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25/04/2024 | FRANCE | N°20/01751

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 avril 2024, 20/01751


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Delphine LE CORRE
Me Isabelle GEUZIMIAN
+ 1 copie dossier
délivrées le:




5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01751
N° Portalis 352J-W-B7E-CRWFF

N° MINUTE :




Assignation du :
11 Février 2020









JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

L’HOPITAL [4], ci-après dénommé l’[4] - [4], Etablissement de santé privé à but non lucratif, dont le siège social est situé sis, [Adresse

3], Représenté par son Directeur Général, Monsieur le Professeur [T] [A], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Delphine LE CORRE
Me Isabelle GEUZIMIAN
+ 1 copie dossier
délivrées le:

5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01751
N° Portalis 352J-W-B7E-CRWFF

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE

L’HOPITAL [4], ci-après dénommé l’[4] - [4], Etablissement de santé privé à but non lucratif, dont le siège social est situé sis, [Adresse 3], Représenté par son Directeur Général, Monsieur le Professeur [T] [A], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0041

DÉFENDERESSES

Madame [V] [C] veuve [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] (COTE D’IVOIRE)

non représentée

Décision du 25 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01751 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWFF

Madame [M] [I], née le 7 février 1963 à [Localité 5] (92), de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur culturel, demeurant [Adresse 2]
[P] [J] à [Localité 8]

représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1677 et ayant plaidant la SARL ORIOR AVOCAT, représentée par Maître Véronique RACHET-DARFEUILLE, Avocat au Barreau de NANTES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

************
Monsieur [I], gynecologue-obstetricien, ne le 1er janvier 1936, résidait en Côte-d’Ivoire et venait régulièrement se faire soigner a l’Hôpital [4], depuis une trentaine d’années.
Du 29 janvier 2018 au 5 février 2018, il a été hospitalisé a la Polyclinique [7], située à [Localité 1] en Côte d'Ivoire, pour un tableau d’insuffisance cardiaque globale, traitée par diurétiques a fortes doses, permettant une régression de la dyspnée et des œdèmes de membres intérieurs, ainsi qu’une correction de la fonction rénale qui avait retrouvé son état de base.
Il a été transféré a l’HOPITAL [4] pour la prise en charge d’une hernie de la ligne blanche, située au-dessus de l’ombilic, le 6 février 2018. A son admission, il a présente une décompensation cardiaque globale, associée a une agitation liée probablement au bas débit cardiaque, nécessitant une prise en charge immédiate, une surveillance et des examens complémentaires. Le lendemain, en raison d’une élévation de la troponine, une coronarographie a été réalisée en urgence, elle a mis en évidence des lesions tri-tronculaires. Monsieur [I] a alors ete transfere en reanimation pour la prise en charge de ce choc cardiogenique : l’evolution a ete favorable dans un premier temps. Toutefois, Monsieur [I] a presente des douleurs abdominales de plus en plus intenses, le faisant souffrir, avec l’apparition d’un syndrome inflammatoire. Le 19 fevrier 2018, un catheterisme biliaire a ete realise afin d’evacuer la boue biliaire en grande quantite et de mettre en place une prothese biliaire.
Le 23 fevrier 2018, Monsieur [I] a presente des episodes d’œdemes aigus pulmonaires (AOP).
Le 26 fevrier 2018, en raison de la persistance des douleurs abdominales, d’un syndrome infectieux et d’une hyperbilirubinemie, une echographie abdominale a ete realisee et a mis en evidence une prothese permeable et un aspect de cholecystite aigüe.
Le 27 fevrier 2018, le Dr [O] [G], a realise une cholecystectomie par laparotomie.
Dans les suites immediates de cette intervention, l’etat de sante de Monsieur [I] s’est brutalement aggrave avec l’apparition d’un melena, d’un tableau septique avec douleurs abdominales intenses qui sera decrit a Mme [I], a l’epoque des faits, comme un abces.
Le 7 mars 2018, un scanner thoracique et abdomino-pelvien a mis en evidence :« Une collection liquidienne dans le lit vesiculaire et sous le lobe gauche du foie. Aspect de corps etranger. Textilome ? A confronter au CR operatoire »
Le Dr [O] [G] a donc dû réopérer en urgence Monsieur [I] et a retrouve le textilome oublie lors de la precedente intervention :« Indication de reprise chirurgicale en urgence (...). Lavage abondant au serum physiologique. Decollement tres prudent du textilome et ablation de celui-ci. »
Les suites de l’oubli de ce textilome ont été fatales pour Monsieur [I]. En effet, un nouveau syndrome inflammatoire est reapparu le 20 mars 2018 avec un foyer de la base droite motivant l’introduction d’un traitement contre la colonie a BHRe (Bacteries Hautement Resistantes emergentes).
S’en sont suivies de multiples pneumopathies, des infections resistantes du catheter de dialyse et urinaire, d’autres colonisations a BHRe et une decompensation cardiaque globale avec degradation de la fonction renale, surcharge pulmonaire, hypercapnie, foie, cardiaque et un bas debit cerebral (avec agitation, confusion et somnolence).
Malgre le traitement antibiotique, l’etat de Monsieur [I] s’est aggrave au plan neurologique, necessitant une intubation oro-tracheale pour ventilation mecanique le 6 avril 2018 avec sedation et un transfert en reanimation ou il a presente un etat de profonde asthenie avec un etat nutritionnel precaire et une importante sarcopenie.
Du 10 juillet 2018 au 27 juillet 2018, Monsieur [I] a ete hospitalise à l’Hôpital Jean-Jaures a Paris pour soins de suite et réentrainement a l’effort.

