019, au titre de la période allant du 7 février 2020 au 20 août 2020,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Real Gestion Société Gérance de Passy à verser cette somme à la SAS MGV Marchand de biens,
- dit que l’injonction prononcée par le juge des référés est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 90 jours,
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Real Gestion Société Gérance de Passy aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner la SAS MGV Marchand de biens devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les articles 488, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 3, 8, et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L. 346-2 du code de l’énergie,

- DEBOUTER la société MGV MARCHAND DE BIENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société MGV MARCHAND DE BIENS à remettre dans son état d’origine le plancher bas de son appartement dans lequel se trouvaient les colonnes électriques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dont les frais et honoraires seront réglés par la société MGV MARCHAND DE BIENS ;

- CONDAMNER la société MGV MARCHAND DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société REAL GESTION – SOCIETE GERANCE DE PASSY les sommes suivantes :

- 9.000 euros en restitution de la somme versée au titre d’une obligation de réalisation de travaux sur des parties communes infondée, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de la délivrance de l’assignation ;

- 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04733 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

- CONDAMNER la société MGV MARCHAND DE BIENS aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître PHAM, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SAS MGV Marchand de biens demande au tribunal de :

« Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le juge des référés,
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge de l’exécution,
Vu l’arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d’appel,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, de ses demandes ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 82.088,00 €, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer son appartement pendant la période de juin 2019 à novembre 2021 inclus ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 5.466.09 euros, à parfaire, au titre du coût des cotisations d’assurance pour les années 2019 à 2021 ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 564,87 euros, à parfaire, au titre du coût des factures d’électricité pour les années 2019 à 2021 ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 10.620,21 euros, à parfaire, au titre du coût des charges de copropriété pour les années 2019 à 2021 ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 4.302,00 euros, à parfaire, au titre du coût de la taxe foncière afférente au bien, pour les années 2019 à 2021 ;
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04733 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF


- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à lui adresser un chèque de 2.107,49 €, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY, à payer à la société MGV MARCHAND DE BIENS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

- Sur la demande de remise en état

Le syndicat des copropriétaires expose que les travaux effectués par la SAS MGV Marchand de biens ont affecté le gros oeuvre de l’immeuble ; qu’ils ont donc endommagé les parties communes, raison pour laquelle il est fondé à solliciter la remise dans son état d’origine du plancher bas de l’appartement de la défenderesse, dans lequel se trouvaient les colonnes électriques. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.

En l’espèce, comme le relève à juste titre la SAS MGV Marchand de biens, il ressort de l’article 4 du règlement de copropriété produit relatif aux « Parties communes à l’ensemble des propriétaires de l’immeuble (Parties Communes Générales) » que :

« Les parties qui appartiendront à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble comprendront :

2°/ Armature de l’immeuble : Les fondations, les gros murs de façade, de pignon, de refend, de mitoyenneté et de clôture, le gros œuvre des planchers (poutres et solives) (…) ».

Il en résulte que seul le gros œuvre des planchers, à savoir les poutres et les solives sont des parties communes.

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04733 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

Le règlement de copropriété de l’immeuble précise à son article 6 relatif aux « Parties communes aux seuls propriétaires de chaque bâtiment pris isolément » que ces parties communes comprennent :

« (…)
3°/ Canalisations : les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux ménagères, d’évacuation des W.C, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montante et descendantes d’eau froide et chaude, le chauffage central, de gaz, d’électricité force, les gaines des vide-ordures et leur fermeture, sauf les fermetures des vide-ordures particuliers, la chaudière du chauffage central (…) ».

Le règlement de copropriété de l’immeuble précise également à son article 8 relatif aux « Parties privatives appartenant à chaque propriétaires » que ces parties privatives comprennent :

« 1°/ les planchers, les parquets et carrelages, les plafonds (…)

(…) Les tuyaux ou canalisations quelconques qui ne serviraient pas pour l’usage du local sont, ipso facto, propriétés communes ».

Le constat établi le 2 mai 2019 par Maître [C], huissier de justice, dans l’appartement de la SAS MGV Marchand de biens mentionne que : « La dalle est apparente. Je constate au niveau du radiateur qu’il reste une partie de revêtement de sol. La vue en coupe ainsi mise au jour me permet de constater la présence d’une couche sableuse entre la dalle et la partie restante du revêtement de sol. Au sol, à gauche en entrant, je constate la présence de plusieurs gaines rigides courant sur la dalle, signalées par un panonceau rouge de danger électrique. Ces gaines sortent du mur au niveau du placard électrique des parties communes ».

