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25/04/2024 | FRANCE | N°22/05543

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 25 avril 2024, 22/05543


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




4ème chambre 2ème section


N° RG 22/05543 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAE

N° MINUTE :


Assignation du :
04 Mai 2022















JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SAGUEZ & PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Matthieu MAZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129


DÉFENDERESSES

S.A.S. TRIMAX D

EVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société VIENTO NORTE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969








Décision du 25 Avril 2024
4èm...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 2ème section


N° RG 22/05543 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAE

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SAGUEZ & PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Matthieu MAZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0129

DÉFENDERESSES

S.A.S. TRIMAX DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société VIENTO NORTE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969

Décision du 25 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05543 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,

Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SAGUEZ & PARTNERS est une agence de design et d'architecture d'intérieur qui offre des conseils en publicité et en identité de marque.

La société TRIMAX DEVELOPPEMENT qui a pour objet social la prise de participation dans toutes sortes d'entreprises à caractère industriel, commercial ou patrimonial est la société holding du groupe [F] spécialisé dans la promotion immobilière commerciale .

Au mois de juillet 2016, les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et la société SAGUEZ & PARTNERS se sont rapprochées afin de réaliser une étude relative au design d'un marché alimentaire et d'un espace de restauration respectivement dénommés la « Halle Gourmande » et le «Cours des Docks » devant voir le jour au sein de la zone d’activité commerciale des Docks de [Localité 5] (Seine Saint- Denis) dont TRIMAX DEVELOPPEMENT assurait la promotion immobilière.

Le 5 juillet 2016, SAGUEZ & PARTNERS a communiqué à monsieur [U] [F], président de TRIMAX DEVELOPPEMENT ainsi qu'à monsieur [D] [P], responsable des grands projets et directeur général adjoint du groupe [F] un document (valant lettre de mission) dénommé «méthodologie de travail», deux missions étant respectivement dénommées :
-Halle Gourmande- Fil Rouge
-Cours des Docks - Fil Rouge.

La société SAGUEZ & PARNERS a entamé la réalisation des prestations détaillées dans la lettre de mission, en premier lieu celles relatives à la Halle Gourmande, puis celles relatives au Cours des Docks, un document relatif au design du Cours des Docks étant présenté le 13 décembre 2016 par SAGUEZ & PARTNERS .

La société SAGUEZ & PARNERS a par ailleurs émis, à l'attention de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT:
-le 26 octobre 2016, une première facture n°SPV160909 d'un montant de 30.000 € H.T soit 36.000 euros TTC correspondant à un acompte relatif à la mission portant sur la Halle Gourmande
-le 20 décembre 2016, une seconde facture n°PV1601165 d'un montant total de 95.000 euros
Soit un total appelé de 114.000 euros TTC .

Le 27 juillet 2017, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a procédé au règlement, par chèque bancaire de la facture n°SPV160909 d'un montant de 36.000 euros TTC, la seconde facture restant impayée.

Le 4 septembre 2017, le directeur général adjoint du groupe [F] a sollicité par e-mail que les factures en souffrance soient libellées à l'ordre de la société VIENTO NORTE et que soient annulées les factures établies au nom de TRIMAX DEVELOPPEMENT.

Après des échanges demeurés infructueux, la société SAGUEZ & PARTNERS a suivant actes du 4 mai 2022 fait délivrer assignation en paiement aux sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT (SAS) et VIENTO NORTE (SCCV) devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'assignation ainsi délivrée, qui vaut conclusions et à laquelle il est expressément renvoyé pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société SAGUEZ & PARTNERS (SAS) demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1336 et 1338 du Code civil,
Vu l'article L. 441- 10 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER la société SAGUEZ & PARTNERS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VENTO NORTE à régler à la société SAGUEZ & PARTNERS une somme de 114.000 € T.T.C au titre du solde des sommes dues au titre des prestations de design qui lui ont été commandées ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la date d'émission desdites factures ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VENTO NORTE à régler à la société SAGUEZ & PARTNERS une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VENTO NQRTE à régler à la société SAGUEZ & PARTNERS la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Matthieu MAZO, Avocat, en application de l'article 699 du même Code ;
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile » .

Le 13 juillet 2022, les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT (SAS) et VIENTO NORTE (SCCV) ont constitué avocat sans communiquer de pièces ou de conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2024.