Le 23 août 2018, Monsieur [I] a été transféré a l’Hôpital [6]. Malheureusement, Monsieur [I] est décédé le 29 août 2018.
Il laisse pour lui succéder Madame [V] [I], sa veuve, ainsi que Madame [M] [I], sa fille.
Une mise en demeure du 21 décembre 2018 de l’hôpital, à enjoin la succession de Monsieur [I] de lui régler 525.211,92€ solde restant à lui payer, compte tenu de règlements réalisés pour Monsieur [I] à hauteur de 52.220 €.
Une seconde mise en demeure à été adressée à la succession cette fois pour un total de 438.271,92€ ne se référant plus aux règlements réalisés pour Monsieur [I].
L’HOPITAL [4] a attrait Madame [M] [I] et Madame [V] [C] [I] en qualité d’ayants droit, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 11 février 2020 notifiée à l’étranger, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au règlement d’une facture n°189137972 du 20 juillet 2018 correspondant à un séjour de cinq mois, au sein de l’établissement, du 6 février au 10 juillet 2018, de leur défunt père et mari, Monsieur [S] [Y] [I], avec intérêt au taux légal a compter de leur mise en demeure du 7 mai 2019. Il fait valoir qu’en dépit de règlements partiels effectués par les héritiers, que le solde de la facture est resté impayé.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et la demande d'expertise de Madame [M] [I], dans la mesure ou cette mesure d'instruction n'apparaît pas utile a la solution du présent litige qui tend au paiement d'une créance contractuelle. La demande d’organisation d’une expertise médicale sur pièces, et dans l’attente, d’un sursis a statuer sur le recouvrement des frais d’hospitalisation a été rejetée, le juge de la mise en état estimant qu’il appartiendrait à la juridiction du fond de l’organiser le cas échéant.
En parallèle, et par acte du 8 juillet 2021, Madame [M] [I] a assigne devant le tribunal judiciaire de Paris l’HOPITAL [4], le docteur [O] [G] et l’ONIAM.
Madame [I] demande la condamnation de l’établissement de soins, ainsi que celle du docteur [G], a réparer les préjudices subis par Monsieur [I], et subsidiairement, que l’indemnisation soit mise a la charge de l’ONIAM. Ses demandes ne sont pas chiffrées. La procédure a ete enregistrée sous le numéro RG 21-09741. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois. Madame [I] a signifié le 5 mai 2022 des conclusions d’incident aux fins de demander la mise en place d’une expertise medicale.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en etat a ordonne une mesure d’expertise, designant le docteur [H] [D] en qualite d’expert.
L’HOPITAL [4] dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, du 1er février 2023, sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 205,785, 864, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1347 et 1193 du code civil de :
- le declarer recevable et bien fonde en ses demandes ;
- constater le caractère certain liquide et exigible de sa créance de 438.271,92 € ;
- condamner in solidum Madame [M] [I] et Madame [V] [C] [I] a lui régler, la somme en principal de 438.271,92 €, et subsidiairement au moins, celle de 115.771,18 €, dans tous les cas, avec intérêts au taux légal a compter de la date de leur mise en demeure le 3 mai 2019 ;
- les condamner solidairement a lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Madame [M] [I], dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 13 juin 2022, demande, au visa des articles 205, 1101, 1103, 1104,1106, 1108 et 1193 et 1240 du code civil, ainsi que L.1142-1 et suivants du code de la sante publique,
In limine litis, de surseoir à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’issue du contentieux en responsabilité médicale, introduit devant la même juridiction ;
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées ;
A titre reconventionnel, de condamner l’hôpital au paiement de 10.000€, en réparation du préjudice moral de Madame [M] [I] ;
En tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer 7.800€ au titre de l’article 700 et de le condamner aux dépens.
Assignée dans les formes de l’article 643 du code de procédure civile Madame [V] [I], résidant en Côte d’Ivoire, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
A l’audience qui s’est tenue le 7 mars 2024, le tribunal a fait état aux parties de ce qu’il entendait faire application de l’article 789 du code de procédure civile quant aux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur au sein des conclusions de fond, alors que l’instance a été introduite par assignation du 11 février 2020, laissant aux parties le soin de formuler par note en délibéré et sous huitaine leurs observations sur ce point. Les parties ont formulé des observations par voie de note en délibéré

