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25/04/2024 | FRANCE | N°20/06369

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 avril 2024, 20/06369


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
Me Morgane GRÉVELLEC
Me Yves REMOVILLE
Me Frédéric MASSELIN
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06369
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKG

N° MINUTE :




Assignation du :
15 Juillet 2020









JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734, dont le siège social e

st situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
Me Morgane GRÉVELLEC
Me Yves REMOVILLE
Me Frédéric MASSELIN
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06369
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKG

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122

DÉFENDERESSES

VOIP TELECOM RESEAUX, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], RCS Paris 791 777 089, représentée par son président,

VOIP TELECOM, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], RCS Paris 504 189 366, représentée par son président

représentées par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2546
Décision du 25 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06369 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKG

Le SNCEEL (organisati on professionnelle des Chefs d’Etablissement de l’Enseignement Libre), associati on loi 1901 régulièrement déclarée en Préfecture, dont le siège est [Adresse 1],
représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,

représenté par Me Frédéric MASSELIN SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES , avocat au barreau de Paris vestiaire R142
et ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle MEILHAC QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX au barreau de Lyon.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

**************

La société VOIP TELECOM RESEAUX, spécialisée dans la fourniture de services de téléphonie sur Internet Protocole (Voix et data sur IP) fait partie du groupe VOIP TELECOM qui a été constitué par la société BWS (BARGAIN WITHOUT SURPRISE) devenue depuis VOIP TELECOM.

L'association SNCEEL est une organisation professionnelle regroupant des chefs d'établissements scolaires privés, dont l'activité principale consiste dans des conseils de tous ordres, notamment juridiques, auprès de ses adhérents pour les assister et les conseiller dans le fonctionnement quotidien de leur établissement. Avant d'emménager en 2019, dans ses nouveaux locaux boulevard du Montparnasse, dans le 14ème arrondissement, elle avait son siège [Adresse 3] et des locaux au [Adresse 4] à [Localité 8].

C'est une cliente du groupe VOIP TELECOM, constitué de la société VOIP TELECOM et de la société VOIP TELECOM RESEAUX notamment. Elle a ainsi signé avec la société BWS, deux contrats de services le 20 septembre 2013, portant à la fois sur la fourniture de services de téléphonie fixe et mobile, la location de matériel et la maintenance, et ce pour ses deux sites situés [Adresse 9] (siège) et [Adresse 7].

En 2016, souhaitant moderniser son installation, l'association SNCEEL s'est tournée vers la société BWS, devenue VOIP TELECOM, et a signé deux nouveaux contrats pour les sites de son siège et de la [Adresse 7], comprenant également un financement de location de matériel de téléphonie, à savoir des bornes. Cette location financière a été confiée à la société GRENKE LOCATION, spécialisée en la matière, par deux contrats de location de longue durée, sans option d'achat, souscrits avec l'association, soit le contrat n° 083-31971 relatif à un " DECT GIGASET, une borne DECT et une pieuvre ", pour le site [Adresse 7] et le contrat n° 083-3680 relatif à un " polycom VVX500 modules additionnels, une borne DECT, un poste ss fil et un routeur", pour le site [10], la société de location financière restant propriétaire du matériel loué, choisi suivant les indications du locataire. Le second contrat a été conclu selon des conditions générales rédigées dans des termes identiques. Ce sont ces deux contrats qui constituent l'objet de la présente instance.

Les contrats de prestations de services signés par l'association avec VOIP TELECOM avaient pour objet la migration du système de téléphonie son installation et sa maintenance.

Le contrat de location de longue durée du 29 mai 2017, a été conclu pour une durée initiale de 21 trimestres, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 255 € HT soit 306 € TTC.

Les conditions générales de location annexées audit contrat, stipulent : " Article 4 - Loyers, ajustements, imputation des paiements :
1. La période initiale de la location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l'intervalle sera égal par jour à 1/30èmedu loyer mensuel convenu. (…) " (pièce n°1)
La délivrance des matériels loués est intervenue le 29 mai 2017.

La période initiale de location a donc débuté le 1er juillet 2017 et devait s'achever 21 trimestres plus tard, soit le 30 septembre 2022.

Les conditions générales de location de longue durée du 29 mai 2017, stipulent : " Article 10 - Résiliation :

1.Le Contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après à l'article 11.

2.En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Locataire. (…) "

Elles stipulent encore : " Article 11- Conséquences de la terminaison anticipée du Contrat :
1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (…), le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. (…). "

Ce contrat a été exécuté par la société VOIP TELECOM RESEAUX, société du même groupe, indiqué comme fournisseur du matériel au contrat de location gérance. Les matériels ont été mis en place en avril 2017, un raccordement par l'opérateur ORANGE nécessaire au bon fonctionnement ayant été réalisé le 4 avril 2017.

S'agissant de l'autre contrat de location de longue durée n°083-36808, il renvoie également à un matériel que , l'association SNCEEL a choisi auprès de son fournisseur, la société VOIP TELECOM, et porte sur de nouveaux matériels de téléphonie (poste, routeur, borne…). L'association SNCEEL a fait financer auprès de la société GRENKE LOCATION la location desdits matériels.

La société GRENKE LOCATION a payé la facture n° 41 M02011 du 26 mars 2018 de la société VOIP TELECOM pour un montant de 35.680,85 € TTC.

Le contrat de location de longue durée n°083-36808, a été conclu pour une durée initiale de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 559 € HT soit 670,80 € TTC.

Et les conditions générales auxquels il renvoie sont identiques dans leurs formulations à celles du précédent contrat de 2017, s'agissant notamment des articles 4.1, 10 et 11 précités, la numérotation restant identique.

La délivrance des matériels loués est intervenue le 21 mars 2018.

Les prélèvements stipulés au contrat de location de longue durée ont, à compter de l'échéance du 1er juillet 2019, été rejetés, sans que la situation ne soit régularisée par l'association SNCEEL.

