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25/04/2024 | FRANCE | N°23/08735

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 25 avril 2024, 23/08735


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IG2

N° MINUTE :
1






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION

LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IG2

N° MINUTE :
1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protectio assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IG2

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 6 novembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à fait citer Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, acte ayant été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (7 novembre 2023), la CAF ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (10 mai 2023), aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2] ayant pris effet le 1er juillet 1996, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 9 mai 2023, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- la condamner à payer à titre de provision la somme de 2884,99 euros selon décompte arrêté à la date du 6 novembre 2023, à valoir sur l‘arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 au cours de laquelle la Régie Immobilière de la Ville de Paris RIVP, représentée, a actualisé la dette à la somme de 1321,30 euros selon décompte au 1er février 2024, mois de janvier 2024 inclus et sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Elle a précisé ne pas s’opposer aux délais sollicités.
Madame [M] [L], comparaissant en personne indique avoir reprise le paiement des loyers courants, et propose de régler sa dette qu’elle reconnaît, afin de bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, selon une première échéance de 600 euros payée au mois de février 2024, puis 14 échéances mensuelles successives de 50 euros, la 16ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants.
Elle précise percevoir 1600 euros par mois tandis que le loyer est de 502,19 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 novembre 2011, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable :
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [M] [L], le 9 mai 2023, pour paiement en principal des sommes dues à cette date à hauteur de 3278,29 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 21 juin 2023,
≡ qu’il est produit un historique, en l’absence de règlements depuis l’assignation, à la date du 1er février 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 1321,30 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Madame [M] [L] qui reconnaît cette dette, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
≡ que l’accord des parties et la situation de la locataire qui le demande, qui a repris le paiement des loyers courant et justifie d’un échéancier tenable, permet de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif,
≡ que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens ;
≡ qu’il convient toutefois de prvoir l’expulsion, rappeler le sort des meubles et fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’aucun élément produit aux débats ne justifie.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l‘action de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP),
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 1er juillet 1996, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 juin 2023 ;
Condamnons par provision Madame [M] [L] à payer la somme de 1321,30 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à titre d’arriéré locatif arrêté à la date du 1er février 2024 (mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Madame [M] [L] à s’acquitter de cette dette, en sus des loyers courants, selon une première échéance de 600 euros payée au mois de février 2024, puis 14 échéances mensuelles successives de 50 euros, la 16ème et dernière échéance soldant la dette, en sus des loyers courants;
Disons que le premier versement de 600 euros interviendra avant la fin du mois de février 2024, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause rsolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ Dans ce cas, Ordonnons l’expulsion de Madame [M] [L] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situs [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamnons en outre dans ce cas, Madame [M] [L] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [M] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 25 avril 2024.

Le greffier,Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08735
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.08735 ?
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