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité soulevée par Madame [M] [I] dans des conclusions au fond : sur le principe de concentration des moyens et sur la qualite d’ayant-droit de Monsieur [Y] [S] [I]Madame [M] [I] oppose le caractère incertain de la créance et le défaut de qualité de Madame [M] [I], s’agissant d’une dette de la succession, la créance étant née antérieurement au décès de Monsieur [I], l’ensemble des héritiers n’étant pas partie à la présente instance. Elle invoque également le caractère alimentaire de la créance en se fondant sur l’article 205 du code civil, et en faisant état de ce que l’action a été introduite plus de deux ans après le décès du défunt, pour une créance antérieure à son décès, ce qui rend selon elle, la demande irrecevable et devrait conduire à écarter les demandes.

Sur ce
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les assignations introduite après le 1er janvier 2020.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, en vertu de l’article 789 précité, sur l’application duquel les parties ont été invitées à formuler leurs observations par voie de note en délibéré  - en vertu de l’article 16 dudit code, les demandes formulées quant aux fins de non-recevoir envisagées par la défenderesse sont irrecevables, en tant qu’elles sont formulées directement devant la formation de jugement au titre de conclusions au fond, sans avoir fait l’objet de conclusions séparées d’incident adressées au juge de la mise en état, alors que l’instance ayant été introduite par assignation du 11 février 2020, le régime desdites fins de non-recevoir relève du texte précité, dans la formulation rappelée, et alors que les parties ont par ailleurs déjà saisi le juge de la mise en état comme le relève la demanderesse. Ce, sans qu’il soit besoin d’examiner au fond chacune des irrecevabilités invoquées.
 
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’HOPITAL [4]Le demandeur fait valoir que l’obligation au paiement de la facture n’est pas sérieusement contestable et que, quand bien même le patient aurait été victime d’une complication qui lui ouvrirait droit a l’indemnisation du préjudice en découlant, qui reste a démontrer, il n’en demeure pas moins tenu au paiement des factures en cause.
Madame [M] [I] oppose cependant le caractère incertain de la créance, compte tenu des multiples factures produites pour la totalité du séjour de Monsieur [I] son père, toutes pour des montants différents et portant toutes le même numéro de facture, le montant même des versements effectués en règlement des honoraires étant différent suivant les factures.
Elle fait valoir que le montant de la facture et du solde débiteur diffère selon les pièces produites, qu’il s’agisse de la « facture détaillée patient », pour un montant de 45.714,19 €, de la « facture détaillée des honoraires médicaux et chirurgicaux », pour un montant de 17.839,14 € ou de la « facture récapitulative patient », pour un montant de 577.431,92 € qui inclut à nouveau des honoraires médicaux, alors même que Madame [I] et sa belle-mère ont déjà réglé certaines sommes. En définitive, est produite une facture « pro forma », qui correspond aussi à la totalité de la période d’hospitalisation de Monsieur [I] (du 6 février au 10 juillet 2018), identique à celle des factures jusque-là produites, et portant le même numéro, alors qu’elle ne présente pas les mêmes montants.