En mars 2018, la société VOIP TELECOM, a constaté que le nouveau contrat de financement n'avait pas été mis en place et a informé l'association SNCEEL de la rectification de cette erreur en le mettant en place et en émettant un avoir du trop facturé sur la période. Cette situation était actée par l'association.

L'association SNCEEL a adressé le 16 octobre 2018 un long courrier de réclamations.

Et après des échanges épistolaires, elle a procédé à la résiliation des contrats par courrier du 11 avril 2019 et à effet du 1er juillet 2019 pour le site du [10] auprès des sociétés GRENKE LOCATION et VOIP TELECOM et par courrier du 28 novembre 2018 adressé à VOIP TELECOM et du 15 février 2019 pour la société GRENKE LOCATION, s'agissant du site [10].

A la suite de ces courriers la société VOIP TELECOM s'est d'ailleurs dit disposée à une nouvelle étude du dossier, ce que l'association a refusé actant qu'il était trop tard.

Les prélèvements stipulés au contrat de location de longue durée ont donc, à compter de 2019, été rejetés, sans être régularisés par l'association SNCEEL.

Et par un courrier recommandé du 14 mars 2019, la société GRENKE LOCATION a relancé l'association en vue du règlement de ces sommes, majorées des intérêts dus et de frais de recouvrement. Aux termes de cette même correspondance, la société GRENKE LOCATION indiquait à l'association SNCEEL qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du contrat de location de longue durée, et lui rappelait les conséquences d'une telle résiliation anticipée. Réceptionné le 18 mars 2019, ce courrier est demeuré sans effet.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2019, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location de longue durée du 29 mai 2017 et a mis en demeure l'association SNCEEL de payer la somme de 3.739,13 € correspondant :
- aux loyers échus impayés au 18 juillet 2019 pour la somme de 628,32 € TTC ;
- aux intérêts dus sur les loyers impayés pour la somme de 10,81 € ;
- aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 30 septembre 2022 : 12 trimestres x 255 € HT = 3.060 € HT. Ces loyers étant facturés hors taxes en leur qualité d'indemnité de résiliation anticipée ;
- aux frais de recouvrement de 40 €.

De nouveau, bien que réceptionnée cette mise en demeure est restée sans effet.

Aussi, par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la société GRENKE LOCATION a relancé l'association SNCEEL en vue du règlement de 2.067, 387 €, au titre des loyers impayés au 16 septembre 2019, majorés des intérêts dus et de frais de recouvrement.

Aux termes de cette même correspondance, la société GRENKE LOCATION indiquait à l'association SNCEEL qu'à défaut de régularisation des impayés, elle procéderait à la résiliation de ce contrat de location de longue durée et lui rappelait les conséquences d'une telle résiliation anticipée.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location de longue durée n°083-36808 et a mis en demeure vainement l'association SNCEEL de payer la somme de 29.150,43 € correspondant :
- aux loyers échus impayés au 18 novembre 2019 pour la somme de 3.354 € TTC ;
- aux intérêts dus sur les loyers impayés pour la somme de 42,43 € ;
- aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 30 septembre 2023 : 46 mois x 559 € HT = 25.714 € HT ; ces loyers sont facturés hors taxes en leur qualité d'indemnité de résiliation anticipée ;
- aux frais de recouvrement de 40 €.

La société GRENKE LOCATION a donc assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, l'association SNCEEL, par exploit du 15 juillet 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, les sommes restant dues, en application des contrats de location longue durée conclus avec elle, avec restitution du matériel, en s'appuyant sur les termes des deux contrats de location n° 083-31971 et n° 0883-36808.

Puis, par exploit du 23 octobre 2020, l'association SNCEEL a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la société VOIP TELECOM RESEAUX, en vue d'être garantie de toutes condamnation susceptible d'être mise à sa charge dans le cadre de l'instance engagée le 15 juillet 2020.

Les deux affaires ont été jointes le 3 décembre 2020.

Par exploit du 23 octobre 2020, l'association SNCEEL a ensuite attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la société VOIP TELECOM.

Là encore les deux instances ont été jointes le 13 janvier 2022.

La société GRENKE LOCATION, dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 juillet 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté du litige, et au visa des articles des articles 1134, 1147 et suivants anciens et 1103 et 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil,
A titre principal
de débouter l'association SNCEEL de toutes ses demandes ;de la condamner à lui payer :- la somme principale de 32.756,32 €, au titre des contrats de location longue durée n° 083-31971 et du contrat n° 0883-36808, avec intérêts au taux légal, à compter, du 18 novembre 2019, ou subsidiairement à compter de l'assignation correspondant aux loyers échus ou à échoir ;
- 300 € HT et 360 TTC au titre des frais administratifs conventionnels de résiliation ;
de la condamner à lui restituer le matériel, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;A titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX à garantir l'association SNCEEL de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, et à lui payer 32.756,32 €, correspondant aux loyers du contrat de location longue durée du 24 mai 2017 et du contrat n° 0883-36808.
En tout état de cause, de condamner in solidum l'association SNCEEL ou à défaut, les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX à lui payer 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association SNCEEL, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles des articles 1104, 1119, 1171, 1186, 1226 et s., 1231-1 et 1231-5 du code civil,
A titre principal,
-de débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;
-de constater la résiliation des contrats conclus entre l'association SNCEEL, la société VOIP TELECOM, et la société VOIP TELECOM RESEAUX ;
-de prononcer la caducité des contrats conclus entre l'association SNCEEL, et la société GRENKE LOCATION ;
A titre subsidiaire,
-de déclarer que les conditions générales de la société GRENKE LOCATION lui sont inopposables, de sorte que la société GRENKE LOCATION sera déboutée de toutes ses demandes ;
-subsidiairement, de les limiter au titre de la résiliation à 1 € symbolique et au titre du contrat de longue durée n° 083-31971, et 083-36808, à 5.100€ au titre du premier et 8.944 € au titre du second ;
En toute hypothèse, de condamner in solidum,
-les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son endroit, et à lui verser une indemnité de
o26.313,79 €, en réparation de son préjudice économique, sauf à parfaire ;
o6.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
-la société GRENKE LOCATION, les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX à lui payer 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MASSELIN.

