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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14357

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 25 avril 2024, 22/14357


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 3ème section


N° RG 22/14357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHYY

N° MINUTE : 9


Assignation du :
22 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat

plaidant.

DÉFENDERESSES

SOCIETE SIAULIU BANKAS AB prise en la personne de son représentant légal
Société de droit Lituanien
[Adresse 7]
[Localité 5] - LITUANIE

Représentée pa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/14357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHYY

N° MINUTE : 9

Assignation du :
22 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

SOCIETE SIAULIU BANKAS AB prise en la personne de son représentant légal
Société de droit Lituanien
[Adresse 7]
[Localité 5] - LITUANIE

Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1285

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010.
Décision du 25 Avril 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/14357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHYY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience de plaidoirie du 29 février 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] est cliente de la société BNP PARIBAS.

Au cours du mois de février 2020, elle a été contactée par une société INMAXXA B.V qui se présentait comme une banque d’investissement indépendante commercialisant des produits financiers proposés par des agents qualifiés.
Ladite société lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne sécurisés avec capital et intérêts garantis. Elle a indiqué à Madame [L] que ces produits de placement étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme.

De février à juillet 2020, elle a procédé aux règlements suivants conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société :
- 1.000 € le 17 février 2020 ;
- 50.000 € le 17 mars 2020 ;
- 30.000 € le 5 mai 2020 ;
- 11.008,75 € le 24 juin 2020 ;
- 11.008,75 € le 20 juillet 2020.
Soit la somme totale de 103.017,50 €.

Ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte chèque personnel auprès de la société BNP PARIBAS.

Madame [L] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.

Le 1er octobre 2020, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6].

Le 11 mars 2022, le conseil de Madame [L] a mis la société BNP PARIBAS en demeure d’avoir à restituer à sa cliente la somme de 103.017,50 €.

Le même jour, il a mis la société SIAULIU BANKAS A.B. en demeure d’avoir à restituer à sa cliente les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de ses livres, soit la somme de 80.000 €.

Par exploit du 22 novembre 2022, Madame [C] [L] a assigné la BNP PARIBAS, aux côtés de SIAULIU BANKAS A.B. devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 28 novembre 2023, Madame [C] [L] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :

Juger que les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;

Juger que les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. sont responsables des préjudices subis par Madame [L] ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à rembourser à Madame [L] la somme de 80.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à verser à Madame [L] la somme de 20.603,50 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [L] la somme de 23.017,50 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Juger que les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;

Juger que les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. sont responsables des préjudices subis par Madame [L] ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à rembourser à Madame [L] la somme de 80.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à verser à Madame [L] la somme de 20.603,50 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [L] la somme de 23.017,50 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et SIAULIU BANKAS A.B. à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [L] ;

Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [L] ;

Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [L] la somme de 103.017,50 € en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 20.603,50 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Madame [L] reproche aux deux banques de ne pas avoir respecté leurs obligations de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.

Elle soutient que les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation avec la société BNP PARIBAS et Madame [L], sa cliente.

Elle reproche enfin à la BNP Paribas de ne pas avoir respecté une obligation d’information.

Par conclusions en date du 23 octobre 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :

DÉBOUTER Madame [C] [L] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [C] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [C] [L] à supporter l’intégralité des dépens ;

En toute hypothèse,

ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [C] [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.

La BNP PARIBAS soutient le mal-fondé des demandes adverses fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont des particuliers ne peuvent se prévaloir.

Elle développe qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles.

N’ayant pas proposé les investissements litigieux, elle précise qu’elle ne saurait avoir d’obligation d’information à son sujet, alors même que Madame [L] est responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires.

Par conclusions en date du 29 novembre 2023, la société SIAULIU BANKAS AB demande au tribunal de :

REJETER toutes les demandes de Mme [L] contre la société SIAULIU BANKAS ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

condamner Mme [L] à payer à la société SIAULIU BANKAS la somme de 5 000 € pour action abusive à son encontre ;

Condamner Mme [L] à payer à la société SIAULIU BANKAS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [L] aux entiers dépens ;

Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit, si la demande de Mme [L] devait prospérer au moins partiellement.

La société SIAULIU BANKAS expose qu’elle est assignée exclusivement sur le fondement d’un supposé manquement à l’article L561-1 et s. du code monétaire et financier, mais que Mme [L] reconnait également que « les obligations incombant à un établissement bancaire, dans le cadre des règles portant sur l’obligation de vigilance et de contrôle, concernent uniquement et seulement la banque dans les relations avec son client ».

Mme [L] n’étant pas cliente de la société SIAULIU BANKAS, elle ne comprend pas comment les dispositions du code monétaire et financier pourraient être applicables.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

SUR CE

I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT :

Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.

Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.

Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [L] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Les demandes de Madame [L] à l’encontre des deux banques ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.

II. Sur le devoir général de vigilance de la BNP Paribas :

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre.

Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.

Au cas présent, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de Madame [L] l’ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et que Madame [L] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, la demanderesse n’en querellant en réalité que l’objet.

Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.

La société BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par la demanderesse ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.

Madame [L] était par ailleurs consentante aux opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, elle gérait très activement son compte, lequel a toujours fonctionné en position créditrice. Son compte était suffisamment provisionné pour procéder à l’exécution de chacune des opérations de paiement et demeurait créditeur après l’exécution de celles-ci.

Enfin, Madame [L] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’elle évoque.

En conséquence de quoi, Madame [L] n’établit pas les fautes qu’auraient commises la BNP Paribas, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [L] dirigées contre la BNP Paribas seront rejetées.

III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information :

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.

L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.

Au cas présent, les investissements litigieux sont totalement étrangers à la société BNP PARIBAS qui n’agissait auprès de Madame [L] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.

En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

IV. Sur la demande reconventionnelle :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :

"Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense d'une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pour donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Au cas présent, la société SIAULIU BANKAS AB sollicite la condamnation de Madame [L] pour procédure abusive.

Cependant, pour qu'il y ait abus, il convient de le définir et de le caractériser, or, au cas présent, la société SIAULIU BANKAS AB se contente d'évoquer une procédure abusive sans définir quelles auraient été les fautes commises par Madame [L] dans son droit d'ester en justice.

En conséquence, la demande de condamnation pour procédure abusive sera rejetée.

V. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Madame [L] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société SIAULIU BANKAS AB de sa demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/14357
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;22.14357 ?
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