Le 7 février 2024, les parties défenderesses ont adressé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle s'est par conclusions du même jour opposée la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, les motifs invoqués n'étant selon cette dernière ni justifiés ni conformes aux exigences de l' article 803 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré sur le tout au 4 avril 2024.


MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VIENTO NORTE

L’article 803 alinéa 1 du Code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte: “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue” ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En l'espèce les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VIENTO NORTE motivent leur demande de révocation par le fait que la première a fait l'objet d'un changement de contrôle avant d'être placée sous administration provisoire par le président du tribunal de commerce de Paris, décision infirmée par la cour d'appel de Paris et par le fait que les conditions générales stipuleraient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Bobigny.

Toutefois comme le soulève la société SAGUEZ & PARTNERS pour s'opposer à la demande de révocation, le fait que la société TRIMAX DEVELOPPEMENT ait fait l'objet d'un changement de contrôle n'est étayé d'aucune manière ; l'ordonnance d'administration provisoire et l'arrêt le cas échéant rendu par la cour d'appel de Paris ne sont pas davantage communiqués ; en outre comme la demanderesse le relève encore, ces décisions qui auraient été rendues le 8 avril 2022 et le 29 juin 2022 sont antérieures d'une année à l'ordonnance de clôture prise le 1er juin 2023 . Les causes invoquées ne sont donc pas apparues postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture comme l'exige l' article 803 du code de procédure civile.

S'agissant de l'argument tiré de la stipulation aux conditions générales, d'une clause attributive de compétence au profit du « tribunal de Bobigny », c'est également à juste titre que la société SAGUEZ & PARTNERS fait valoir que cette exception n'a pas été soulevée avant la clôture de l'instruction devant le juge de la mise en état et qu'elle est dès lors irrecevable en ajoutant que la société VIENTO NORTE est d'une part tiers à la mission de 2016 et est une société civile, non une société commerciale.

En l'absence de cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conditions posées à l'article 803 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les parties défenderesses ayant au surplus, été invitées à conclure par avis du juge de la mise en état du 08.12.22 et injonction en date du 02.03.23 ; le principe de la contradiction a donc été respecté.

La demande de révocation sera rejetée.

Au fond, sur la demande en paiement

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

En outre en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

A l'appui de sa demande en paiement la société SAGUEZ & PARTNERS entend rappeler que la mission en l'espèce confiée est conformément aux dispositions des articles 1109 et 1172 alinéa 1 du code civil, un contrat de prestation de service qui ne nécessite aucun formalisme et dont la preuve est rapportée par la lettre de mission adressée à la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, les échanges entre les parties et un paiement partiel ; la société SAGUEZ & PARTNERS ajoute qu'elle a réalisé les prestations commandées et que la rémunération convenue lui est due.

Sur ce,

L' article 1172 alinéa 1 nouveau du code civil énonce : « les contrats de prestation de services sont par principe consensuels », ce principe étant déjà posé sous l'empire des textes applicable avant le 10 octobre 2016.

Selon l' article 1109 du code civil alinéa 1 les contrats consensuels dont relèvent les contrats de prestation de services comme en l'espèce se forment par le seul échange des consentements quelque soit le mode d'expression.

En l'espèce la société SAGUEZ & PARTNERS justifie avoir le 5 juillet 2016 communiqué à monsieur [U] [F], président de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT un document dénommé «méthodologie de travail», valant lettre de mission pour l'établissement du design du marché alimentaire et de l'espace de restauration respectivement dénommés la « Halle Gourmande » et le «Cours des Docks » devant voir le jour au sein de la zone d’activité commerciale des Docks de [Localité 5] .

Aux termes de ladite lettre la société SAGUEZ & PARTNERS devait livrer pour la Halle comme pour le Cours, des plans de zoning , un dossier de création des éléments traités (dont notamment une visualisation 3D), le prix s'élevant à la somme totale (honoraires et vues 3D) de 115.000 euros H.T pour la Halle et à celle de 60.000 euros pour le Cours.

Il résulte ensuite des courriels échangés entre les mois de juillet et décembre 2016 par les mêmes que la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a accepté ladite lettre, les échanges visant à affiner et à finaliser le projet devant être présenté aux autorités municipales au mois de décembre 2016. Aucun des mails n'indique un désaccord sur le prix annoncé par la société SAGUEZ & PARTNERS.

Des plans de zoning et des dossiers avec vues 3D sont versés en procédure. Le 13 décembre 2016, un document relatif au design du Cours des Docks a été présenté par SAGUEZ & PARTNERS qui justifie donc avoir exécuté la prestation convenue.

