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25/04/2024 | FRANCE | N°21/14283

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 avril 2024, 21/14283


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Mélanie ROUX-GERMANEAU
Me Victor EDOU
+ 1 Copie dossier
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14283
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSCI

N° MINUTE :




Assignation du :
26 Octobre 2021









JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

La société ENGIE ENERGIE SERVICES, société anonyme au capital de 698 555 072 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 046 955, do

nt le siège social est situé [Adresse 3]
CEDEX, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Mélanie ROUX-GERMANEAU
Me Victor EDOU
+ 1 Copie dossier
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14283
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSCI

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

La société ENGIE ENERGIE SERVICES, société anonyme au capital de 698 555 072 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 046 955, dont le siège social est situé [Adresse 3]
CEDEX, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0295

DÉFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet FREQUEL, société inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 827933631, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021

Décision du 25 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14283 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSCI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

************

Par ordonnance du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après syndicat des copropriétaires du Pressoir) de payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 11 096,21 euros.

Cette ordonnance a été rectifiée par ordonnance du 12 février 2021.

Par déclaration au greffe du 5 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du Pressoir a fait opposition à cette ordonnance.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le président du tribunal a constaté l'extinction de l'instance, la société ENGIE n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le président du tribunal a rapporté la caducité prononcée par ordonnance du 12 octobre 2021 au motif que la société ENGIE ENERGIE SERVICES n'avait pas été informée de l'opposition du syndicat des copropriétaires du Pressoir.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au tribunal de :

Condamner le syndicat des copropriétaires du Pressoir à lui payer la somme de 11 096,21 euros représentant le montant des factures impayées, celle de 3 759,3 euros au titre des pénalités de retard et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Pressoir aux dépens.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217 et 11231-1 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires du Pressoir n'a pas conclu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société ENGIE ENERGIE SERVICES pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS :

Selon l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1134 ancien du code civil et l’actuel article 1104 de ce code prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des pièces fournies par la demanderesse que le 15 mai 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] a conclu avec la société ELYO un contrat de prestation de chauffage au gaz pour l’immeuble situé à cette adresse.
Un avenant a été conclu le 30 novembre 2016 entre la société ENGIE, qui a pris la suite de la société ELYO, et le syndicat des copropriétaires défendeur modifiant le prix de la prestation.

La société ENGIE ENERGIE SERVICES verse aux débats huit factures d’un montant total de 11 096,21 euros dont elle affirme qu’elles n’ont pas été réglées.

Le défendeur, qui a constitué avocat, ne conteste pas le montant de ces factures ni le fait qu’elles sont impayées. Il sera condamné à payer la somme de 11 096,21 euros.

Il est indiqué au bas de chaque facture que le retard dans le paiement de la somme due donne lieu à une pénalité au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points et à une indemnité de 40 euros.

A ce titre, la société ENGIE ENERGIE SERVICES réclame une somme de 9 759,3 euros.

Le syndicat des copropriétaires défendeur ne contestant pas cette somme, il sera condamné à la payer à la demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENGIE ENERGIE SERVICES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 11 096,21 euros à la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre des factures impayées outre la somme de 9 759,3 euros au titre des pénalités de retard,

Condamne le syndicat des copropriétaires susnommé à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne ledit syndicat de copropriétaires aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/14283
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.14283 ?
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