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25/04/2024 | FRANCE | N°23/10104

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 avril 2024, 23/10104


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]
Madame [H] [B]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T7D

N° MINUTE :
3






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bru

no GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]
Madame [H] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T7D

N° MINUTE :
3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T7D

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 22 novembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH à fait citer Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, acte ayant été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (23/11/ 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (23/06/2023), aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail des lieux situés : pour le logement au [Adresse 3]-[Localité 4] et deux emplacements de stationnement n°77-Réf 128603, et n°75 au [Adresse 2] [Localité 4], en dates des 24 juillet 2018 et 9 janvier 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 20 juin 2023, d’un commandement visant cette clause (logement + parkings) et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 12538,37 euros selon décompte arrêté à la date du 22 novembre 2023, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette en baisse et de 5379,02 euros au 1er février 2024 mois de janvier 2024 inclus, sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B], tous deux cités par dépôt de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni valablement représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer (logement + parkings) a été délivré à Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] le 20 juin 2023, pour paiement en principal des sommes dues à cette date à hauteur de 9922,51 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 2 août 2023,
≡ qu’il est produit un historique, en l’absence de règlements depuis l’assignation, à la date du 1er février 2022 (mois de janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5379,02 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (s’agissant de charges du ménage solidaire au sens de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas), Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
qu’il convient d’ordonner l’expulsion des locataires, rappeler le sort des meubles et fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l‘action de [Localité 5] HABITAT-OPH,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties les 24 juillet 2018 et 9 janvier 2019, pour les lieux situés pour le logement au [Adresse 3]-[Localité 4] et deux emplacements de stationnement n°77-Réf 128603, et n°75 au [Adresse 2] [Localité 4], sont réunies à la date du 2 août 2023 ;
Condamnons par provision et solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] à payer la somme de 5379,02 euros, à [Localité 5] HABITAT-OPH à titre d’arriéré locatif arrêté à la date du 1er février 2024 (échéance de janvier 2024 inclue), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés pour le logement au [Adresse 3]-[Localité 4] et deux emplacements de stationnement n°77-Réf 128603, et n°75 au [Adresse 2] [Localité 4], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés (logement + parkings) ;
Disons qu’il est équitable de laisser à [Localité 5] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [H] [J] épouse [B] aux dépens ;
Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 25 avril 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10104
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.10104 ?
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