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24/04/2024 | FRANCE | N°23/14842

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 24 avril 2024, 23/14842


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Cuche, vestiaire P75
- Maître Leca, vestiaire P75




3ème chambre
3ème section


N° RG 23/14842 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4V

N° MINUTE :


Assignation du :
20 novembre 2023















JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ROCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE M

OLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075



DÉFENDERESSE

Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Maître Jean-Baptiste LECA, avocat au barrea...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Cuche, vestiaire P75
- Maître Leca, vestiaire P75

3ème chambre
3ème section


N° RG 23/14842 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4V

N° MINUTE :

Assignation du :
20 novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ROCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DÉFENDERESSE

Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Maître Jean-Baptiste LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

Décision du 24 Avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4V

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Arthur COURILLON-HAVY, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 l’affaire a été mise en délibéré, il a été procédé sans audience avec l’accord des parties comme prévu aux articles 799 quatrième alinéa du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

La société par actions simplifiée Roche est une entreprise pharmaceutique française appartenant au groupe Hoffmann-La Roche. Elle exploite et distribue en France la solution à diluer pour perfusion dénommée “Tecentriq” comprenant une solution du principe actif “Atézolizumab”, qui est un anticorps monoclonal humanisé produit dans des cellules d’ovaire de hamsters chinois par la technique de l’acide désoxyribonucléique (ADN) recombinant.
La société F. Hoffmann-La Roche est titulaire inscrite du brevet européen désignant la France n°2 376 535 (ci-après brevet EP 535), intitulé “anticorps anti-PD-L1 et leur utilisation pour améliorer la fonction des lymphocytes T”, déposé le 08 décembre 2009 et délivré le 12 avril 2017. Elle est également titulaire du certificat complémentaire de protection n°17C1050 octroyé le 28 novembre 2018, et d’une autorisation de mise sur le marché EU/1/17/1220, pour le médicament “Atézolizumab”.
Par une décision du 20 décembre 2022, la chambre de recours de l’Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 535 de la société F. Hoffmann-La Roche dans son intégralité. Cette révocation a pris effet le 17 mai 2023, date de la publication de sa mention au bulletin européen des brevets n°20/2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société Roche a fait assigner la société F. Hoffmann-La Roche en nullité du certificati complémentaire de protection (CCP) n°17C1050.
L’instruction a été close le 11 janvier 2024 et il a été procédé sans audience avec l’accord des parties comme prévu aux articles 799 quatrième alinéa du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans son assignation signifiée le 2 novembre 2023, la société Roche demande au tribunal de : Déclarer nul le certificat complémentaire de protection n°17C1050 du fait de la révocation définitive de son brevet de base EP 2 376 535 ; En conséquence,
Prononcer l’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050 ; Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société F. Hoffmann-La Roche demande au tribunal de : Constater que la société F. Hoffmann- La Roche acquiesce à la demande d’annulation du CCP n°17C1050, formée par la société Roche, du fait de la révocation de son brevet de base EP 2 376 535 ; En conséquence,
Prononcer l’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050 ; Dire que la présente décision sera inscrite dans le registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs

1) Sur la demande d’annulation du certificat complémentaire de protection n°17C1050

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments :« 1. Le certificat est nul :
[...]
c) Si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation ».

De la même manière, l’article L.613-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que le certificat complémentaire de protection est nul si le brevet auquel il se rattache est nul.
En l’occurrence, le brevet EP 535, sur la base duquel le certificat complémentaire de protection n°17C1050 a été délivré, a été révoqué dans son intégralité par décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets publiée au bulletin européen des brevets le 17 mai 2023. Conformément aux dispositions précitées, le certificat complémentaire de protection n°17C1050 doit donc être déclaré nul.
En application des dispositions de l’article L.613-27 second alinéa du code de la propriété intellectuelle, la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre des brevets.
2) Sur les autres demandes

Conformément à l’accord des parties, chacun d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant ici qu’il en soit décidé autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule le certificat complémentaire de protection n°17C1050 dont est titulaire la société F. Hoffmann-La Roche ;

Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/14842
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.14842 ?
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