Les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX, le 11 janvier 2023, dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique, demandent au visa des articles des articles 9 du code de procédure civile, 1212 et 1219 du code civil, de :
-débouter l'association SNCEEL de toutes ses demandes à leur endroit ;
-la condamner à leur verser 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs dernières écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'association SNCEEL prétend qu'est en cause une relation contractuelle tripartite entre les sociétés VOIP TELECOM, GRENKE LOCATION et elle, avec des contrats interdépendants, la résiliation des contrats de maintenance ayant entraîné celle du contrat de location financière, alors que des dysfonctionnements ont été signalés à la société VOIP TELECOM, dès octobre 2018, qui s'est révélée dans l'incapacité d'y remédier, les désordres ayant persisté en 2019 en dépit de la mise en demeure de 2018. C'est la raison pour laquelle elle dit avoir appelé en la cause les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX à qui elle avait notifié en février 2019, puis en avril 2019, la fin des deux contrats de prestation de service et de location financière. Elle souligne que la caducité a été contestée par la société GRENKE LOCATION, par la suite. Celle-ci dit avoir ignoré l'existence du contrat conclu avec VOIP TELECOM que l'association lui a adressé. Elle avance que la société demanderesse a prétendu dès lors être l'auteur de la résiliation et appliquer les clauses et pénalités contractuelles de résiliation anticipée du contrat et obtenir la restitution subséquente du matériel.
L'association dit avoir retourné le matériel le 2 décembre 2019 via le transporteur GEODEAL, transporteur indiqué par la société GRENKE LOCATION et adressé tant à la société VOIP TELECOM qu'à la société GRENKE LOCATION, un courrier de résiliation de son contrat de prestation et de celui qui y était attaché de location de longue durée le 11 avril 2019.
L'association invoque la caducité des contrats ou leur résiliation.
Elle fait valoir que le contrat signé avec les sociétés VOIP TELECOM et VOIP TELECOM RESEAUX et a été signé le même jour par l'association SNCEEL auprès d'un commercial unique, au regard des documents qu'elle produit. Elle ajoute que les documents signés portent le nom de GRENKE LOCATION ainsi que le cachet des sociétés VOIP TELECOM, qui figurent sur la page intitulée " contrat de location longue durée ". Elle précise que l'association a voulu améliorer le fonctionnement et augmenter sa capacité de lignes téléphoniques et que la société VOIP TELECOM lui a proposé une solution, et un financement obligatoire de celle-ci par le biais de la société GRENKE LOCATION, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une location de matériels, assortie d'un service accessoire de téléphonie, mais bien de la migration d'un standard téléphonique et l'attribution de nouvelles lignes, de sorte que l'interdépendance des contrats est selon elle avérée.
L'association avance n'avoir jamais pu utiliser correctement les lignes en cause, compte tenu des dysfonctionnements de celles-ci, ce qu'elle a signalé tant par un recommandé du 28 novembre 2018 que par un courrier du 15 février 2019, et ce qui a justifié la résiliation du contrat de téléphones [10], la société GRENKE LOCATION ayant été informée de ces résiliations.
L'association invoque l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas établi qu'elles aient été transmises, ni portées à sa connaissance et signées par elle.
L'association défenderesse ajoute que la plus grande confusion existe de la part de la société GRENKE LOCATION, sur la date de prise d'effet de ces contrats et sur les dates de livraison, lesquelles ont été ajoutées après coup par la société GRENKE sur ces contrats, sans que ces dates figurent à l'exemplaire remis au client. Elle précise qu'elles ne correspondent nullement à la réalité, alors que l'association a été facturée dès 2016, ce qui modifie le terme du contrat avancé. Elle considère de ce fait que les deux contrats devaient prendre fin au 1er trimestre 2021 puisqu'ils avaient été signés l'un et l'autre par l'association le 25 novembre 2016, la première facturation remontant à cette époque, comme elle le relevait dès son courrier du 16 octobre 2018 produit à la cause et dans celui du 15 novembre 2018.
Elle sollicite le rejet des demandes relatives aux loyers échus, alors que le contrat a pris fin par voie de caducité.
Elle fait valoir que la clause relative à la résiliation anticipée des articles 10 et 11 des conditions générales, outre qu'elle lui est inopposable, doit également être réputée non écrite, en application de l'article 1171 du code civil, s'agissant d'un contrat non négocié d'adhésion, qui aboutit à conférer à la société GRENKE LOCATION l'entier bénéfice du contrat, alors même qu'elle ne s'est pas exécuté, en ne s'assurant pas que ledit matériel correspondait au but recherché et en sollicitant la restitution de celui-ci.

