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25/04/2024 | FRANCE | N°21/13515

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 25 avril 2024, 21/13515


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 21/13515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUW

N° PARQUET : 21/1076

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Octobre 2021

MM




[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024








DEMANDEUR

Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]/ MADAGASCAR

représenté par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

vestiaire #E0132


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 25/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/13515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLUW

N° PARQUET : 21/1076

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Octobre 2021

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]/ MADAGASCAR

représenté par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0132

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 25/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/13515

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 26 octobre 2021 par M. [X] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [X] [G] notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 février 2024,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie de M. [X] [G] figure une pièce numéro 19 intitulée « ordonnance n°8581 du 18 août 2014 délivrée le 28 novembre 2022 en version malgache et en version française » selon bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er décembre 2022.

Or, seule la page 2 de ladite ordonnance a été communiquée au ministère public, la première page n'ayant fait l'objet d'aucune communication.

Dès lors, la page 1 de la pièce numéro 19 du demandeur sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française

Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente instance engagée avant le 1er septembre 2022.

La demande de M. [X] [G] tendant à voir « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.

Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [X] [G] à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [X] [G], se disant né le 11 décembre 1984 à [Localité 3], [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [G], est né le 13 septembre 1953 de [T] [G], né le 1er novembre 1921 de [W] [B], née le 26 novembre 1898 de [N] [B], lequel est français pour être né le 18 août 1870 à [Localité 5] de [S] [B] et [F] [K].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 mars 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il résultait des vérifications effectuées auprès des autorités locales que son acte de naissance n'était pas conforme à la législation malgache relative à l'état civil puisque non signé de l'officier d'état civil supposé l'avoir dressé ; que de fait l'acte ne pouvait se voir reconnaître valeur probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°4 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

En l'espèce, il s'évince des pièces produites par M. [X] [G], qui n'a formulé aucune observation dans ses écritures sur ce point, qu'il entend faire valoir que son père, M. [J] [G], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour être descendant d'un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, à savoir [N] [B].
Décision du 25/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/13515

Il appartient ainsi à M. [X] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci est originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, l'acte de naissance de M. [X] [G] est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [X] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Il en va de même de l'acte de mariage de [T] [G], versé aux débats en photocopie (pièce n°13 du demandeur). Il n'est ainsi pas justifié du lien de filiation de M. [J] [G] à l'égard de celui-ci.

A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que M. [X] [G] ne produit pas l'acte de naissance de [W] [B], son arrière grand-mère revendiquée. Il produit à cet égard uniquement un extrait de jugement tenant lieu d'acte de naissance mais nullement l'acte transcrit en exécution dudit jugement (pièce n°10 du demandeur). Il ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne cette dernière de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque lien de filiation à son égard.

Echouant à établir une chaîne de filiation continue à l'égard de son ascendant revendiqué, M. [X] [G] ne démontre pas que son père aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar pour être issu d'un ascendant originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.

M. [X] [G] ne justifie donc pas être de nationalité française par filiation paternelle en vertu de l'article 18 du code civil, précité.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [X] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [X] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la page 1 de la pièce numéro 19 de M. [X] [G] ;

Dit irrecevable la demande de M. [X] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute M. [X] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [X] [G], se disant né le 11 décembre 1984 à [Localité 3], [Localité 2] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [X] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [G] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 21/13515
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.13515 ?
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