Le constat d’Enedis en date du 26 avril 2019 fait état des éléments suivants :

« Exploitant : observations et compléments,
Colonne hors concession d’ENEDIS,
Câble branchement (12 branchements) passe dans Chappe mêlée au carrelage chez client en partie privative ».

Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2021, la résolution n° 2 visant à donner au Cabinet Eleci, bureau technique en matière d’électricité, la mission de « trouver une solution technique au problème du passage de la colonne montante électrique dans le plancher du lot 329 appartenant à la société MGV MARCHAND DE BIENS » a été votée à la majorité des voix.

Le tribunal relève que le juge des référés, dans l’ordonnance précitée du 25 octobre 2019 confirmée par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 17 juin 2020, mentionne que la présence de ces câbles dans les parties privatives appartenant à la SAS MGV Marchand de biens n’est pas sérieusement contestable.

Il ressort de la lecture combinée de l’ensemble de ces éléments que l’existence des gaines litigieuses se trouvant sur la dalle, et non dans le gros oeuvre des planchers, a été révélée à l’occasion de travaux portant sur les parties privatives de l’appartement. Le syndicat des copropriétaires échoue donc à démontrer que des parties communes ont été endommagées à l’occasion de ces travaux.
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
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Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état de parties communes de l’immeuble.

- Sur la demande de restitution des sommes versées

Le syndicat des copropriétaires expose que, par décision en date du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution l’a condamné à verser la somme de 9 000 euros à la SAS MGV Marchand de biens. Il fait valoir qu’il sollicite la restitution de cette somme au motif que la SAS MGV Marchand de biens était infondée à solliciter la réalisation de travaux portant sur des parties communes sans que l’assemblée générale n’ait été préalablement appelée à se prononcer, alors que les gaines électriques ne se trouvaient pas dans des parties privatives, et qu’il s’agit de gaines électriques appartenant à la société Enedis. Il en déduit que la SAS MGV Marchand de biens ne pouvait exiger du syndicat des copropriétaires qu’il procède à l’enlèvement des dérivations individuelles qu’elle a elle-même mises à nu à l’occasion de travaux ayant affecté les parties communes, en créant des désordres de surcroît.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que par décision en date du 25 octobre 2019, confirmée par arrêt de cour d’appel du 17 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a été condamné solidairement avec son syndic à procéder, sous astreinte et à leurs frais, à l’enlèvement des gaines électriques présentes sur le sol de l’appartement de la SAS MGV Marchand de biens.

Par décision en date du 22 octobre 2020, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2021, le juge de l’exécution, constatant que la SAS MGV Marchand de biens était créancière d’une obligation de faire mise à la charge du syndicat des copropriétaires et du syndic, a liquidé à la somme de 9 000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés le 25 octobre 2019, au titre de la période allant du 7 février 2020 au 20 août 2020, et condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite que la somme mise à sa charge par le juge de l’exécution lui soit restituée.

En tout état de cause, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, il a été démontré ci-dessus que les gaines électriques circulaient dans les parties privatives de la SAS MGV Marchand de biens.

Le syndicat des copropriétaires affirme que la SAS MGV Marchand de biens ne pouvait exiger du syndicat des copropriétaires qu’il procède à des travaux d’enlèvement des gaines. Néanmoins, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution dans sa décision en date du 22 octobre 2020, en soutenant que les gaines en cause étaient des colonnes montantes au sens de l’article L. 346-1 du code de l’énergie issu de la loi Elan du 22 novembre 2018 et qu’elles deviendraient la propriété du réseau public de distribution de l’énergie le 24 novembre 2020, en application de l’article L. 346-2 du même code, le syndicat des copropriétaires admettait implicitement que les câbles électriques en cause étaient des parties communes, ce qu’a constaté l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2020.

Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04733 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEHF

Le juge de l’exécution a également relevé que le syndicat des copropriétaires versait lui-même aux débats un courriel émanant d’Enedis en date du 3 janvier 2020 confirmant que les colonnes en cause étaient hors concession Enedis et que cet opérateur ne garderait pas à sa charge le coût de la réparation provisoire qu’il avait réalisée pour rétablir le courant.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de la somme de 9 000 euros.

Sur les demandes de la SAS MGV Marchand de biens

- Sur la demande d’indemnisation de la perte de loyers, des cotisations d’assurance, factures d’électricité, charges de copropriété et taxe foncière

La SAS MGV Marchand de biens sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 82 088,00 euros au motif qu’elle aurait été privée de la possibilité de louer son appartement pendant la période de juin 2019 à novembre 2021 inclus. Elle explique qu’elle a acquis le bien le 30 janvier 2019 en vue de le louer après la réalisation de travaux. Elle expose que dès le mois d’avril 2019, elle a été contrainte de suspendre ces travaux qui auraient dû prendre fin au mois de mai 2019, en raison de la découverte des gaines électriques au sol. Elle précise que les travaux ont repris lorsque ces gaines électriques ont été retirées le 6 septembre 2021 et se sont finalement achevés au mois de novembre 2021.