Elle avance que la clause relative à l'indemnité de rupture anticipée s'analyse en une clause pénale, qui devra subsidiairement être réduite à 1€, si le tribunal la jugeait applicable et dont le quantum devra à tout le moins être réduit, en tenant compte de la date de fin des contrats invoquée par l'association.
S'agissant de la restitution du matériel, elle fait valoir d'ores et déjà réalisées, soulignant que la demande de restitution est au demeurant très vague, et ne précise nullement les matériels visés, de sorte que l'astreinte est en toute hypothèse à écarter, alors que seule la restitution du modem était revendiquée en 2019, celui-ci ayant effectivement été retourné le 14 novembre 2019. Elle avance que le reste du matériel figurant à la facture a été restitué le 3 décembre 2019.
Elle fait valoir que les sociétés VOIP TELECOM, et la société VOIP TELECOM RESEAUX portent la responsabilité de ne pas avoir fait fonctionner l'installation, dès le départ, comme cela résulte des pièces produites, alors que l'association SNCEEL avait formulé diverses réclamations en vain, notamment le 15 novembre 2018, auxquelles les sociétés ont reconnu ne pas pouvoir remédier, faute de prises suffisantes installées. Elle souligne que ces manquements sont à l'origine de la résiliation des contrats de location financière, et ont généré pour elle un préjudice économique de 23.313,79€ à hauteur des loyers de location financière dont elle s'est effectivement acquittée, et moral, à hauteur de 6.000€, compte tenu du temps perdu à tenter de faire fonctionner ledit matériel en vain, et compte tenu des astuces qu'elle a dû développer pour maintenir le contact avec ses adhérents, Elle invoque un appel en garantie pour être relevée de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente instance.
L'association oppose que les sociétés VOIP TELECOM ne sauraient avancer que les dysfonctionnements invoqués remonteraient à 2013 ce qu'elle n'a jamais prétendu, les installations ayant été totalement revues en 2016 et 2017, et les sociétés n'ayant jamais répondu à compter de ces dates aux griefs invoquées contre elles, alors qu'un professionnel doit s'assurer que les matériels fournis fonctionnent, et ajoutent que les sociétés VOIP TELECOM prétendent avoir remédié aux difficultés en 2018 sans aucunement en justifier. Elle ajoute que si elle avait été satisfaite des services de cet opérateur, elle aurait fait appel à lui pour le nouveau siège.

La société GRENKE LOCATION souligne que le matériel a été choisi par la cliente, mais qu'elle en demeure propriétaire, en vertu d'un contrat conclu sans option d'achat, et que sans en connaître la raison, elle a dû faire face à des impayés de sa locataire, à partir du 8 janvier 2019 pour les deux contrats litigieux, qui l'ont conduite, après mise en demeure, à engager une action en résiliation du contrat, et à invoquer les clauses du contrat, relatives à la fin du contrat, à la restitution du matériel et aux indemnités de fin de contrat, applicables en pareille hypothèse.
Elle oppose que s'agissant de contrats indépendants, les manquements des sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX envers l'association, dans le cadre de leurs contrats de prestation de services, sont sans incidence sur le contrat de location financière de longue durée, selon elle, elle prétend que les deux contrats ne participant nullement à la même opération, s'agissant d'un contrat de prestation de services et d'un contrat de mise à disposition de matériel de téléphonie. Peu importante la concomitance de ces contrats, le fait que les services du prestataire soient défaillants, n'impliquant nullement l'inutilité ou la défectuosité du matériel livré, alors que ces deux contrats ne sont aucunement indivisibles, les obligations des divers partenaires étant nettement distinctes. Elle souligne que, la livraison d'un matériel conforme au demeurant effectivement eu lieu, et ayant été confirmée, de sorte que la société GRENKE LOCATION s'est bien acquittée de l'ensemble de ses obligations, et que l'association SNCEEL ajoute à ses obligations en exigeant qu'il faille que le matériel permette de remplir l'objectif que l'association s'était fixé. Elle prétend qu'il ne saurait lui être reproché une telle inadéquation, étant par ailleurs établi que la société de location financière n'est pas responsable en cas de dysfonctionnement du matériel en application de l'article 5 du contrat de location financière. Elle souligne donc que l'obligation de paiement des loyers est dès lors bien indépendante de toute action contre le fournisseur.
La société de location financière se prévaut du caractère indemnitaire de l'indemnité de résiliation anticipée, au regard du montant des loyers trimestriels, rapporté au montant total du prix du matériel, choisi par la locataire et financée intégralement par la bailleresse, elle souligne qui suffit à justifier du montant de celle-ci. Elle souligne lefait qu'elle n'est aucunement excessive, étant précisé que la société GRENKE LOCATION ne sollicite, en l'occurrence, pas la majoration de 10%, pourtant stipulée au contrat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire ce montant, la clause fût-elle qualifiée de clause pénale.
Elle fait valoir que si les manquements invoqués à l'égard des sociétés VOIP TELECOM, et la société VOIP TELECOM RESEAUX, mentionnées comme fournisseur desdits contrats sont établis, elle est fondée à obtenir de celles-ci l'indemnisation liée au non-paiement des loyers au titre d'un appel en garantie qu'elle évalue à 628,32 + 3.060 € au titre du premier contrat et à 3.354 + 25.174€ au titre du second soit à chaque fois pour l'un et l'autre des contrats, la somme des loyers échus et à échoir.

La société VOIP TELECOM, et la société VOIP TELECOM RESEAUX, contestent, en substance, la résiliation effective des contrats par l'association SNCEEL, et la possibilité pour celle-ci de s'en prévaloir, l'association défenderesse n'étant pas en mesure d'établir les manquements graves aux obligations contractuelles, et ayant continué d'utiliser le réseau, après la prétendue résiliation et jusqu'à son déménagement, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Elle fait valoir que le seul manquement invoqué en 2018, est postérieur aux contrats ainsi conclus, et qu'il a aussitôt été résolu par ses soins, techniquement, en octobre 2018, l'association continuant d'utiliser le réseau et les services jusqu'en 2019, date de son déménagement, de sorte que l'appel en garantie sera rejeté.
Elle avance que les dysfonctionnements des installations, en 2013 ne sont aucunement établis, et qu'aucun dysfonctionnement n'a alors été signalé. Elle en déduit que l'association a bien souhaité se doter de nouveau matériel, par les contrats souscrits en 2017 et 2018, qu'elle a signés, et pour lesquels elle a réceptionné le nouveau matériel sans émettre de réserve, en signant bon pour accord.

