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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00355

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 24 avril 2024, 24/00355


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 24/00355
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XC4

N° PARQUET : 19/202

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Mars 2019

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024






DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)

représentée par Me Babacar NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2414




DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 24 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/00355
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XC4

N° PARQUET : 19/202

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Mars 2019

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)

représentée par Me Babacar NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2414

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 24 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/00355

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2019 par Mme [U] [X] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions et le bordereau de communication de pièces de Mme [U] [X] respectivement notifiés par la voie électronique les 21 et 23 juin 2021,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023,

Vu le jugement de radiation rendu le 20 décembre 2023,

Décision du 24 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/00355

Vu les conclusions aux fins de rétablissement de Mme [U] [X], notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 février 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Mme [U] [X] sollicite du tribunal de « constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juin 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [U] [X], se disant née le 6 novembre 1983 à Waoundé (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [C] [X], né en 1939 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 octobre 1969 devant le juge d'instance du Havre.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juillet 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que, d'une part, l'acte de naissance et le jugement supplétif de naissance de l'intéressée ne mentionnaient que les nom et prénom de son père ce qui était insuffisant à établir une identité de personnes avec la personne dont elle revendiquait tenir la nationalité française et que, d'autre part, de nombreuses mentions obligatoires étaient omises dans l'acte de mariage des parents de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître de caractère probant (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [U] [X]

Les demandes de Mme [U] [X] de « constater » le caractère probant de son acte de naissance ainsi que de l'acte de mariage de ses parents constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Mme [U] [X] sollicite également du tribunal d'« ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ».

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [U] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l'espèce, le ministère public soutient notamment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, M. [C] [X], en ce que la déclaration de nationalité française qu'aurait souscrite ce dernier n'est pas versée aux débats.

La demanderesse fait valoir que le certificat de nationalité française délivré à M. [C] [X] le 21 avril 1970 par le juge d'instance du Havre vaut présomption de nationalité française et établit la preuve de la nationalité française (pièce n°5 de la demanderesse).

Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [C] [X] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

La demanderesse ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à M. [C] [X] dans l'instance la concernant. Il lui appartient de démontrer la nationalité française de celui-ci.

A cet égard, il est rappelé qu'aux termes de l'article 139 de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, applicable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française invoquée, « la preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. S'il s'agit d'une déclaration souscrite à l'époque où était publié le bulletin des lois, la preuve peut être faite par la production du numéro du bulletin des lois où la déclaration a été insérée. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice (le ministre du travail, de l'emploi et de la population) à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée ».

En l'espèce, la demanderesse produit en pièce numéro 5, à la suite du certificat de nationalité française délivré à M. [C] [X], une page consistant en un tampon d'enregistrement d'une déclaration portant reconnaissance de la nationalité française enregistrée au ministère d'Etat chargé des affaires sociales le 28 novembre 1969.

Ce seul tampon d'enregistrement, sur une page isolée, n'est toutefois pas accompagné de la déclaration souscrite.

La demanderesse n'allègue pas que l'exemplaire enregistré de la déclaration ne peut être produit et ne verse pas l’attestation prévue par les dispositions précitées pour y suppléer.

Par ailleurs, aucune déclaration de nationalité française n'est mentionnée sur l'acte de naissance de M. [C] [X].

Par conséquent, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la souscription de la déclaration de nationalité française invoquée.

La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalite française de M. [C] [X], son père revendiqué, et partant, de ce qu'elle est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [U] [X] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de Mme [U] [X] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalite française ;

Déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que Mme [U] [X], née le 6 novembre 1983 à Waoundé (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [U] [X] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 24/00355
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;24.00355 ?
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