Le tribunal relève qu’en page 7 de l’assignation en référé d’heure à heure qu’elle a fait signifier au syndicat des copropriétaires le 29 septembre 2019, la SAS MGV Marchand de biens indique que : « Compte tenu du danger représenté par la présence de ces gaines au sol, le syndic n’était pas fondé à invoquer l’absence d’inscription à l’ordre du jour de la dernière assemblée générale des copropriétaires pour refuser de faire les travaux. Outre les questions de sécurité, il y a enfin également urgence, dans la mesure où la société MGV a acquis cet appartement en vue de le revendre après rénovation : aujourd’hui, tous les travaux sont terminés, à l’exception de la cuisine, dont les travaux se trouvent bloqués en raison de la présence de ces gaines endommagées au sol. »

Le tribunal constate donc que l’intention de la SAS MGV Marchand de biens était de revendre le bien après rénovation et non, comme elle l’affirme, de le louer.

Tel que le mentionne à juste titre le syndicat des copropriétaires, la SAS MGV Marchand de biens ne démontre pas avoir loué l’appartement postérieurement à la réalisation des travaux en 2021. Elle ne produit en effet aucun mandat de location ou de bail signé, alors que les travaux d’enlèvement des gaines électriques se sont achevés le 6 septembre 2021 et que les dernières conclusions de la SAS MGV Marchand de biens ont été notifiées par RPVA le 17 janvier 2023.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la SAS MGV Marchand de biens, qui ne prouve pas que l’appartement litigieux était destiné à être loué, échoue à démontrer l’existence du préjudice de perte de loyers invoqué.

La SAS MGV Marchand de biens demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser :

« - la somme de 5 466.09 euros, à parfaire, au titre du coût des cotisations d’assurance pour les années 2019 à 2021,

- la somme de 564,87 euros, à parfaire, au titre du coût des factures d’électricité pour les années 2019 à 2021,

- la somme de 10 620,21 euros, à parfaire, au titre du coût des charges de copropriété pour les années 2019 à 2021 ;

- la somme de 4.302,00 euros, à parfaire, au titre du coût de la taxe foncière afférente au bien, pour les années 2019 à 2021. »

Il convient néanmoins de relever que le paiement de la taxe foncière et le paiement des charges de copropriété, liés à la seule la propriété du bien, ne constituent pas un préjudice indemnisable, de sorte qu’il convient de rejeter ces demandes.

En outre, à défaut de prouver que l’appartement litigieux était destiné à être loué, la SAS MGV Marchand de biens ne démontre pas avoir été tenue d’acquitter des charges qui sont en principe assumées par le locataire.

Par conséquent, la SAS MGV Marchand de biens échoue à démontrer l’existence de préjudices indemnisables.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie qui sollicite les dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS MGV Marchand de biens reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir tardé à procéder à l’enlèvement des gaines litigieuses.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande indemnitaire, qu’il estime injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.

En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a méconnu l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2020, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

Cependant, force est de constater que la SAS MGV Marchand de biens ne se prévaut d’aucune pièce venant caractériser un préjudice excédant celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

- Sur la demande relative au chèque d’un montant de 2.107,49 euros

La SAS MGV Marchand de biens expose que la somme de 3 000 euros correspondant au montant de l’article 700 du code de procédure civile auquel a été condamné le syndicat des copropriétaires par l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2021, a été portée au crédit de son compte de copropriétaire. Elle sollicite la remise à son profit d’un chèque d’un montant de 2 107, 49 euros correspondant à la somme de 3 000 euros de laquelle doit être déduite l’appel de fonds, émis au titre des provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, d’un montant de 843, 21 euros, ainsi que l’appel de fonds de travaux Loi Alur d’un montant de 49, 30 euros, émis le 1er janvier 2022.

En l’espèce, la demande formée par la SAS MGV Marchand de biens s’analyse comme une demande de modification des modalités de paiement de l’article 700 du code de procédure civile ce que le tribunal n’a aucun pouvoir de faire. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens. Tenu aux dépens, il est condamné à verser à la SAS MGV Marchand de biens la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS MGV Marchand de biens de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] à verser à la SAS MGV Marchand de biens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/04733
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;21.04733 ?
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