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de location de longue durée à l'association SNCEEL
L'opposabilité des conditions générales de la société GRENKE LOCATION est contestée par l'association défenderesse qui allègue que la preuve de leur remise recto verso n'est pas rapportée, la SNCEEL n'ayant signé que le recto du contrat, alors que les conditions générales produites portent les numéros de page 5 et 6.

Sur ce

Aux termes de l'article 1119 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.

Il est toutefois de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières, signées par le souscripteur d'un contrat, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.

En l'espèce, les deux contrats de location longue durée susvisés n° 083-31971 relatif à un " DECT GIGASET, une borne DECT et une peuvre ", pour le site [Adresse 7] et le contrat n° 083-36808, relatif à un " polycom VVX500 modules additionnels, une borne DECT, un poste ss fil et un routeur", pour le site [10], prévoient au terme d'une mention en gras figurant juste au-dessus de la signature et du cachet de la société " Je/nous reconnaissons par la signature du présent contrat avoir pris connaissance des Conditions Générales de location figurant en page 5 à 9 de la liasse contractuelle et les accepter ".

Il en résulte que l'association, dont le tampon figure sur la première page du contrat, aux côtés d'une signature et de paraphes, ne saurait nier l'opposabilité desdites clauses, pour les deux contrats litigieux, ces conditions générales étant annexées auxdits contrats. Elle ne saurait dès lors opposer n'avoir pas signé ou paraphé toutes les pages du contrat et des conditions générales, ou opposer que la preuve de la transmission ou de la connaissance effective de ces conditions générales n'est pas rapportée, ou encore, le caractère typographié de la clause susvisée, Sa signature apposée sous ladite clause suffit à attester de ce qu'elle a bien pris connaissance et accepter celles-ci.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur la résiliation du contrat conclu entre l'association SNCEEL et la société VOIP TELECOM, prestataire
L'association défenderesse prétend avoir résilié les contrats qui la lient avec la société VOIP TELECOM, non sans l'avoir préalablement mise en demeure, compte tenu des manquements répétés de son prestataire qui n'est pas parvenu à mettre en place la centrale d'appel qui faisait l'objet du contrat qui les reliait. Elle estime que les manquements graves et réitérés justifient la mise en œuvre de son droit de rupture unilatéral du contrat, ce qu'elle a fait savoir à la société GRENKE LOCATION dans un courrier du même jour, le 11 avril 2019.

La société VOIP TELECOM et la société VOIP TELECOM RESEAUX, nient avoir failli à leurs obligations issues de ce contrat, et font valoir que l'association défenderesse n'est pas en mesure d'établir leurs manquements graves aux obligations contractuelles, alors que l'association a continué d'utiliser le réseau, après la prétendue résiliation et la mise en demeure de 2018 et jusqu'à son déménagement. Elle fait valoir que les seuls manquements invoqués datent de 2018 ou sont antérieurs à 2013.

Sur ce

L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'association SNCEEL qui est défenderesse, que dans un courrier recommandé du 16 octobre 2018 adressée à VOIP TELECOM où il apparaît qu'est mise en copie la société GRENKE LOCATION, elle dénonce diverses " anomalies ou incohérences ", signalant divers dysfonctionnements pour les locaux du [Adresse 3], comme pour les locaux du [Adresse 4], tant sur le matériel fourni que sur les services facturés. Elle y fait état ce que le matériel livré ne correspond pas à la commande.

Y sont dénoncés des facturations qui ne correspondent à aucun service, le maintien d'un abonnement fax alors que l'association n'utilise plus de fax depuis de nombreuses années, avec une demande de résiliation de la ligne UNIFAX, de même, une facturation pour des lignes mobiles qui ont été restitués. Sont également dénoncés des coupures de téléphone et des dysfonctionnements des téléphones. Plus spécialement l'association relève que les techniciens du prestataire ne se sont jamais déplacés dans les locaux,et que les délais d'intervention ne sont jamais respectés, avec des lignes qui sont hors service. Il y était conclu que " le contrat de maintenance qui nous lie n'est pas respecté et qu'il est inexécuté ".

Ce courrier a été suivi d'un mail de réponse du 5 novembre 2018 du prestataire qui promet de faire un geste commercial pour les facturations indues, reconnaissant par là même celles-ci, courrier dans lequel il s'engage à remédier aux coupures. Le prestataire y rétorque cependant que les lignes inutilisées n'ont fait l'objet d'aucune résiliation.

Pourtant, dans un mail du 14 février 2019 de la secrétaire générale de l'association SNCEEL au prestataire, produit aux débats, il est de nouveau fait état d'un problème de téléphone qui n'a pas été résolu, et de ce que le contrat de maintenance n'est toujours pas respecté. La représentante de l'association fait état de ce fait de ce que certains matériels neufs n'ont jamais pu être utilisés, de sorte que le contrat de location financière n'aurait jamais dû être commencé, s'agissant du contrat n° 083-031971. De ce fait, elle adresse le 15 février 2019 un courrier de résiliation du contrat n° 083-031971 du fait de l'inexécution du contrat pour ce site, le matériel loué n'ayant jamais été mis en place par le prestataire.

Dans un mail du 10 avril 2019, il est ensuite fait état d'une demande d'intervention sur un poste, restée sans réponse, de la société VOIP TELECOM, empêchant la salariée de travailler, le salarié du service technique de VOIP ayant reconnu que personne ne s'était occupé de la demande. Et juste après, il est fait état de ce qu'un autre poste a présenté les mêmes défaillances, sans qu'il soit pour autant remplacé. Dans ce mail, il est fait état de ce que ces dysfonctionnements récurrents, " portent à nouveau préjudice au bon fonctionnement de nos services ainsi qu'à nos adhérents ". " Nous constatons pour la énième fois que le contrat de maintenance qui nous lie n'est pas respecté et qu'il en est inexécuté ". Elle y pointe " les défaillances de l'installation et les manquements de votre société pour nous procurer le service que nous sommes en droit d'attendre ".