Par chèque CIC émis le 27 juillet 2017, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a réglé une somme de de 36.000 euros à la société SAGUEZ & PARTNERS en paiement de la facture n°SPV160909 du même montant correspondant à un acompte pour la mission relative à la Halle Gourmande.

Par courriel du 4 septembre 2017, monsieur [P] pour le groupe [F] (dont la société TRIMAX DEVELOPPEMENT est la société holding ) a demandé à la société SAGUEZ & PARTNERS de lui « envoyer les factures en souffrance ».

Il s'évince de ces éléments que, comme l'expose la société SAGUEZ & PARTNERS , la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a accepté les missions proposées par la société SAGUEZ & PARTNERS aux prix figurant au document du 5 juillet 2016, soit 115.000 euros H.T pour la Halle et 60.000 euros pour le Cours. La société SAGUEZ & PARTNERS justifie donc d'une créance à l'égard de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT .

La société SAGUEZ & PARTNERS justifie également avoir adressé le 11 juillet 2017 des factures en vue du règlement du solde restant dû à hauteur de 114.000 euros, solde que la société TRIMAX DEVELOPPEMENT ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe par application de l' article 1315 devenu 1353 alinéa 2 du code civil , avoir réglé .

La somme de 114.000 euros reste donc due à la société SAGUEZ & PARTNERS.

Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VIENTO NORTE

Concernant ce chef de demande la société SAGUEZ & PARTNERS entend faire valoir les dispositions des articles 1336 et 1338 du code civil , la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, débitrice et gérante de la société VIENTO NORTE ayant selon la demanderesse, délégué la dette en adjoignant, par courriel du 4 septembre 2017 un second débiteur sans se décharger pour autant.

Selon l' article 1336 alinéa 1, « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant obtient d'une autre le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième , le délégataire , qui l'accepte comme débiteur ».

par application de l' article 1338 du code civil , lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur ».

Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Si la délégation ne suppose pas de formalisme particulier, il s'évince de l' application combinée des dispositions susvisées que la preuve néanmoins doit être rapportée de ce que le délégant, en l'espèce la société TRIMAX DEVELOPPEMENT a obtenu du délégué, la société VIENTO NORTE qu'elle s'oblige envers la société SAGUEZ & PARTNERS.

En l'espèce si le courriel adressé le 4 septembre 2017 l'a été par monsieur [P] du groupe [F], celui-ci qui indique seulement au représentant de la société SAGUEZ & PARTNERS « peux-tu m'envoyer la factures en souffrance (...), sachant que la structure à débiter est VIENTO NORTE » ne saurait suffire à établir le consentement de la société VIENTO NORTE de se voir obliger à l'égard de la société SAGUEZ & PARTNERS à hauteur de 114.000 euros .

La société SAGUEZ & PARTNERS sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation solidaire, seule la société TRIMAX DEVELOPPEMENT étant condamnée à lui payer la somme de 114.000 euros qui sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la date d'émission desdites factures.

Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive

La société SAGUEZ & PARTNERS qui n'explique ni ne justifie des préjudices dont elle demande indemnisation à hauteur de 15.000 euros, sera déboutée du chef de cette demande et de celle accessoire visant à augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société TRIMAX DEVELOPPEMENT qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître M.MAZO , avocat.

Pour les mêmes motifs, la société TRIMAX DEVELOPPEMENT devra payer à la société SAGUEZ & PARTNERS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société VIENTO NORTE conservera les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les sociétés TRIMAX DEVELOPPEMENT et VIENTO NORTE ;

CONDAMNE la société TRIMAX DEVELOPPEMENT (SAS) à payer à la société SAGUEZ & PARTNERS (SAS) la somme de 114.000 euros ;

DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la date d'émission des factures ;

DEBOUTE la société SAGUEZ & PARTNERS (SAS) de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la société VIENTO NORTE ;

DEBOUTE la société SAGUEZ & PARTNERS (SAS) de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;

CONDAMNE la société TRIMAX DEVELOPPEMENT (SAS) à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître M.MAZO avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE a société TRIMAX DEVELOPPEMENT (SAS) à payer à la société SAGUEZ & PARTNERS (SAS) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la société VIENTO NORTE conservera les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente

S. NESRIN. VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/05543
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;22.05543 ?
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