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25/04/2024 | FRANCE | N°23/08737

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 avril 2024, 23/08737


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [F]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHG

N° MINUTE :
2






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de

la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHG

N° MINUTE :
2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHG

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 31 octobre 2023, PARIS HABITAT-OPH à fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, acte ayant été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (2 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (23 août 2023), aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 1], [Localité 4] en date du 19 janvier 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 22 août 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer à titre de provision la somme de 11242,39 euros selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2023, à valoir sur l‘arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré 50% et des charges (subsidiairement au montant du loyer et des charges au minimum) et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle PARIS HABITAT-OPH, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [F], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni valablement représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [F], le 22 août 2023, pour paiement en principal des sommes dues à cette date à hauteur de 10149,71 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 4 octobre 2023,
≡ qu’il est produit un historique, en l’absence de règlements depuis l’assignation, à la date du 31 octobre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 11242,39 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [R] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, rappeler le sort des meubles et fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif de la présente décision. Il sera dit que celle–ci sera égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; En effet la majoration à hauteur de 50% du loyer sollicitée par le bailleur, de surcroît à vocation sociale, est excessive et infondée par les éléments de la procédure;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’action de PARIS HABITAT-OPH,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 janvier 2022, pour les lieux situés [Adresse 1], [Localité 4], sont réunies à la date du 4 octobre 2023 ;
Condamnons par provision Monsieur [R] [F] à payer la somme de 11242,39 euros, à PARIS HABITAT-OPH à titre d’arriéré locatif arrêté à la date du 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [R] [F] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1], [Localité 4], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamnons Monsieur [R] [F] à payer à PARIS HABITAT-OPH, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons qu’il est équitable de laisser à PARIS HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [R] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation et tels que définis à l’article 695du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 25 avril 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08737
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.08737 ?
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