Le lendemain était adressé un courrier de résiliation constatant qu'il n'avait pas été apporté de réponse satisfaisante aux dysfonctionnement dénoncés, depuis le courrier du 15 novembre 2018, et que la société VOIP n'y avait pas remédié. Il y était acté de ce que le matériel livré ne pouvait fonctionner sur les lignes de l'association, ce que la société VOIP TELECOM n'a jamais démenti.

Et il ne saurait être opposé par la société GRENKE LOCATION que l'association a accepté la livraison dudit matériel, puisqu'elle a mis en doute, juste, après, sa conformité et sa compatibilité, dans ses courriers dénonçant les dysfonctionnements.

Au demeurant, il résulte des termes du contrat de location financière que l'association est en droit de se retourner contre le fournisseur mentionné au contrat, en cas de dysfonctionnement ou de non-conformité dudit matériel livré par le fournisseur.

Qui plus est, au-delà de ces non-conformités, des dysfonctionnements du réseau sont mentionnés, et le courrier de 2019 atteste que malgré le premier courrier de réclamation et de mise en demeure ils ont persisté un an plus tard, la société VOIP TELECOM ayant reconnu des facturations abusives.

S'agissant du contrat n° 083-031971 il est même fait état de ce que le prestataire n'a jamais installé le matériel loué, le prestataire ne contestant nullement qu'il aurait dû le faire.

Est par ailleurs joint au courrier de résiliation du contrat de prestation de service adressé à VOIP TELECOM, un autre courrier de l'association adressé à la société GRENKE LOCATION, de résiliation du contrat de location financière n° 083-036808, où il était fait état de ce que compte tenu de l'interdépendance des contrats, et dans la mesure où elle résiliait le contrat de prestation de service et de maintenance de VOIP TELECOM, il était également mis fin, par voie de conséquence, à ce contrat de location financière - interdépendant du premier - sans viser spécialement la caducité et sans viser non plus spécialement le second contrat de location financière.

Puis, la société GRENKE LOCATION face à ce qu'elle qualifie d'impayés, puisque l'association a cessé de régler ses loyers a adressé un courrier de mise en demeure, daté du 7 mai 2019, annonçant la résiliation prochaine de chacun de ces contrats de location financière, et l'application des conditions générales de ce contrat.

L'association y répondait par un courrier du 3 juin 2019, que compte tenu de l'interdépendance de ces contrats de location financière, également avec les contrats de prestation VOIP TELECOM, la résiliation du contrat de prestation de service du mois d'avril avait également mis fin à celui-ci.

Il résulte de ce qui précède, qu'il a été mis fin aux contrats de prestation de service avec VOIP TELECOM en avril 2019, compte tenu des défaillances relevée tant au niveau de la conformité et des délais de livraison que s'agissant de l'installation du matériel et de la mise en place des lignes et de leur maintenance, ainsi que des erreurs de facturations des services, sur l'un comme sur l'autre des sites concernés par ces deux contrats de prestation de service. Ces manquements multiples et répétés constituent un manquement grave du prestataire à ses obligations, auquel il lui a été demandé de remédier, ce que la société prestataire ne justifie pas avoir fait en réponse à ce courrier, les dysfonctionnements ayant perduré, de sorte que les lignes n'ont jamais pu fonctionner normalement.

Ces inexécutions constituent un manquement grave du prestataire à ses obligations qui justifie la résolution des contrats de prestation par voie de notification, alors que le prestataire a été préalablement mis en demeure de satisfaire à ses engagements contractuels plusieurs mois auparavant, par un courrier datant du mois d'octobre 2018, ce qui laissait un délai de prévenance suffisant.

Ainsi, le courrier du 11 avril 2019 constitue le courrier de notification de la rupture, celle-ci étant acquise à cette date, le prestataire ne démontrant pas y avoir remédié.

Et le prestataire ne saurait objecter qu'aucun manquement précis n'est visé, alors que la formulation même des courriers produits le dément, et alors que, sur un des sites, le matériel n'a jamais été installé.

Contrairement à ce qu'avance la société VOIP TELECOM, il résulte des éléments produits et des conclusions de l'association, que celle-ci ne se réfère nullement à des dysfonctionnements remontant à l'ancien contrat de 2013, mais bien à des manquements intervenus depuis le nouveau contrat conclu en 2016, pour la migration des lignes et la modernisation du réseau de téléphone, ces manquements renvoyant à la période 2016-2018, puis à l'année 2019, alors qu'il n'a pas été apporté de réponse satisfaisante aux manquements constatés dans le courrier du adressé fin 2018. La société VOIP n'apporte nullement la preuve qu'elle aurait reconfigurer le réseau après novembre 2018 comme elle l'avance. Les manquements en cause ne sont pas liés au déménagement du site à Montparnasse, survenu ultérieurement, contrairement à ce qui est prétendu en défense.

Ainsi la résolution des contrats de prestation de service conclus avec VOIP TELECOM, tant pour le site [10] que pour le site [Adresse 7], est acquise, aux torts du prestataire, à compter du mois d'avril 2019.

Sur la caducité du contrat de location de longue durée, en conséquence de la résiliation du contrat conclu entre l'association SNCEEL et VOIP TELECOM
Il est de principe que la disparition d'un contrat appartenant à un ensemble de contrats interdépendants entraîne la caducité des autres contrats. Ce principe est désormais consacré à l'article 1186 du code civil applicable à la cause.

Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs, si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance : il en va ainsi des clauses dites de divisibilité, que le contrat soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur de la réforme du code civil, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, quand bien mêmes ces contrats seraient conclus entre des parties distinctes et de nature distincte.

Il est de principe que la reconnaissance de la caducité n'est pas conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

Il est également de principe que la contestation préalable du contrat principal suppose la mise en cause du contractant qui y est partie.
En vertu de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à des restitutions.