Sur ce
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’HOPITAL [4], sur qui pèse la charge d’une telle preuve, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de sa créance.
Le demandeur produit en effet à l’appui de sa demande plusieurs factures portant à chaque fois le même numéro, et renvoyant toujours à la durée complète de l’hospitalisation du défunt soit entre le 6 février 2018 date d’entrée, et le 10 juillet 2018. Les factures comprenant  notamment des honoraires médicaux, dont le montant diffère selon les pièces produites, leur intitulé donnant pour chacune à penser qu’il s’agit de la facturation complète des frais de séjour du patient « [I] [S] [Y] », puisqu’y est indiquée la date d’entrée et la date de sortie.
Est ainsi produite une « facture détaillée patient » de 15 pages  pour un montant de 45.714,19€, comprenant des actes de soin des honoraires médicaux et des frais et d’examens médicaux, une « facture détaillée des honoraires médicaux et chirurgicaux » de 3 pages, pour un total de de 17.839,14€, compte tenu d’un montant réglé par le patient de 4.280,26€, une « facture récapitulative patient», de 3 pages qui inclut des frais de séjours des frais techniques des frais de laboratoire et d’exploration et d’actes d’examen, comme la précédente, mais aussi des frais d’hôtellerie et de physiothérapie et des honoraires de médecins laissant apparaître une solde de 17.839,14 € à charge dudit patient, soit le même montant que précédemment. Est aussi produite une « facture récapitulative patient », toujours sous le même numéro, correspondant à la totalité de la période d’hospitalisation de Monsieur [Y] [S] [I], qui inclut aussi des honoraires de médecins (du 6 février au 10 juillet 2018), et portant le même numéro, faisant apparaître un solde à régler de 438.271,92€, compte tenu d’une somme déjà réglée de 51.770 €, sur laquelle est apparemment fondée la demande principale. Enfin toujours sous les mêmes références ,et pour le même patient, une « page récapitulative patient » est produite sur une seule page qui inclut des frais d’hospitalisation et des honoraires médicaux pour un solde à régler cette fois de 63.553,93€, soit un total de facturation de 115.771,18 € dont est déduit un montant déjà réglé de 52.217,25€ (47.935,99€ + 4280,26€), distinct du précédent.
Le tribunal relève que le montant de la demande à la présente instance diffère aussi de celui de la mise en demeure produite du 21 décembre 2018 où le « vice-président finance commercial et development » de l’hôpital mettait en demeure la succession de Monsieur [Y] [S] [I] de lui régler 525.211,92€, correspondant au solde restant à lui régler, compte tenu de règlements réalisés pour Monsieur [I], à hauteur de 52.220€, le montant de ces règlements étant, là encore, distinct de ceux apparaissant sur lesdites factures.
Une seconde mise en demeure était adressée à la succession, cette fois pour un total de 438.271,92€, correspondant au montant de la présente demande, mais ne se référant plus aux règlements réalisés pour Monsieur [Y] [S] [I].
En l’état, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance, ni même des sommes versées en règlement de celle-ci qui diffèrent d’une facture à l’autre, toutes ces factures datées du 20 juillet 2018 - reprenant le même numéro de facture et le même numéro de patient. Elles sont toutes produites par le demandeur, ce qui conduit d’ailleurs l’hôpital à fonder une demande principale, sur un montant et une demande subsidiaire sur un autre montant.
L’HOPITAL [4] sera donc débouté de sa demande, en application des articles précités, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de sursis à statuer qui devient sans objet.
Il n’y a pas lieu de statuer différemment sur les frais de séjour hospitalier du 6 au 26 février 2018, comme le sollicite subsidiairement le demandeur, puisqu’ils ne sont pas davantage justifiés de manière univoque, au regard desdites factures. Il ressort en effet des pièces produites que certains paiements sont effectivement intervenus, mais que le montant de ceux-ci varie au gré des factures produites.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral formée par Madame [M] [I]  - dont le tribunal relève qu’elle n’est pas la seule héritière de [Y] [S] [I] compte tenu de l’acte de notoriété produit -, elle sera également rejetée, puisqu’elle a trait à la réparation du préjudice moral, lié à l’issue fatale de l’hospitalisation de son père, alors qu’une compresse a été oubliée. En effet, la réparation du préjudice subséquent à cet acte médical, fait l’objet d’une instance distincte pendante devant ce tribunal, engagée par Madame [I], au sujet de laquelle la demanderesse sollicitait justement un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Cette demande ne se rattache pas à la présente instance qui a pour objet une demande de paiement de factures d’hospitalisation, aucun préjudice moral lié aux mises en demeure et à la présente instance n’étant étayé ou justifié.

Sur les demandes accessoiresL’HOPITAL [4], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [M] [I], seule défenderesse comparante ayant conclu, la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse en tant qu’elles sont soulevées devant la formation de jugement, compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance ;
DEBOUTE l’HOPITAL [4] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’HOPITAL [4] à payer la somme de 3.000€ à Madame [M] [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’HOPITAL [4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLe Président

Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/01751
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;20.01751 ?
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