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24/04/2024 | FRANCE | N°23/15682

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 24 avril 2024, 23/15682


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Chevalier, vestiaire B905




3ème chambre
3ème section


N° RG 23/15682 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH7

N° MINUTE :


Assignation du :
29 novembre 2023















JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905
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DÉFENDERESSE

S.A.S. L’OEIL DE LA PHOTOGRAPHIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante










Décision du 24 avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH7

COMPOSITI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Chevalier, vestiaire B905

3ème chambre
3ème section


N° RG 23/15682 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH7

N° MINUTE :

Assignation du :
29 novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905

DÉFENDERESSE

S.A.S. L’OEIL DE LA PHOTOGRAPHIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

Décision du 24 avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KH7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

À l'audience d'orientation du 1er février 2024, en accord avec le conseil du demandeur, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, à la clôture de l'instruction, le demandeur ayant déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [H] se présente comme un ayant droit de feu [SY] [H], son frère photographe décédé le 4 août 1986.
La société L'œil de la photographie immatriculée le 3 décembre 2013, a pour activité la publication d'articles d'actualité de la photographie sur son site internet www.loeildelaphotographie.com/fr.
Reprochant à la société L'œil de la photographie d'avoir reproduit de nombreuses photographies de [SY] [H] dans un article intitulé “Le Carnegie Hall de New York par [I] [T]” du 15 avril 2022 publié sur son site internet, M. [C] [H] l'a mise en demeure, par courrier de son conseil du 20 juillet 2022, de cesser l'exploitation immédiate de l'ensemble des photographies ainsi que leur retrait du site.
Par courrier de leur conseil du 24 avril 2023, M. [C] [H] expose avoir adressé les justificatifs de la titularité de [SY] [H] sur lesdites photographies, afin que la société L'œil de la photographie puisse procéder à leur retrait du site internet.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la société L'œil de la photographie a indiqué vouloir consulter son conseil avant de formuler une réponse. Suite à ce courrier, M. [H] relate qu’aucune explication n'a été apportée par cette dernière.
C'est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, M. [C] [H] a fait assigner la société L'œil de la photographie à l’audience du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de droit d'auteur.
La société L'œil de la photographie, bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, le procès-verbal mentionnant que copie de l’acte a été remise à une employée de la société de domiciliation ayant affirmée être habilitée à le recevoir et ayant confirmé l’adresse de la destinataire, n'a pas constitué avocat.
À l'audience d'orientation du 1er février 2024, en accord avec le conseil du demandeur, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, à la clôture de l'instruction, le demandeur ayant déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [H] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer une nouvelle pièce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, M. [C] [H] demande au tribunal de : - constater qu’il est le titulaire des droits d'auteur sur les photographies
- constater que les photographies sont des œuvres originales protégeables par le droit d'auteur
- déclarer que L'œil de la photographie a commis des actes de contrefaçon des photographies litigieuses, dont [SY] [H] est l'auteur, par reproduction et représentation publique
- déclarer que L'œil de la photographie a porté atteinte à son droit moral d'auteur
- interdire à L'œil de la photographie de reproduire les photographies litigieuses dont [SY] [H] est l'auteur, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour à compter de la signification du jugement à venir
- condamner L'œil de la photographie à lui payer :
$gt; 40 000 euros, au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon des photographies
$gt; 15000 euros, au titre de l'atteinte à son droit moral
- condamner L'œil de la photographie aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocate, ainsi qu'à lui verser 8000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] soutient agir en contrefaçon de droits d'auteur en sa qualité d'ayant droit, lui conférant la titularité des droits d'auteur sur l'ensemble des photographies de [SY] [H], son frère décédé, publiées sur le site internet www.loeildelaphotographie.com/fr. À ce titre, il fait valoir l'originalité des photographies publiées, leur publication sans son autorisation constitutive d’une contrefaçon et l’absence de mention du nom de l’auteur constitutive d’une atteinte au droit moral de l’auteur. Il avance que le chiffrage du préjudice matériel causé suppose la communication d’informations comptables de la défenderesse justifiant les bénéfices générés, outre l’indemnisation du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 803 alinéa 1, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La communication par M. [H] d’un constat de commissaire de justice établi le 22 janvier 2024 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
II - Sur la demande en contrefaçon de droit d’auteur

Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.
Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En vertu de l'article L.123-1 du même code, l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Au cas particulier, le demandeur revendique essentiellement les caractéristiques originales suivantes pour chacun des clichés qu’il estime qu’ils ont été contrefaits :- photo n°1 “[JE] [N]”, “l'originalité se caractérise par le choix de la couleur, le format paysage plutôt que portrait, l'angle et le recul pris pour inclure la verdure en fond ainsi que la mise en avant du modèle en premier plan en floutant légèrement l'arrière-plan”
- photo n°2 “[G], “l'originalité se caractérise par le choix de la couleur, le format paysage plutôt que portrait, l'angle et le recul pris pour inclure la lumière et la pose naturelle du modèle donnant l'impression qu'il n'avait pas conscience de la présence d'un photographe”
- photo n°3 “[JE] [N] and [E] [Y] in his studio”, “l'originalité se caractérise par le choix du noir et blanc, le format paysage plutôt que portrait, l'angle et le recul pris pour inclure un pan du mur et les poses des modèles décontractées et spontanées”
- photo n°4 “[L] [J] in his studio”, “l'originalité se caractérise par le choix du noir et blanc et la mise en avant du modèle en premier plan tout en faisant le choix de garder l'arrière-plan net”
- photo n°5 “[SY] [H], [F] [O], [ME] [Z], [B] [U] and Girls”, “l'originalité se caractérise par le choix de la pellicule couleur et de ses teintes chaudes et les poses des modèles, alternant entre des moments de vie et des scènes plus figées”
- photo n°6 “[F] [O], [P] [FG] and [X] [M] – Long Island – 1972”, “l'originalité se caractérise par le choix d'un quadriptyque, la présence d'une voiture sur chaque prise de vue en opposition au paysage lisse et sablonneux et la pose des modèles”
- photo n°7 “[R] [V] (down left) – [F] [O] – [K] [W], [P] [FG] (right)”, “l'originalité se caractérise par le choix d'une partie d'un format carré et d'une prise de vue polaroid en couleur, du format paysage puis format portrait des images en noir et blanc”
- photo n°8 “[SY] [H], [D] [A], [I] [T] in NYC c.1969”, “l'originalité se caractérise par le choix du noir et blanc, le format paysage plutôt que portrait et l'évolution de la pose des trois modèles racontant une histoire d'un trio amoureux”
- photo n°9 “[SY] [H], [S] [GE], [I] [T]”, “l'originalité se caractérise par le choix du noir et blanc, le format portrait, l'insertion d'une photographie , le choix de la couleur ou du noir et blanc, le choix du format portrait plutôt que paysage, le choix d’un angle, les poses des modèles”.

Par ailleurs, au soutien de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur, M.[H] produit aux débats : - des copies d’écran du 15 avril 2022 montrant 28 photographies dont certaines attribuées à [I] [T], mais également à d’autres auteurs dont [SY] [H], sous le titre “Le Carnegie Hall de New York par [I] [T]” (sa pièce n°2)
- des copies des négatifs et des versions numériques des neufs photographies revendiquées comme étant les oeuvres de [SY] [H] (ses pièces n°7 et 12).

Il ne produit, ce faisant, aucune pièce établissant qu’il détient les droits d’auteur des photographies arguées de contrefaçon, alors pourtant que la titularité de ses droits a été interrogée par la défenderesse lors des échanges de courriers antérieurs à l’instance. La seule invocation de ce qu’il serait le seul héritier de [SY] [H] est insuffisante à le justifier.
Ainsi, à supposer qu’une originalité fût reconnue aux photographies invoquées ou que sa demande fût autrement fondée, M. [H] ne démontre pas être le légitime propriétaire des photographies, ni titulaire des droits d’auteur qu’il invoque.
En conséquence, les demandes de M. [H] fondées sur le droit d’auteur seront rejetées.
II - Sur les demandes accessoires

II.1 - S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [H], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais non compris dans les dépens sera, en conséquence, rejetée.
V.2 - S’agissant de l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déboute M. [C] [H] de ses demandes ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/15682
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.15682 ?
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