Il est cependant de principe que les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation ne trouvent plus à s'appliquer. Il en va ainsi de la clause pénale qui est inapplicable, aucun manquement n'étant imputable au locataire, cette caducité opérant par voie de conséquence.
En l'espèce, les contrats de location financière comportent l'un et l'autre une référence au tampon de VOIP TELECOM RESEAUX, en tant que fournisseur du matériel pour l'un, et de VOIP TELECOM, en tant que fournisseur du matériel, pour l'autre.

Les contrats de prestation de service et de fourniture du matériel ont été conclus le même jour par l'association SNCEEL, du moins s'agissant du contrat de location financière n°083-36808, - la signature de l'autre n'étant précédée d'aucune date .

Il est acquis au demeurant que c'est le groupe VOIP TELECOM, qui a mis en relation la société de location financière avec l'association, dans le cadre de l'opération relative à son centre d'appel dès 2013, pour satisfaire aux besoins de la clientèle de l'association qui ont évolué au cours du temps, et ont nécessité en 2016 et 2017, d'adapter les équipements et la capacité de l'association, pour répondre aux besoins des établissements.

Il est constant que si le matériel est financé par la société de location financière, il est fourni par une des sociétés du groupe VOIP TELECOM - VOIP TELECOM RESEAUX pour l'un, et VOIP TELECOM pour l'autre -, une certaine confusion étant entretenue entre les sociétés aux appellations similaires, au sein du groupe. Ainsi, la société de location financière ne saurait prétendre n'avoir pas été informée de la conclusion du contrat de prestation de service entre les sociétés du groupe VOIP TELECOM et l'association, dès la conclusion du contrat de location financière, alors même que les noms et tampons des sociétés VOIP TELECOM RESEAUX ou VOIP TELECOM apparaissent aux contrats de location financière.

Le lien entre ces contrats résulte encore de ce que la société de location financière n'est pas responsable, en cas de dysfonctionnement du matériel et de sa non-conformité, voire de sa livraison tardive (article 3.1 des conditions générales précitées), en application des articles 3 et 4.4 et 5.1 des deux contrats de location financière, et renvoie à la responsabilité du fournisseur. Le contrat de location financière lui-même envisage les recours contre " le Fournisseur ", expressément désigné au contrat de location financière - soit le fournisseur du matériel VOIP TELECOM RESEAUX ou VOIP TELECOM.

Ainsi, sont bien en cause, en l'espèce, s'agissant des contrats conclus par l'association défenderesse avec VOIP TELECOM RESEAUX ou VOIP TELECOM et des contrats signés entre cette même association et la société GRENKE LOCATION, des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, qui sont interdépendants, puisqu'ils concourent la migration d'un standard téléphonique, et envisagent l'attribution de nouvelles lignes, de sorte que l'interdépendance des contrats est établie.

Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats, conclu entre des parties distinctes et de nature distincte, est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs, si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Tel était bien le cas,en l'occurrence, peu important que soit stipulée ledits contrats des clauses de divisibilité (article 2.3 et 4.4 et 6.3 des conditions générales des deux contrats de location longue durée), ces clauses étant réputées non écrites.

Il est en effet constant que les sociétés VOIP TELECOM RESEAUX ou VOIP TELECOM ont l'une et l'autre été mises en cause à la présente procédure avec jonctions desdites procédures.

Et si le matériel a été reçu sans réserve par l'association, encore fallait-il qu'il puisse se raccorder au réseau, ce que les sociétés du groupe VOIP TELECOM en tant que prestataires et fournisseur ne pouvaient ignorer. De sorte qu'il ne saurait être prétendu que l'association a défini seule les caractéristiques du matériel choisi, qui devait se connecter sur le modem mis à disposition par le prestataire, et se raccorder au système de migration des lignes, modem dont le groupe VOIP TELECOM a demandé la restitution indépendamment de la restitution du matériel fourni par voie de location longue durée.

Ainsi, la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP TELECOM et l'association a entrainé la caducité du contrat de location financière conclu entre l'association et la société GRENKE LOCATION.

* Sur les restitutions

Il convient de rappeler, par ailleurs, que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à des restitutions. Mais qu'il est de principe que les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation ne trouvent plus à s'appliquer. En particulier, la clause pénale n'est pas applicable, puisque l'applicabilité de la clause pénale était subordonnée à une inexécution contractuelle imputable à l'une des parties.

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION sollicite la restitution du matériel sous astreinte, ce qu'elle est en droit de demander, puisque la caducité emporte des restitutions.

Toutefois, la demanderesse établit qu'elle a restitué le matériel au transporteur GEAODEAL, la restitution du matériel n'étant pas contestée par la société demanderesse, qui n'a pas répondu aux dernières conclusions de l'association qui s'en prévalait sur ce point, alors qu'elle était en mesure de le faire, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.

* Sur l'application de l'article 11 des conditions générales et sur l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location financière.

La demande de la société GRENKE LOCATION tendant à l'application de la clause de résiliation de l'article 11 des conditions générales qui s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil sera rejetée. Cette clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée fautive de la part du locataire dont le montant dissuasif, est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. Elle qui vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations contractuelles jusqu'au terme de la convention. Est une clause pénale :c’est dans la mesure où elle prévoit une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Toutefois, une telle clause ne trouve pas à s'appliquer, en vertu des principes susvisés, en cas de caducité, la caducité n'étant pas une résiliation.

La demande de réduction de la clause pénale de l'association devient quant à elle de ce fait sans objet.

* Sur les loyers échus et à échoir

La caducité étant acquise le 11 avril 2019, comme le sollicite la défenderesse, les loyers sont dus jusqu'à cette date. De sorte que la demanderesse est fondée à demander le paiement des échéances de loyer jusqu'au 2ème trimestre 2019 à sa locataire, puisqu'il n'est pas allégué qu'il n'y ait eu aucune utilisation du matériel loué.

Or, il résulte des mises en demeure de la société de location financière, que les échéances ont bel et bien été réglées jusqu'au 1er juillet 2019, les mises en demeure réclamant le paiement des loyers à compter de cette échéance, notamment celle du 16 septembre 2019, et les loyers antérieurs ne pouvant donner lieu à restitution.

Aucun loyer à échoir à compter du 1er juillet 2019 ne saurait être sollicité, la caducité ayant produit ses effets.

La société demanderesse sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, ainsi que des demandes relatives aux intérêts et aux frais de recouvrement. Aucun frais administratifs conventionnels de résiliation ne saurait lui être imputé s'agissant d'une caducité.

En l'occurrence, l'association défenderesse produit aux débats des éléments de son grand livre établissant qu'elle a été facturée par la société GRENKE LOCATION dès le 3 octobre 2016, les prélèvements s'étant poursuivis jusqu'en avril 2019.

Et si les contrats de location longue durée prévoient que le contrat prend effet entre le bailleur et le locataire lors de la confirmation par le locataire au bailleur de la livraison des produits sans réserve (article 3.1 des conditions générales du contrat de location de longue durée), rien ne permet d'attester de cette date de livraison, hormis la mention manuscrite de la société GRENKE, qui n'est pas opposable au locataire, puisqu'il a toujours, dans ses courriers, contesté cette date de livraison dès 2018, il prévoit également que les loyers ne sont perçus qu'à compter de la livraison du bien objet de location de longue durée (article 4.1 des conditions générales du contrat de location de longue durée), ce qui n'a pas été le cas si le matériel a été livré aux dates annoncées par GRENKE LOCATION et inscrite à l'exemplaire du contrat qu'elle fournit. Il n'en demeure pas moins que la locataire a commencé effectivement à exécuter son obligation principale, dès 2016, comme les dits prélèvements en attestent, de sorte que le contrat avait pris effet de fait dès cette date, s'agissant d'un contrat dont il n'est pas contesté qu'il s'agit un contrat d'adhésion, et qui comme tel s'interprète contre celui qui l'a proposé, en vertu de l'article 1190 du code civil.

Il convient par ailleurs de relever que sur l'un des contrats de location gérance (le contrat n°083-36808, - la signature de l'autre n'étant précédé d'aucune date -) la date apposée par l'association est le 25 novembre 2016, soit la date à laquelle les contrats de prestation de service pour le site du [10], et pour le site de la rue [Adresse 7], ont été l'un et l'autre conclus.

Et l'irrégularité des dates de livraison annoncées a été dénoncée dans le courrier recommandé du 16 octobre 2018, où elle ne manque pas de relever qu'elle a déjà été prélevée de certaines mensualités.

Ainsi aucune des sommes versées ne pourra être restituée les contrats ayant commencé à produire leurs effets dès 2016.

Sur l'appel en garantie de la société GRENKE LOCATION contre les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX

Il est également de principe que la partie par la faute de laquelle l'anéantissement du contrat d'un ensemble contractuel est intervenu, générant la caducité par voie de conséquence de l'autre contrat, en application de l'article 1186 du code civil, doit répondre du préjudice qui en est résulté pour la partie qui subit la caducité.

Aucune condamnation financière ou titre des loyers impayés n’étant retenue, cette demande sera rejetée, l'association restant tenue des loyers échus et les loyers à échoir n'étant pas dus compte tenu de la caducité.

Sur l'appel en garantie de l'association SNCEEL contre les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX
L'association SNCEEL demande réparation aux sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX du préjudice économique qu'elle dit avoir subi, pour ne pas avoir fait fonctionner correctement la migration mise en place. Elle demande donc que les prestataires la relèvent et garantissent de toute condamnation prononcée à son endroit, et de les condamner à lui verser une indemnité de 26.313,79 €, en réparation de son préjudice économique, sauf à parfaire et 6.000 € au titre de son préjudice moral.

Les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX s'opposent à cet appel en garantie en soulignant que l'association a utilisé le matériel de 2016 à 2019 même si elle a pu dénoncer des dysfonctionnements et l'inadéquation du matériel loué.

En l'espèce, il convient toutefois de révéler que l'association SNCEEL a payé de son propre chef les mensualités sans en contester le règlement dès 2016, alors qu'elle avance que le matériel ne lui avait pas été livré et n'était pas installé, et qu'elle a dès lors non seulement signé à tort le bon pour accord, mais tardé à dénoncer les irrégularités envers la sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX, de sorte que cette dernière ne saurait se voir imputer le versement des loyers antérieurs qui ne sont que la conséquence de la caducité du contrat de location financière, lequel a produit ses effets et n'a cessé de les produire, faute d'objet, qu'à compter de la résiliation du contrat par l'association avec les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX immédiatement notifiés à la société GRENKE.

Ainsi, faute de lien causal, et compte tenu de la faute commise par l'association consistant à avoir réglé d'emblée les loyers, sans attendre la livraison du matériel, et sans dénoncer en temps utiles les défaillances, la demande en réparation de ce préjudice matériel formulée par l'association sera rejetée.

La demande en réparation de son préjudice moral sera également rejetée faute pour l'association d'être en mesure d'étayer ce préjudice.

Sur les demandes accessoires
La société GRENKE LOCATION, qui succombe à titre principal et qui a initié l'instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association SNCEEL, la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées au titre de l'article 700 par les sociétés prestataire contre l'association SNCEEL seront rejetées, cette dernière ayant été contrainte de les mettre dans la cause compte tenu de la caducité invoquée.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les sociétés VOIP TELECOM, et VOIP TELECOM RESEAUX de leurs demandes ;

DEBOUTE l'association SNCEEL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer 3.000 € à l'association SNCEEL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens ;

ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/06369
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;20.06369 ?
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